Cour de Cassation · civ1 — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100069
- Date
- 19 janvier 2022
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un pourvoi en cassation (n° X 19-24.269) a été formé par un demandeur, décédé en cours d’instance, contre un arrêt de la cour d’appel d’Orléans (1er avril 2019) dans un litige l’opposant à deux défendeurs (une personne physique et deux sociétés d’assurance, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles).
Procédure
La Cour de cassation, après avoir constaté l’**interruption d’instance** due au décès du demandeur, a imparti un délai de trois mois (arrêt du 8 septembre 2021) pour reprendre l’instance. Les diligences nécessaires n’ayant pas été accomplies dans ce délai, l’affaire a été radiée. Le procureur général a été destinataire du dossier, et des observations ont été présentées par les avocats des parties avant l’audience publique du 23 novembre 2021. La décision a été rendue le 19 janvier 2022 par la **première chambre civile** de la Cour de cassation, présidée par M. Chauvin.
Question juridique
Une instance en cassation interrompue par le décès d’une partie peut-elle être radiée si les diligences de reprise ne sont pas accomplies dans le délai imparti par la Cour ?
Solution
source officielleLa Cour de cassation **prononce la radiation du pourvoi** en application des articles 381 et 470 du code de procédure civile, faute d’accomplissement des diligences de reprise dans le délai prescrit. Chaque partie supporte ses propres dépens, et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Radiation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 69 F-D Pourvoi n° X 19-24.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 [E] [B], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé en cours d'instance, a formé le pourvoi n° X 19-24.269 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société MMA IARD, 3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de [E] [B], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 381 et 470 du code de procédure civile : 1. Par arrêt du 8 septembre 2021, la Cour de cassation, constatant l'interruption d'instance consécutive au décès de [E] [B] a imparti aux parties un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée. 2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient de radier l'affaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : PRONONCE la radiation du pourvoi n° X 19-24.269 ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100069
Données disponibles
- Texte intégral