Cour de Cassation · civ1 — 16 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100263
- Date
- 16 février 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Le procureur de la République, saisi en application de l'article 1210-4 du code de procédure civile et tenu de faire exécuter la demande de retour émanant d'un Etat étranger sur le fondement des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, a, lorsqu'il introduit une procédure judiciaire afin d'obtenir le retour de l'enfant, la qualité de partie principale et ne saurait représenter les intérêts de l'un des parents. Dès lors qu'elle constate que le parent qui réclame le retour de l'enfant n'a été ni partie ni représenté par le procureur de la République dans la procédure de déplacement illicite, une cour d'appel en déduit exactement que la tierce opposition formée par celui-ci contre l'arrêt ayant refusé d'ordonner le retour de l'enfant est recevable
Procédure
Le procureur de la République, saisi en application de l'article 1210-4 du code de procédure civile et tenu de faire exécuter la demande de retour émanant d'un Etat étranger sur le fondement des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, a, lorsqu'il introduit une procédure judiciaire afin d'obtenir le retour de l'enfant, la qualité de partie principale et ne saurait représenter les intérêts de l'un des parents. Dès lors qu'elle constate que le parent qui réclame le retour de l'enfant n'a été ni partie ni représenté par le procureur de la République dans la procédure de déplacement illicite, une cour d'appel en déduit exactement que la tierce opposition formée par celui-ci contre l'arrêt ayant refusé d'ordonner le retour de l'enfant est recevable
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 16 février 2022
- Matière
- conventions internationales
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100263
Données disponibles
- Texte intégral