Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100083
- Date
- 26 janvier 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 juillet 2020), le 18 janvier 2019, M. [E], se disant né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (Guinée) et non accompagné sur le territoire national, a saisi le juge des enfants en vue de son placement à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. Le département du [Localité 5] fait grief à l'arrêt de placer M. [E] à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, alors « qu'en matière éducative si le juge des enfants peut à tout moment modifier ou rapporter ses décisions, il incombe à la cour d'appel de se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits ; qu'est sans objet l'appel formé contre un jugement du juge des enfants ayant dit n'y avoir lieu à assistance éducative pour un mineur non accompagné, dès lors qu'au cours de la procédure d'appel l'intéressé est devenu majeur ; qu'en rejetant l'exception de procédure tirée de ce que M. [E] était devenu majeur le 18 janvier 2020 et en le plaçant à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, au motif que « le droit d'accès à un tribunal implique, pour le requérant en matière d'assistance éducative de voir statuer sur la question de la minorité y compris s'il devient majeur pendant la procédure dans la mesure où il conserve un intérêt à ce que sa date de naissance soit arrêtée par les autorités judiciaires françaises », la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile, les articles 375 et suivants et 388 du code civil ensemble l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 83 F-D Pourvoi n° D 20-20.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 Le conseil départemental du [Localité 5], représenté par son président, domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 20-20.070 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2020 par la cour d'appel de Riom (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant à M. [B] [K] [E], domicilié chez la [Adresse 4], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du conseil départemental du [Localité 5], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 juillet 2020), le 18 janvier 2019, M. [E], se disant né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (Guinée) et non accompagné sur le territoire national, a saisi le juge des enfants en vue de son placement à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. Le département du [Localité 5] fait grief à l'arrêt de placer M. [E] à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, alors « qu'en matière éducative si le juge des enfants peut à tout moment modifier ou rapporter ses décisions, il incombe à la cour d'appel de se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits ; qu'est sans objet l'appel formé contre un jugement du juge des enfants ayant dit n'y avoir lieu à assistance éducative pour un mineur non accompagné, dès lors qu'au cours de la procédure d'appel l'intéressé est devenu majeur ; qu'en rejetant l'exception de procédure tirée de ce que M. [E] était devenu majeur le 18 janvier 2020 et en le plaçant à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, au motif que « le droit d'accès à un tribunal implique, pour le requérant en matière d'assistance éducative de voir statuer sur la question de la minorité y compris s'il devient majeur pendant la procédure dans la mesure où il conserve un intérêt à ce que sa date de naissance soit arrêtée par les autorités judiciaires françaises », la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile, les articles 375 et suivants et 388 du code civil ensemble l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. » Réponse de la Cour Vu l'article 561 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. 4. Pour placer M. [E] à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, l'arrêt retient que le droit d'accès à un tribunal implique de voir statuer sur la question de la minorité même si la majorité est atteinte en cours de procédure, l'intéressé conservant un intérêt à voir arrêter sa date de naissance par les autorités françaises. 5. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se placer au moment où elle statuait pour apprécier les faits, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 6. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 7. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour le conseil départemental du [Localité 5]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le conseil départemental du [Localité 5] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir placé M. [E] à l'aide sociale à l'enfance, ALORS QU'en matière éducative si le juge des enfants peut à tout moment modifier ou rapporter ses décisions, il incombe à la cour d'appel de se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits ; qu'est sans objet l'appel formé contre un jugement du juge des enfants ayant dit n'y avoir lieu à assistance éducative pour un mineur non accompagné, dès lors qu'au cours de la procédure d'appel l'intéressé est devenu majeur ; qu'en rejetant l'exception de procédure tirée de ce que M. [E] était devenu majeur le 18 janvier 2020 et en le plaçant à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, au motif que « le droit d'accès à un tribunal implique, pour le requérant en matière d'assistance éducative de voir statuer sur la question de la minorité y compris s'il devient majeur pendant la procédure dans la mesure où il conserve un intérêt à ce que sa date de naissance soit arrêtée par les autorités judiciaires françaises », la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile, les articles 375 et suivants et 388 du code civil ensemble l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. SECOND MOYEN DE CASSATION Le conseil départemental du [Localité 5] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir placé M. [E] à l'aide sociale à l'enfance, ALORS QUE les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y recevoir effet ; qu'en se fondant, pour placer M. [E] à l'aide sociale à l'enfance, sur le fait que tant le jugement supplétif n° 3208 du 16 août 2018 du tribunal de première instance de Boké que l'extrait n°1760 du registre des naissances de la commune de [Localité 2] étaient en conformité avec les normes requises par la loi guinéenne (article 193 du civil pour le jugement supplétif et article 182 du même code pour l'extrait) et qu'aucun élément extérieur aux actes ne permettait de douter de leur régularité, quand elle avait constaté que ces documents n'avaient pas été légalisés conformément à la règle communément admise en droit international de sorte que leur authenticité ne pouvait être admise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé l'article 47 du code civil, ensemble la coutume internationale. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 26 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100083
Données disponibles
- Texte intégral