Cour de Cassation · civ1 — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100186
- Date
- 19 janvier 2022
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IAFaits
Le procureur général près la cour d'appel de Nancy s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 5 juillet 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre spéciale des mineurs). Cet arrêt avait ordonné le placement d'un mineur chez un tiers digne de confiance jusqu'à sa majorité. Le défendeur à la cassation était le président du conseil départemental de la Meuse, pris en sa qualité de directeur de l'enfance et de la famille. Un autre défendeur à la cassation était une personne majeure depuis le 20 décembre 2021.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été formé par le procureur général. La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu un arrêt le 19 janvier 2022 après débats en audience publique. Le dossier a été communiqué au procureur général et les parties ont été représentées par leurs avocats.
Question juridique
La Cour de cassation doit-elle statuer sur un pourvoi en cassation devenu sans objet en raison de l'atteinte de la majorité du mineur concerné ?
Solution
source officielleNon-lieu à statuer (le pourvoi est devenu sans objet).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Non-lieu à statuer M. CHAUVIN, président Arrêt n° 186 F-D Pourvoi n° S 21-50.055 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-50.055 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [L], domiciliée chez M. et Mme [Z], [Adresse 1], 2°/ au président du conseil départemental de la Meuse, domicilié en cette qualité, [Adresse 2], pris en sa qualité de directeur de l'enfance et de la famille, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme [L], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le procureur général près la cour d'appel de Nancy s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 5 juillet 2021 qui dit que la minorité de [K] [J] [V] [X] [L] est établie et ordonne son placement chez un tiers digne de confiance jusqu'à sa majorité. 2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que Mme [L] est majeure depuis le 20 décembre 2021. 3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° S 21-50.055 ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix neuf janvier deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Dispositif
- Non-Lieu À Statuer
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100186
Données disponibles
- Texte intégral