Cour de Cassation · civ1 — 30 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100279
- Date
- 30 mars 2022
- Condamnation
- 43 800 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 16-13.050), suivant offre de prêt acceptée le 11 novembre 2008, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. et Mme [S] (les emprunteurs), avec lesquels elle avait été mise en relation par la société Compagnie européenne de prêt immobilier et d'assistance, courtier en prêts immobiliers (le courtier), un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet Immo. 2. Invoquant l'irrégularité de la clause du contrat prévoyant la révision du taux d'intérêt en fonction des variations du taux de change, ainsi qu'un manquement de la banque et du courtier à leur obligation d'information et de mise en garde, les emprunteurs les ont assignés en annulation de la clause litigieuse, ainsi qu'en responsabilité et indemnisation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes relatives à la reconnaissance du caractère abusif de certaines clauses du contrat de prêt Helvet Immo souscrit, ainsi que les demandes subséquentes tendant à l'annulation de la clause d'indexation et de toutes références à l'indexation et au franc suisse stipulées dans le contrat de crédit conclu avec la banque, alors « que, selon l'article L. 132-1, alinéa 6, du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites, l'alinéa 8 du même texte disposant que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives, s'il peut subsister sans lesdites clauses ; que l'article 6-1 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs dispose que les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux ; que la Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt du 21 novembre 2002 (aff. n° C-473/00), a dit pour droit que la directive précitée s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat ; qu'il se déduit des textes susvisés et de la jurisprudence de la CJUE que les objectifs que vise l'éradication des clauses abusives ne peuvent être atteints qu'à la condition que le consommateur puisse invoquer à quelque moment que ce soit de la vie du contrat, par voie d'action ou par voie d'exception, une clause abusive dont le professionnel revendique l'application ou cherche à tirer un profit quel qu'il soit ; que la faculté reconnue au consommateur d'invoquer le caractère abusif d'une clause insérée dans le contrat qu'il a conclu avec un professionnel échappe par voie de conséquence à toute prescription, et subsiste tant que ce contrat continue de produire des effets ; qu'en jugeant que l'action tendant à voir réputer non écrite une clause abusive est soumise à la prescription quinquennale de droit commun, et en déclarant par conséquent prescrites les demandes des emprunteurs tendant à voir déclarer abusives certaines clauses de leur contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, ensemble l'article 2224 du code civil. » Sur le second moyen Enoncé du moyen 11. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de dire que ni la banque ni le courtier n'ont commis de fautes et de rejeter leurs demandes indemnitaires alors « que la cassation qui sera prononcée sur la base du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation des dispositions de l'arrêt attaqué déboutant les époux [S] de leurs actions en responsabilité dirigées contre la société BNP Paribas Personal Finance et contre la société Ceprima. »
Solution
source officiellecassation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 279 F-D Pourvoi n° M 19-22.074 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022 1°/ M. [L] [S], 2°/ Mme [Y] [H], épouse [S], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° M 19-22.074 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Compagnie européenne de prêt immobilier et d'assurance (CEPRIMA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de la société Compagnie européenne de prêt immobilier et d'assurance, de la SCP Spinosi, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 16-13.050), suivant offre de prêt acceptée le 11 novembre 2008, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. et Mme [S] (les emprunteurs), avec lesquels elle avait été mise en relation par la société Compagnie européenne de prêt immobilier et d'assistance, courtier en prêts immobiliers (le courtier), un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet Immo. 2. Invoquant l'irrégularité de la clause du contrat prévoyant la révision du taux d'intérêt en fonction des variations du taux de change, ainsi qu'un manquement de la banque et du courtier à leur obligation d'information et de mise en garde, les emprunteurs les ont assignés en annulation de la clause litigieuse, ainsi qu'en responsabilité et indemnisation. