Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100093
- Date
- 26 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2019), au cours de leur instance en divorce, M. [D] a assigné Mme [J] en révision d'un arrêt qui, statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-conciliation, avait notamment attribué le logement familial, organisé les modalités de la résidence des enfants et fixé le montant de la contribution à leur entretien et leur éducation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen Enoncé du moyen 2. M. [D] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision, alors : « 1°/ que le recours en révision est ouvert contre toutes les décisions qui ne sont pas susceptibles d'un recours suspensif d'exécution, tel l'arrêt rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation fixant les mesures provisoires pour la durée de la procédure de divorce ; qu'en excluant du champ d'application du recours en révision l'arrêt du 31 octobre 2018 qui a fixé les mesures provisoires de l'instance en divorce des époux [D], la cour d'appel a violé les articles 593 et 1118 du code de procédure civile ; 2°/ la recevabilité du recours en révision est conditionnée à la révélation d'un fait antérieur à la décision qui en est frappée, contrairement à la demande de modification des mesures provisoires de l'instance en divorce, qui ne peut prospérer qu'en cas de survenance d'un fait nouveau, postérieur à la décision qui a fixé ces mesures ; qu'en se fondant sur l'existence de la faculté de présenter une telle demande de modification au juge pour déclarer irrecevable le recours en révision dirigé contre l'arrêt qui a fixé les mesures provisoires, la cour d'appel a violé les articles 593 et 1118 du code de procédure civile ; 3°/ que le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, contrairement à la décision du juge modifiant les mesures provisoires de l'instance en divorce, qui ne peut produire d'effet que pour l'avenir ; qu'en se fondant sur la faculté de présenter une telle demande de modification au juge pour déclarer irrecevable le recours en révision dirigé contre l'arrêt qui a fixé les mesures provisoires, la cour d'appel a violé les articles 593 et 1118 du code de procédure civile ; 4°/ que le recours en révision est ouvert contre toutes les décisions qui ne sont pas susceptibles d'un recours suspensif d'exécution ; que la faculté de demander au juge de modifier les mesures provisoires prescrites pour la durée de la procédure de divorce ne constitue pas une voie de recours ; qu'en se fondant sur l'existence de cette faculté de présenter une telle demande de modification au juge pour déclarer irrecevable le recours en révision dirigé contre l'arrêt qui a statué sur les mesures provisoires, la cour d'appel a violé les articles 593 et 1118 du code de procédure civile ; 5°/ que le juge saisi du recours en révision contre l'arrêt qui, au titre des mesures provisoires de l'instance en divorce, fixe l'attribution du domicile conjugal et la résidence des enfants doit en apprécier la recevabilité au regard de l'intérêt de ces derniers, qui constitue une considération primordiale dans toutes les décisions qui les concernent ; que pour déclarer irrecevable le recours en révision introduit par M. [D] contre l'arrêt du 31 octobre 2018 qui, au titre des mesures provisoires de l'instance en divorce, a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [J] et fixé la résidence des enfants mineurs chez leur mère, la cour d'appel a dit que cet arrêt n'était pas susceptible de révision dans la mesure où il était loisible aux parties de demander au juge de supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires en cas de survenance d'un fait nouveau ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier s'il était dans l'intérêt des enfants de réexaminer ces mesures, la cour d'appel a violé l'article 3.1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble les articles 373-2, 373-2-6 et 373-2-9 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 93 F-D Pourvoi n° P 20-14.214 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 M. [S] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-14.214 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [M] [J], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [J], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2019), au cours de leur instance en divorce, M. [D] a assigné Mme [J] en révision d'un arrêt qui, statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-conciliation, avait notamment attribué le logement familial, organisé les modalités de la résidence des enfants et fixé le montant de la contribution à leur entretien et leur éducation. Examen du moyen Sur le moyen Enoncé du moyen 2. M. [D] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision, alors : « 1°/ que le recours en révision est ouvert contre toutes les décisions qui ne sont pas susceptibles d'un recours suspensif d'exécution, tel l'arrêt rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation fixant les mesures provisoires pour la durée de la procédure de divorce ; qu'en excluant du champ d'application du recours en révision l'arrêt du 31 octobre 2018 qui a fixé les mesures provisoires de l'instance en divorce des époux [D], la cour d'appel a violé les articles 593 et 1118 du code de procédure civile ; 2°/ la recevabilité du recours en révision est conditionnée à la révélation d'un fait antérieur à la décision qui en est frappée, contrairement à la demande de modification des mesures provisoires de l'instance en divorce, qui ne peut prospérer qu'en cas de survenance d'un fait nouveau, postérieur à la décision qui a fixé ces mesures ; qu'en se fondant sur l'existence de la faculté de présenter une telle demande de modification au juge pour déclarer irrecevable le recours en révision dirigé contre l'arrêt qui a fixé les mesures provisoires, la cour d'appel a violé les articles 593 et 1118 du code de procédure civile ; 3°/ que le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, contrairement à la décision du juge modifiant les mesures provisoires de l'instance en divorce, qui ne peut produire d'effet que pour l'avenir ; qu'en se fondant sur la faculté de présenter une telle demande de modification au juge pour déclarer irrecevable le recours en révision dirigé contre l'arrêt qui a fixé les mesures provisoires, la cour d'appel a violé les articles 593 et 1118 du code de procédure civile ; 4°/ que le recours en révision est ouvert contre toutes les décisions qui ne sont pas susceptibles d'un recours suspensif d'exécution ; que la faculté de demander