Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100095
- Date
- 26 janvier 2022
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IAFaits
Le demandeur, se disant né en 2003, a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Pau déclarant son appel irrecevable. Il est mentionné dans l'arrêt que le demandeur est devenu majeur le 25 février 2021.
Procédure
Le pourvoi a été enregistré sous le numéro P 20-21.666. La Cour de cassation a été saisie et a statué en audience publique le 26 janvier 2022. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les débats ont eu lieu le 30 novembre 2021.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité du pourvoi en cassation lorsque le demandeur, initialement mineur lors de la décision attaquée, devient majeur avant le jugement du pourvoi.
Solution
source officielleNon-lieu à statuer, le pourvoi étant devenu sans objet en raison de la majorité du demandeur.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Non-lieu à statuer M. CHAUVIN, président Arrêt n° 95 F-D Pourvoi n° P 20-21.666 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 M. [B] [O], domicilié chez M. [X] [V], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-21.666 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ au président du conseil départemental des [Localité 4], domicilié [Adresse 3], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, Palais de justice, place de la Libération, 64034 Pau cedex, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [O], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Non-lieu à statuer 1. [B] [O], se disant né le [Date naissance 2] 2003, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020, qui a déclaré son appel irrecevable. 2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que M. [O] est majeur depuis le 25 février 2021. 3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu de statuer ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Dispositif
- Non-Lieu À Statuer
- Date
- 26 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100095
Données disponibles
- Texte intégral