Cour de Cassation · civ1 — 9 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100142
- Date
- 9 février 2022
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version préliminaireFaits
L'appréciation de la légalité des décisions administratives de placement en zone d'attente ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif. Dès lors, il n'appartient pas au juge judiciaire, saisi, sur le fondement de l'article L. 222-1, devenu L. 342-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une demande de maintien au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale de placement en zone d'attente, d'apprécier si, à la date de cette décision, l'arrêté préfectoral créant la zone d'attente temporaire était entré en vigueur et si cet arrêté était suffisamment précis s'agissant de la délimitation de la zone. Il résulte des articles L. 221-4, alinéa 1, devenu L. 343-1, et R. 221-3, devenu R. 434-1, du CESEDA que l'administration n'est tenue de mettre à disposition et de rétribuer l'interprète que pour les procédures de non-admission et qu'il appartient à l'étranger, placé en zone d'attente, qui souhaite bénéficier d'une prestation d'interprétariat, en particulier lors de la venue de son avocat, d'en faire la demande, l'autorité administrative devant alors prendre les dispositions nécessaires afin que l'avocat et l'interprète puissent être contactés par l'étranger et qu'ils soient en mesure d'accéder à la zone d'attente à tout moment
Procédure
L'appréciation de la légalité des décisions administratives de placement en zone d'attente ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif. Dès lors, il n'appartient pas au juge judiciaire, saisi, sur le fondement de l'article L. 222-1, devenu L. 342-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une demande de maintien au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale de placement en zone d'attente, d'apprécier si, à la date de cette décision, l'arrêté préfectoral créant la zone d'attente temporaire était entré en vigueur et si cet arrêté était suffisamment précis s'agissant de la délimitation de la zone. Il résulte des articles L. 221-4, alinéa 1, devenu L. 343-1, et R. 221-3, devenu R. 434-1, du CESEDA que l'administration n'est tenue de mettre à disposition et de rétribuer l'interprète que pour les procédures de non-admission et qu'il appartient à l'étranger, placé en zone d'attente, qui souhaite bénéficier d'une prestation d'interprétariat, en particulier lors de la venue de son avocat, d'en faire la demande, l'autorité administrative devant alors prendre les dispositions nécessaires afin que l'avocat et l'interprète puissent être contactés par l'étranger et qu'ils soient en mesure d'accéder à la zone d'attente à tout moment
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- fs
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2022
- Matière
- etranger
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100142
Données disponibles
- Texte intégral