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes relatives à la reconnaissance du caractère abusif de certaines clauses du contrat de prêt Helvet Immo souscrit, ainsi que les demandes subséquentes tendant à l'annulation de la clause d'indexation et de toutes références à l'indexation et au franc suisse stipulées dans le contrat de crédit conclu avec la banque, alors « que, selon l'article L. 132-1, alinéa 6, du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites, l'alinéa 8 du même texte disposant que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives, s'il peut subsister sans lesdites clauses ; que l'article 6-1 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs dispose que les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux ; que la Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt du 21 novembre 2002 (aff. n° C-473/00), a dit pour droit que la directive précitée s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat ; qu'il se déduit des textes susvisés et de la jurisprudence de la CJUE que les objectifs que vise l'éradication des clauses abusives ne peuvent être atteints qu'à la condition que le consommateur puisse invoquer à quelque moment que ce soit de la vie du contrat, par voie d'action ou par voie d'exception, une clause abusive dont le professionnel revendique l'application ou cherche à tirer un profit quel qu'il soit ; que la faculté reconnue au consommateur d'invoquer le caractère abusif d'une clause insérée dans le contrat qu'il a conclu avec un professionnel échappe par voie de conséquence à toute prescription, et subsiste tant que ce contrat continue de produire des effets ; qu'en jugeant que l'action tendant à voir réputer non écrite une clause abusive est soumise à la prescription quinquennale de droit commun, et en déclarant par conséquent prescrites les demandes des emprunteurs tendant à voir déclarer abusives certaines clauses de leur contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, ensemble l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour 4. Vu les articles 2223 et 2224 du code civil et L. 132-1 du code de la consommation, dans sa réaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 5. Il résulte des deux premiers de ces textes, que, sauf règles spéciales prévues par d'autres lois, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 6. Il résulte du troisième que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 7. Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription. 8. Il s'en déduit que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 précité n'est pas soumise à la prescription quinquennale. 9. Pour déclarer les demandes irrecevables, comme prescrites, l'arrêt retient que l'action, tendant à voir réputer non écrite une clause abusive, relève du régime de la prescription quinquennale de droit commun, que le point de départ de la prescription est la date de la conclusion du contrat, soit le 11 novembre 2008, et que les emprunteurs ont invoqué, pour la première fois, le caractère abusif de certaines clauses contenues dans l'offre de prêt dans leurs conclusions du 2 octobre 2017, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription qui est intervenu le 12 novembre 2013. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le second moyen Enoncé du moyen 11. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de dire que ni la banque ni le courtier n'ont commis de fautes et de rejeter leurs demandes indemnitaires alors « que la cassation qui sera prononcée sur la base du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation des dispositions de l'arrêt attaqué déboutant les époux [S] de leurs actions en responsabilité dirigées contre la société BNP Paribas Personal Finance et contre la société Ceprima. » Réponse de la Cour 12. Contrairement à ce que soutient le moyen, la cassation de l'arrêt, en ce qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes relatives à la reconnaissance du caractère abusif de certaines clauses du contrat de prêt, est sans effet sur le chef de l'arrêt écartant toute faute de la banque et du courtier et rejetant les demandes indemnitaires, qui ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire. 13. Il s'ensuit que le moyen est sans portée. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il dit que ni la société BNP Paribas Personal Finance ni la société Compagnie européenne de prêt immobilier et d'assistance n'ont commis de faute et rejette les demandes indemnitaires formées par M. et Mme [S], l'arrêt rendu le 22 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les demandes relatives à la reconnaissance du caractère abusif de certaines clauses du contrat de prêt Helvet Immo souscrit par les époux [S], ainsi que les demandes subséquentes tendant à l'annulation de la clause d'indexation et de toutes références à l'indexation et au franc suisse stipulées dans le contrat de crédit conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance ; AUX MOTIFS QUE les stipulations essentielles de l'offre de crédit que les époux [S] ont acceptée sont les suivantes : "DESCRIPTION DE VOTRE CRÉDIT Le montant du crédit est de 617 952,30 francs suisses. Il correspond au montant du financement en euros de votre projet et des frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit en euros qui seront prélevés lors du déblocage des fonds au notaire. La durée initiale est égale à 25 ans (voir "remboursement de votre crédit"). L'objet est le suivant : Acquisition d'un appartement à usage locatif à [Localité 4]. VOTRE SITUATION PERSONNELLE ET VOTRE PROJET Vos déclarations concernant votre état civil et le financement de votre projet sont reprises ci-dessous : Les charges annuelles