au juge de modifier les mesures provisoires prescrites pour la durée de la procédure de divorce ne constitue pas une voie de recours ; qu'en se fondant sur l'existence de cette faculté de présenter une telle demande de modification au juge pour déclarer irrecevable le recours en révision dirigé contre l'arrêt qui a statué sur les mesures provisoires, la cour d'appel a violé les articles 593 et 1118 du code de procédure civile ; 5°/ que le juge saisi du recours en révision contre l'arrêt qui, au titre des mesures provisoires de l'instance en divorce, fixe l'attribution du domicile conjugal et la résidence des enfants doit en apprécier la recevabilité au regard de l'intérêt de ces derniers, qui constitue une considération primordiale dans toutes les décisions qui les concernent ; que pour déclarer irrecevable le recours en révision introduit par M. [D] contre l'arrêt du 31 octobre 2018 qui, au titre des mesures provisoires de l'instance en divorce, a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [J] et fixé la résidence des enfants mineurs chez leur mère, la cour d'appel a dit que cet arrêt n'était pas susceptible de révision dans la mesure où il était loisible aux parties de demander au juge de supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires en cas de survenance d'un fait nouveau ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier s'il était dans l'intérêt des enfants de réexaminer ces mesures, la cour d'appel a violé l'article 3.1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble les articles 373-2, 373-2-6 et 373-2-9 du code civil. » Réponse de la Cour 3. La cour d'appel a énoncé à bon droit qu'il résulte des articles 593 et 1118 du code de procédure civile qu'en matière de divorce, le recours en révision n'est pas ouvert contre les décisions ayant prescrit les mesures provisoires qui sont susceptibles, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, d'être supprimées, modifiées ou complétées en cas de survenance d'un fait nouveau. 4. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [D] Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision introduit par M. [D] contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 31 octobre 2018 ; aux motifs que « l'article 593 du code de procédure civile dispose que le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; l'article 1118 du code de procédure civile dispose qu'en cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites. Il résulte de ces deux textes qu'en matière de divorce, le recours en révision n'est pas ouvert contre les décisions ayant prescrit des mesures provisoires qui sont susceptibles, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, d'être supprimées, modifiées ou complétées en cas de survenance d'un fait nouveau. L'arrêt rendu par cette cour le 31 octobre 2018, dont M. [D] sollicite la révision, statue sur l'appel d'une ordonnance de non-conciliation prononcée le 30 juillet 2015. Il s'agit de mesures provisoires. Le recours de M. [S] [D] est donc irrecevable » ; alors 1/ que le recours en révision est ouvert contre toutes les décisions qui ne sont pas susceptibles d'un recours suspensif d'exécution, tel l'arrêt rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation fixant les mesures provisoires pour la durée de la procédure de divorce ; qu'en excluant du champ d'application du recours en révision l'arrêt du 31 octobre 2018 qui a fixé les mesures provisoires de l'instance en divorce des époux [D], la cour d'appel a violé les articles 593 et 1118 du code de procédure civile ; alors 2/ que la recevabilité du recours en révision est conditionnée à la révélation d'un fait antérieur à la décision qui en est frappée, contrairement à la demande de modification des mesures provisoires de l'instance en divorce, qui ne peut prospérer qu'en cas de survenance d'un fait nouveau, postérieur à la décision qui a fixé ces mesures ; qu'en se fondant sur l'existence de la faculté de présenter une telle demande de modification au juge pour déclarer irrecevable le recours en révision dirigé contre l'arrêt qui a fixé les mesures provisoires, la cour d'appel a violé les articles 593 et 1118 du code de procédure civile ; alors 3/ que le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, contrairement à la décision du juge modifiant les mesures provisoires de l'instance en divorce, qui ne peut produire d'effet que pour l'avenir ; qu'en se fondant sur la faculté de présenter une telle demande de modification au juge pour déclarer irrecevable le recours en révision dirigé contre l'arrêt qui a fixé les mesures provisoires, la cour d'appel a violé les articles 593 et 1118 du code de procédure civile ; alors 4/ que le recours en révision est ouvert contre toutes les décisions qui ne sont pas susceptibles d'un recours suspensif d'exécution ; que la faculté de demander au juge de modifier les mesures provisoires prescrites pour la durée de la procédure de divorce ne constitue pas une voie de recours ; qu'en se fondant sur l'existence de cette faculté de présenter une telle demande de modification au juge pour déclarer irrecevable le recours en révision dirigé contre l'arrêt qui a statué sur les mesures provisoires, la cour d'appel a violé les articles 593 et 1118 du code de procédure civile ; alors 5/ que le juge saisi du recours en révision contre l'arrêt qui, au titre des mesures provisoires de l'instance en divorce, fixe l'attribution du domicile conjugal et la résidence des enfants doit en apprécier la recevabilité au regard de l'intérêt de ces derniers, qui constitue une considération primordiale dans toutes les décisions qui les concernent ; que pour déclarer irrecevable le recours en révision introduit par M. [D] contre l'arrêt du 31 octobre 2018 qui, au titre des mesures provisoires de l'instance en divorce, a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [J] et fixé la résidence des enfants mineurs chez leur mère, la cour d'appel a dit que cet arrêt n'était pas susceptible de révision dans la mesure où il était loisible aux parties de demander au juge de supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires en cas de survenance d'un fait nouveau ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier s'il était dans l'intérêt des enfants de réexaminer ces mesures, la cour d'appel a violé l'article 3.1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble les articles 373-2, 373-2-6 et 373-2-9 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 26 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100093
Données disponibles
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