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Cour de Cassation · civ1 — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100145
- Date
- 12 janvier 2022
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Désistement M. CHAUVIN, président Arrêt n° 145 F-D Pourvoi n° V 20-20.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 Mme [U] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-20.016 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 1], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal d'[N] et [F] [K], 2°/ à [N] [K], 3°/ à [F] [K], domiciliés toutes deux [Adresse 1], représentées par M. [J] [K], 4°/ à l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSEA), dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 novembre 2021, la SCP L. Poulet-Odent, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mme [T], se désister purement et simplement du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Montpellier. 2. Ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à Mme [T] du désistement total de son pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100145
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel