Cour de Cassationciv1fs
Cour de Cassation · civ1 — 2 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100106
- Date
- 2 février 2022
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Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Non-lieu à statuer M. CHAUVIN, président Arrêt n° 106 FS-D Pourvoi n° H 20-11.770 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 [E] [F], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé en cours d'instance, a formé le pourvoi n° H 20-11.770 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [S], président de l'[3], 2°/ à l'établissement public [3], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de [E] [F], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [S] et de l'[3], et les avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Avel, M. Mornet, Mme Kerner-Menay, Mme Bacache-Gibeili, M. Bruyère, conseillers, M. Vitse, Mme Le Gall, Mme Kloda, M. Serrier, Mme Champ, Mme Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. [E] [F] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon, qui a rejeté sa demande, fondée sur l'article 6, IV, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, visant à voir ordonner la publication de sa réponse sur le site intranet de l'Ecole [3] à la suite de la mise en ligne sur ce site du procès-verbal de la séance du conseil d'administration de cette école du 13 novembre 2017. 2. L'avis de la chambre criminelle a été sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile. 3. Il résulte du certificat de décès produit que [E] [F] est décédé le 8 octobre 2021. Le droit de réponse prévu à l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 en faveur de « toute personne nommée ou désignée dans un service de communication en ligne » étant personnel et non transmissible, son action est éteinte. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° H 20-11.770 ; Laisse les dépens à la charge des ayants droit de [E] [F] ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
article 1015-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- fs
- Date
- 2 février 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel