Cour de Cassation · civ1 — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100057
- Date
- 19 janvier 2022
- Condamnation
- 468 279 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 2020), la société Franfinance (le prêteur) a consenti un prêt personnel à M. [L] (l'emprunteur), selon offre acceptée le 19 août 2014. 2. Par lettre du 8 décembre 2015, le prêteur a informé l'emprunteur de la déchéance du terme à la suite de mensualités impayées, avec un délai de huit jours pour satisfaire à la mise en demeure avant poursuites judiciaires.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches, ci-après annexé Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au prêteur la somme de 4 682,79 euros, alors « que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; qu'en considérant que l'article 5.3 du contrat, selon lequel « en cas de manquement à votre obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus » constituait une « disposition expresse » et qu'un simple courrier indiquant la déchéance du terme suffisait, cependant qu'un tel courrier par lequel le prêteur prononçait la déchéance du terme sans avoir, préalablement, mis en demeure l'emprunteur de régler les échéances impayées ni lui avoir indiqué le délai dont il disposait pour ce faire ne satisfaisait pas aux exigences légales, la cour d'appel a violé l'article 1139 du code civil, devenu 1344. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 57 F-D Pourvoi n° J 20-20.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 M. [C] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-20.811 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 2020), la société Franfinance (le prêteur) a consenti un prêt personnel à M. [L] (l'emprunteur), selon offre acceptée le 19 août 2014. 2. Par lettre du 8 décembre 2015, le prêteur a informé l'emprunteur de la déchéance du terme à la suite de mensualités impayées, avec un délai de huit jours pour satisfaire à la mise en demeure avant poursuites judiciaires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au prêteur la somme de 4 682,79 euros, alors « que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; qu'en considérant que l'article 5.3 du contrat, selon lequel « en cas de manquement à votre obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus » constituait une « disposition expresse » et qu'un simple courrier indiquant la déchéance du terme suffisait, cependant qu'un tel courrier par lequel le prêteur prononçait la déchéance du terme sans avoir, préalablement, mis en demeure l'emprunteur de régler les échéances impayées ni lui avoir indiqué le délai dont il disposait pour ce faire ne satisfaisait pas aux exigences légales, la cour d'appel a violé l'article 1139 du code civil, devenu 1344. » Réponse de la Cour Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l'exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. 6. Pour condamner l'emprunteur à payer la somme de 4 682,79 euros au titre du prêt, l'arrêt retient que, tant d'un point de vue contractuel que légal, c'est la défaillance de l'emprunteur qui permet au prêteur de bénéficier de la déchéance du terme, sans mise en demeure préalable, et que l'emprunteur ne conteste pas avoir reçu la lettre du 8 décembre 2015. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la clause résolutoire ne dispensait pas expressément le prêteur d'une mise en demeure préalable et que la lettre du 8 décembre 2015, adressée par le prêteur à l'emprunteur après le prononcé de la déchéance du terme, ne permettait plus d'y faire obstacle en s'acquittant des échéances impayées dans le délai fixé, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de nullité du contrat, l'arrêt rendu le 1er juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d' Aix-en-Provence ; Condamne la société Franfinance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Franfinance condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [L] M. [L] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société Franfinance une somme de 4 682,79 euros et de l'avoir débouté de sa demande d'annulation du contrat du 19 août 2014 ; Alors 1°) que les juges doivent se prononcer, même sommairement, sur tous les éléments de preuve produits ; qu'en énonçant que M. [L], au vu des pièces communiquées, ne démontrait pas que le prêt litigieux avait servi à renégocier des prêts antérieurs dont certains étaient atteints par la forclusion, sans se prononcer sur le courrier adressé par la société Franfinance le 14 août 2014 (pièce n° 9 du bordereau) lui transmettant l'offre de crédit litigieuse et lui rappelant qu'à défaut de la retourner signée, son dossier relatif au premier contrat revolving n° 23411128251 serait transmis au service contentieux (pièces n° 3 à 9) et sans se prononcer davantage sur la pièce n° 1 intitulée « avenant au contrat de crédit renouvelable », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) que la seule souscription d'un contrat de renégociation de prêts antérieurs ne peut emporter renonciation de l'emprunteur à se prévaloir de la forclusion d'un des prêts antérieurs édictée par les dispositions d'ordre public du code de la consommation ; qu'en énonçant, pour débouter M. [L] de sa demande d'annulation, que l'emprunteur « pouvait fort bien ne pas se prévaloir d'une forclusion » et qu'il ne démontrait pas avoir été forcé de solder un prêt antérieur par une « quelconque manoeuvre », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1130 du code civil ; Alors 3°) que le créancier qui réclame le paiement d'une dette a la charge de la preuve ; qu'en énonçant qu'il n'était pas établi par M. [L] qu'un quelconque contrat antérieur aurait souffert de forclusion, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil ; Alors 4°) que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; qu'en considérant que l'article 5.3 du contrat, selon lequel « en cas de manquement à votre obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus » constituait une « disposition expresse » et qu'un simple courrier indiquant la déchéance du terme suffisait, cependant qu'un tel courrier par lequel le prêteur prononçait la déchéance du terme sans avoir, préalablement, mis en demeure l'emprunteur de régler les échéances impayées ni lui avoir indiqué le délai dont il disposait pour ce faire ne satisfaisait pas aux exigences légales, la cour d'appel a violé l'article 1139 du code civil, devenu 1344. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100057
Données disponibles
- Texte intégral