Cour de Cassation · civ1 — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100064
- Date
- 19 janvier 2022
- Condamnation
- 616 900 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 juillet 2019), M. [C] (le bailleur) a donné à bail un appartement à M. [W] et Mme [V] (les locataires). 2. A l'issue de leur départ, le bailleur les a assignés, ainsi que Mme [Z] en qualité de caution, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 6 169 euros au titre de travaux de remise en état et de charges non réglées.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec les locataires à payer cette somme au bailleur, alors : « 1°/ que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux ; qu'en déclarant irrecevable comme procédant d'un estoppel le moyen par lequel une partie dénie pour la première fois, en cause d'appel, sa signature pour solliciter l'annulation de son engagement de caution, la cour d'appel a violé les articles 72 et 563 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout état de cause, le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l'adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur ; qu'en se bornant à énoncer que la demande d'annulation du cautionnement sur le fondement d'une contestation d'écriture est irrecevable en application du principe de l'Estoppel, qui fait interdiction à une partie de se prévaloir d'une position contraire à celle prise antérieurement, lorsque le changement se produit au détriment d'un tiers sans caractériser en quoi le changement de position de Mme [Z] aurait été de nature à induire le bailleur en erreur sur ses intentions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; 3°/ que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que les positions contraires de Mme [Z], qui aurait accusé sans protestation des courriers qui lui avaient été adressées en qualité de caution les 22 septembre 2014, 5 juin 2015 et de la notification d'une injonction de payer su 14 septembre 2016 n'ont pas été adoptées au cours de l'instance, l'assignation datant du 18 octobre 2016 ; que dès lors en statuant par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; 4°/ que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en retenant que le fait que Mme [Z] se soit limitée à contester la proportionnalité de l'engagement de caution par rapport à ses ressources valait « aveu implicite de ce qu'elle est rédactrice et signataire de cet engagement sans caractériser en quoi le fait pour Mme [Z] de contester la proportionnalité de son engagement de caution pouvait en soit constituer une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaitre qu'elle était rédactrice et signataire de l'acte de cautionnement litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 et 1354 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 5°/ que lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniés, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en se bornant à énoncer par des motifs inopérants que Mme [Z] fondait sa contestation sur une attestation sans force probante dès lors qu'elle était rédigée par sa fille partie au procès sans procéder à une vérification d'écriture, la cour d'appel a violé l'article 1324 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 64 F-D Pourvoi n° U 20-17.416 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 mars 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 Mme [M] [Z], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 20-17.416 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [W], 3°/ à Mme [Y] [V], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 juillet 2019), M. [C] (le bailleur) a donné à bail un appartement à M. [W] et Mme [V] (les locataires). 2. A l'issue de leur départ, le bailleur les a assignés, ainsi que Mme [Z] en qualité de caution, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 6 169 euros au titre de travaux de remise en état et de charges non réglées. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec les locataires à payer cette somme au bailleur, alors : « 1°/ que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux ; qu'en déclarant irrecevable comme procédant d'un estoppel le moyen par lequel une partie dénie pour la première fois, en cause d'appel, sa signature pour solliciter l'annulation de son engagement de caution, la cour d'appel a violé les articles 72 et 563 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout état de cause, le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l'adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur ; qu'en se bornant à énoncer que la demande d'annulation du cautionnement sur le fondement d'une contestation d'écriture est irrecevable en application du principe de l'Estoppel, qui fait interdiction à une partie de se prévaloir d'une position contraire à celle prise antérieurement, lorsque le changement se produit au détriment d'un tiers sans caractériser en quoi le changement de position de Mme [Z] aurait été de nature à induire le bailleur en erreur sur ses intentions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; 3°/ que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que les positions contraires de Mme [Z], qui aurait accusé sans protestation des courriers qui lui avaient été adressées en qualité de caution les 22 septembre 2014, 5 juin 2015 et de la notification d'une injonction de payer su 14 septembre 2016 n'ont pas été adoptées au cours de l'instance, l'assignation datant du 18 octobre 2016 ; que dès lors en statuant par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; 4°/ que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en retenant que le fait que Mme [Z] se soit limitée à contester la proportionnalité de l'engagement de caution par rapport à ses ressources valait « aveu implicite de ce qu'elle est rédactrice et signataire de cet engagement sans caractériser en quoi le fait pour Mme [Z] de contester la proportionnalité de son engagement de caution pouvait en soit constituer une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaitre qu'elle était rédactrice et signataire de l'acte de cautionnement litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 et 1354 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 5°/ que lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniés, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en se bornant à énoncer par des motifs inopérants que Mme [Z] fondait sa contestation sur une attestation sans force probante dès lors qu'elle était rédigée par sa fille partie au procès sans procéder à une vérification d'écriture, la cour d'appel a violé l'article 1324 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code civil. » Réponse de la Cour 4. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que, si Mme [Z] déniait pour la première fois en appel être la signataire de l'engagement de caution, elle avait auparavant admis s'être portée caution, en contestant la seule proportionnalité de cet engagement, et se bornait à produire une attestation dépourvue de force probante pour fonder sa contestation. 5. Abstraction faite de motifs erronés mais surabondants critiqués par les première et deuxième branches, elle pu en déduire, sans être tenue de procéder à une vérification d'écriture que ses constatations rendaient inutile, que la caution devait être condamnée au paiement des sommes dues au bailleur. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] Mme [M] [Z] FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné solidairement avec M. [F] [W] et Mme [Y] [V] à payer à [N] [B] [C] la somme de 6.169,09 € 1- ALORS QUE les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux ; qu'en déclarant irrecevable comme procédant d'un estoppel le moyen par lequel une partie dénie pour la première fois, en cause d'appel, sa signature pour solliciter l'annulation de son engagement de caution, la cour d'appel a violé les articles 72 et 563 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE en tout état de cause, le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l'adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur ; qu'en se bornant à énoncer que la demande d'annulation du cautionnement sur le fondement d'une contestation d'écriture est irrecevable en application du principe de l'Estoppel, qui fait interdiction à une partie de se prévaloir d'une position contraire à celle prise antérieurement, lorsque le changement se produit au détriment d'un tiers sans caractériser en quoi le changement de position de Mme [Z] aurait été de nature à induire le bailleur en erreur sur ses intentions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. 3- ALORS QUE la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que les positions contraires de Mme [Z], qui aurait accusé sans protestation des courriers qui lui avaient été adressées en qualité de caution les 22 septembre 2014, 5 juin 2015 et de la notification d'une injonction de payer su 14 septembre 2016 n'ont pas été adoptées au cours de l'instance, l'assignation datant du 18 octobre 2016 ; que dès lors en statuant par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; 4- ALORS QUE l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en retenant que le fait que Mme [Z] se soit limitée à contester la proportionnalité de l'engagement de caution par rapport à ses ressources valait « aveu implicite de ce qu'elle est rédactrice et signataire de cet engagement sans caractériser en quoi le fait pour Mme [Z] de contester la proportionnalité de son engagement de caution pouvait en soit constituer une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaitre qu'elle était rédactrice et signataire de l'acte de cautionnement litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 et 1354 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 5- ALORS QUE lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniés, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en se bornant à énoncer par des motifs inopérants que Mme [Z] fondait sa contestation sur une attestation sans force probante dès lors qu'elle était rédigée par sa fille partie au procès sans procéder à une vérification d'écriture, la cour d'appel a violé l'article 1324 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100064
Données disponibles
- Texte intégral