Cour de Cassation · civ1 — 16 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100238
- Date
- 16 mars 2022
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version préliminaireFaits
Il se déduit de l'article L. 561-2, II, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, qu'une autorisation du juge des libertés et de la détention est nécessairement requise lorsque les services de police entendent intervenir au domicile de l'étranger assigné à résidence pour exécuter la mesure d'éloignement, peu important qu'ils aient été invités à entrer sans user de contrainte
Procédure
Il se déduit de l'article L. 561-2, II, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, qu'une autorisation du juge des libertés et de la détention est nécessairement requise lorsque les services de police entendent intervenir au domicile de l'étranger assigné à résidence pour exécuter la mesure d'éloignement, peu important qu'ils aient été invités à entrer sans user de contrainte
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellerejet
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2022
- Matière
- etranger
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100238
Données disponibles
- Texte intégral