des engagements non liés à la présente opération de crédit ne dépassent pas 14 640 €. Le coût de l'opération immobilière s'élève à 438 000 €. Le financement est assuré exclusivement au moyen du présent prêt. Votre apport personnel est de 210 000 €. Le crédit vous est consenti en considération des déclarations et informations que vous avez communiquées au prêteur, relatives à votre situation personnelle, votre projet et votre capacité de remboursement. Vous vous engagez donc à signaler au prêteur tout changement d'adresse, de numéro de téléphone, d'état civil ou de situation professionnelle. FINANCEMENT DE VOTRE CRÉDIT Votre crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le préteur sur les marchés monétaires internationaux de devises. Cet emprunt en francs suisses vous permet de bénéficier du taux d'intérêt défini aux présentes (voir "Charges de votre crédit"). Selon les modalités définies à l'article "Opérations de change", le montant en francs suisses de votre crédit permettra de libérer la somme de 417 000 € chez le notaire le jour de la signature de l'acte de prêt et de payer les frais de change correspondant à cette opération, soit 6 255 euros. OUVERTURE D'UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D'UN COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GÉRER VOTRE CRÉDIT Votre crédit sera géré : - d'une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l'état de remboursement de votre crédit, - et d'autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement de vos échéances de votre crédit. Dès réception de votre acceptation de l'offre, le prêteur ouvrira un compte interne en euros et un compte interne en francs suisses à votre nom pour gérer votre crédit. Ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôt. (en gras dans le texte) * COMPTE INTERNE EN EUROS Y seront inscrits en euros : * au crédit, - vos règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le prêteur. Le montant de vos règlements, après paiement des charges annexes ci-dessous, sera converti en francs suisses, selon les modalités définies à l'article "Opérations de change", et inscrit au crédit du compte interne en francs suisses. * au débit, - les charges annexes : >les primes d'assurance, valeur au jour de l'arrêté de compte, > les frais de tenue de compte, au jour de l'arrêté de compte > les frais de change, valeur au jour des versements effectués par le préteur au titre du versement du crédit et valeur au jour de la réception de vos règlements par le prêteur. - en cas d'exercice d'une des options de changement de monnaie de compte selon les modalités définies au paragraphe "Options pour un changement de monnaie de compte", > le solde débiteur du compte interne en francs suisses converti en euros, et les frais de change, selon les modalités définies au paragraphe "Opérations de change", valeur au jour de son inscription par le prêteur au débit du compte interne en euros, > les intérêts, valeur du jour de l'arrêté de compte, La date d'arrêté de compte est fixée au 10 de chaque mois. Avant le 15 février de chaque année, vous recevrez une situation de compte vous donnant le solde débiteur de votre compte interne en francs suisses et le montant des intérêts payés en francs suisses et en euros au titre de l'année civile écoulée. * COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES Y seront inscrits en francs suisses : * au crédit, - les sommes en francs suisses correspondant au solde de vos règlements mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe "Opérations de change", valeur au jour de la réception de vos règlements en euros par le prêteur. * au débit, - les versements effectués par le prêteur, via le compte interne en euros, au titre du déblocage du crédit, valeur à la date d'émission des chèques. - les frais de change liés au déblocage de votre prêt en euros. - les intérêts, valeur au jour de l'arrêté de compte. OPERATIONS DE CHANGE Le prêt, objet de la présente offre, est un prêt de francs suisses. Ne s'agissant pas d'une opération de crédit international, vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses. En conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations décrites ci-dessous font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n'aurait pas été octroyé en francs suisses. En acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement de votre crédit tels que précisés au sein de cette offre. Nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que si, au cours de la vie de votre crédit, vous résidez dans un pays dont la monnaie nationale n'est pas l'euro et que de ce fait vous ne disposez pas des euros nécessaires à la réalisation de vos versements dans cette devise, il vous appartient de vous procurer ces euros par tous moyens à votre convenance sans intervention du prêteur. Dans le cas où vous réalisez à cette occasion une ou des opérations de change, les frais et risques y afférents seront entièrement à votre charge. Le montant de votre prêt, qui comprend les frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit de francs suisses en euros est fixé selon le taux de change de 1 euro contre 1,460 franc suisses. Ce taux est invariable jusqu'au déblocage complet de votre crédit de sorte que le montant du financement en euros est arrêté définitivement. Le tableau d'amortissement joint à la présente offre de prêt a été établi sur la base de ce même taux de change. Il est précisé que le taux de change applicable à la fixation du financement en euros de la présente opération n'est valable que 40 jours à dater de la réception de la présente offre par vous-même de sorte que toute nouvelle offre rééditée au titre de la présente opération postérieurement à ce délai comportera une nouvelle fixation du taux de change dans les conditions ci-dessus. Par ailleurs, les opérations de change suivantes seront réalisées par le prêteur au cours de la vie de votre crédit : - la conversion en francs suisses du solde de vos règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes de votre crédit. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte. - la conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses en cas d'exercice d'une des deux options définies à l'article "options pour un changement de monnaie de compte". Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte. - la conversion en francs suisses de votre remboursement en euros en cas de remboursement anticipé total ou partie de votre crédit, à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse selon les modalités définies au paragraphe "remboursement anticipé". Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de réception de votre remboursement anticipé. - en cas de défaillance de l'emprunteur (...) à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse, cette monnaie de compte pourra à tout moment et unilatéralement être changée par le prêteur et remplacée par l'euro. Ainsi votre crédit sera transformé d'office en prêt à taux révisable en euros suivant les conditions décrites au paragraphe "options pour un changement de monnaie de compte". Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte. Le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence, publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne (suit l'adresse mail). Les frais de change appliqués à chaque opération de change sont égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises du montant à convertir. REMBOURSEMENT DE VOTRE CRÉDIT * montant de vos règlements mensuels >monnaie de paiement. La monnaie de paiement de votre crédit sera l'euro. Vos règlements mensuels se feront en euros > Règlements mensuels - de la date d'ouverture du compte jusqu'au premier versement du crédit vous n'aurez aucun règlement à effectuer (en gras dans le texte).la commission d'ouverture de 600 € est payable à l'échéance suivant immédiatement la première utilisation du crédit. - Après le premier versement du crédit vos règlements seront pendant 300 mois d'un montant initial de 2 526,49 €, (assurance initiale et frais de change inclus) Ce montant est déterminé par application d'un taux de change de l'euro contre 1,460 franc suisses sur le montant des échéances en francs suisses en capital et intérêts auquel sont ajoutées les charges annexes de votre crédit tels que déterminées ci-dessous. > Amortissement du capital. L'amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué à vos règlements mensuels après paiement des charges annexes selon les modalités définies au paragraphe "opérations de change" s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte) l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance de votre crédit sera inscrite au solde débiteur de votre compte interne en francs suisses, s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte) l'amortissement du capital sera plus rapide et vous rembourserez plus rapidement votre crédit, En tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées prioritairement : - au paiement des intérêts de l'échéance ; - à l'amortissement du prêt >Impact des variations de taux d'intérêt sur le montant de vos règlements en euros. A chaque 5ème anniversaire de votre premier règlement au titre du présent crédit, le taux d'intérêt de votre crédit sera révisé (voir "Charges de votre crédit"), et vous en serez avisé un mois à l'avance. Sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique en francs suisses. Cette nouvelle échéance théorique sera alors convertie en euros, sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de la révision du taux d'intérêt de votre crédit, pour obtenir un nouveau montant de règlement mensuel théorique en euros. -Si le montant de ce règlement mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement. - Si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée. Néanmoins si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos règlements en euros seraient alors augmentés. Dans cette hypothèse, cette augmentation de vos règlements en euros sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années. Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Le taux d'intérêt de votre crédit sera alors révisé (voir "Charges de votre crédit") et vos échéances en francs suisses et vos règlements en euros correspondants, déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la fin de la durée initiale de votre crédit, seront recalculés pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans (hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés). Puis, le cas échéant, à chaque date anniversaire de votre crédit et pour la première fois à la fin de la première année de prolongation, toujours pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans : - vos échéances en francs suisses seront augmentées en nombre et/ou en montant si vos règlements effectifs en euros de l'année écoulée n'ont pas permis de les régler intégralement compte tenu du taux de change applicable durant cette période, - vos règlements en euros correspondant aux échéances en francs suisses seront déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant chaque date anniversaire de votre crédit. Durant celle période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez vos règlements jusqu'au paiement complet du solde. CHARGES DE VOTRE CRÉDIT Les charges de votre crédit comprennent les intérêts, les charges annexes et les frais d'acte Le taux d'intérêt initial est de 4,72 % l'an et sera fixé et appliqué pendant les 5 premières années, suivant le premier versement de votre crédit (en gras dans le texte) A la fin de cette période, à défaut de choisir l'une des deux options ci-dessous, le taux d'intérêt de votre crédit sera calculé sur la base de la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt. Cette révision a une incidence sur la composition de votre échéance et donc sur l'évolution du solde de votre compte. Votre échéance sera recalculée selon les dispositions du paragraphe "Impact des variations de taux sur le montant des échéances" ci-dessus. Cette révision interviendra ensuite tous les 5 ans au cours de la durée initiale de votre crédit. Une nouvelle révision interviendra au début de l'éventuelle période complémentaire limitée à 5 ans (voir "Remboursement de votre crédit") et le taux sera alors fixé jusqu'à l'apurement du passif. Le nouveau taux sera égal à la somme des deux composantes : - l'une fixe égale à 1,55 - l'autre égale à la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt. (...) Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en francs suisses à la date du précédent arrêté et en tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis. Les charges annexes sont les suivantes > les primes d'assurance d'un montant initial de 84,65 euros (...) > la commission d'ouverture de crédit d'un montant de 600 € > les frais de change égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises, des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change > les frais de tenue de compte d'un montant annuel de 31 € payables à la date anniversaire de l'ouverture du compte. les charges annexes équivalent à un taux de 0,67 % l'an en supposant le taux d'intérêt constant et le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à la date de l'arrêté de compte. Les frais d'acte (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont évalués entre 1 et 1,5 % du montant du crédit. Le montant exact vous sera indiqué par votre notaire. TAUX EFFECTIF GLOBAL DE VOTRE CRÉDIT Le taux effectif global (hors frais d'acte et d'assurance facultative extérieure) est calculé sur la base ; - du taux initial des 5premières années du prêt supposé constant pendant toute la durée du prêt. - des charges annexes de 0,67 %, Le TEG en résultant s'élève à 5,39 % l'an, soit un taux mensuel de 0,44 %, à supposer que le taux de change et le taux d'intérêt du crédit restent constants pendant toute la durée du crédit. L'incidence des frais d'acte sur ce taux est d'environ 0,13% l'an. * COÛT TOTAL : Le coût total de votre crédit (hors frais d'acte) est, dans les mêmes hypothèses, de 347 071,50 € OPTIONS POUR UN CHANGEMENT DE MONNAIE DE COMPTE Tous les cinq ans lors de la révision (voir ci-dessus "Charges de votre crédit") vous pouvez choisir d'opter pour une monnaie de compte en euros (la monnaie de paiement devient la monnaie de compte) selon les modalités suivantes se déclinant en deux options : * MODALITÉS Votre choix pour une de ces deux options devra nous parvenir par écrit au plus tard trois mois avant la révision du taux de votre crédit intervenant tous les 5 ans à compter du premier ou unique déblocage de votre crédit. Nous vous le rappellerons par un courrier. * OPTION POUR UN TAUX FIXE EN EURO Vous pouvez opter pour un passage à taux fixe en euro, Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte, Le taux fixe sera celui du Taux moyen Mensuel des Emprunts d'Etat à long terme (TME, publié par la caisse des Dépôts et Consignations) majoré de 1,65. Cette marge sera augmentée de 0,20 si la durée résiduelle de votre crédit, au moment du passage à taux fixe, est comprise entre 15 et 20 ans, et augmentée de 0,30 si cette durée est supérieure à 20 ans. Le TME pris en compte sera le dernier TME publié au jour de la réception par le prêteur de votre décision de choisir cette option. Le changement aura un caractère irrévocable. Le montant de vos règlements sera recalculé sur la base du taux fixe déterminé comme ci-dessus, de telle sorte que le solde de votre compte soit remboursé sur la durée résiduelle initiale restant à courir de votre crédit. En cas de modification affectant la composition et/ou la définition de l'indice ci-dessus, de même qu'en cas de disparition de cet indice ou de substitution d'un indice de même nature ou équivalent, ainsi qu'en cas de modification affectant l'organisme le publiant ou les modalités de publication, l'indice issu de cette modification ou de cette substitution s'appliquera de plein droit. * OPTION POUR UN TAUX RÉVISABLE EN EURO - > Vous pouvez opter pour un passage à taux révisable en euro. Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte. Le changement aura un caractère irrévocable. La révision de votre taux se fera sur la base du Taux Interbancaire à 3 mois offert en Euro (TIBEUR à 3 mois), publié par la Fédération Bancaire Européenne. Cette révision a une incidence sur le montant des intérêts et donc sur l'évolution du solde de votre compte. Cette révision interviendra tous les 3 mois et le taux sera établi sur cette base pour la première fois le jour de l'application de l'option. Le nouveau taux sera égal à la somme de deux composantes : - l'une fixe égale à 1,65 - l'autre égale à la moyenne mensuelle du TIBEUR à 3 mois du mois civil précédant la date de révision. Au cas où l'indice indiqué ci-dessus viendrait à disparaître, l'indice de substitution s'appliquera. A défaut de l'existence d'un tel indice, nous vous proposerons une autre référence. Vous pourrez alors : - soit accepter la référence proposée, -soit opter pour un taux fixe dans les conditions définies au paragraphe "Charges de votre crédit". Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en euros à la date du précédent arrêté et tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis. Votre règlement mensuel peut varier annuellement (en gras dans le texte). Chaque année à la date anniversaire de l'application de l'option, sur la base des sommes restant dues, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique. Si le montant de cette échéance théorique est inférieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement. Si le montant de cette échéance théorique est supérieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée. Néanmoins, si le maintien du montant de vos règlements ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos échéances seraient alors augmentées. Cette augmentation des échéances sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majoré de 5 années. Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac), ou à 2,50 % si l'augmentation de cet indice est inférieure à 2,50 %. Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Les révisions de taux continueront dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus mais vos échéances seront recalculées chaque année, de sorte que le solde de votre compte, hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, soit remboursé en totalité au plus tard à la fin de la période complémentaire. Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez, vos règlements jusqu'au paiement complet du solde, Si vous choisissez cette option de passage à taux révisable en euro, vous pouvez ultérieurement et à tout moment opter pour le passage de votre crédit à taux révisable en un crédit à taux fixe. Les modalités de ce passage à taux fixe sont celles définies ci-dessus au paragraphe "Options pour un taux fixe en euros". REMBOURSEMENT ANTICIPÉ * MODALITES Le remboursement total ou partiel de votre crédit peut être effectué à tout moment. Le remboursement anticipé de votre crédit s'effectue en tout état de cause en euros. Chaque remboursement anticipé partiel doit être égal au minimum à 10 % du montant initial. (...)" ; qu'a été annexé à l'offre un document intitulé "plan d'amortissement prévisionnel de votre crédit en francs suisses" qui prévoit un échéancier illustrant l'amortissement prévisionnel du capital emprunté en décomposant, pour chaque échéance théorique, en francs suisse la quote-part d'intérêt et de capital devant être amortie ; qu'il est précisé que celui-ci est établi en supposant que "l'ouverture du compte et le versement total du crédit aient lieu en une seule fois , au même moment, le 10 d'un mois, tous vos règlements soient effectués à bonne date selon les conditions fixées initialement, le taux d'intérêt et le taux de change soient ceux prévus initialement aux articles ‘‘Charges de votre crédit" et "Montant de vos règlements mensuels", et que "le franc suisse étant la monnaie de compte de votre prêt, le plan prévisionnel a été établi dans cette devise" ; qu'il est rappelé que "l'euro étant la monnaie de paiement, les règlements mensuels sont effectués en euros pour un montant initial défini à l'article "Remboursement de votre crédit". C'est le solde de règlement en euros déduction faite de cette prime d'assurance et des frais de change qui, converti en francs suisses, impacte le tableau ci-dessous"; qu'il est spécifié que ce tableau ne comprend pas, les frais de change, les frais de tenue de compte, la commission d'ouverture, les primes d'assurances et que pour tenir compte de la date réelle d'ouverture de compte et du versement du crédit en une ou plusieurs fois il sera adressé à chaque nouvelle utilisation et jusqu'au versement total du crédit un avis donnant le montant exact du règlement attendu ; qu'il est indiqué en gras "tableau prévisionnel en francs suisses (monnaie de compte de votre prêt)"; qu'à la suite de ce tableau, il est écrit "pour obtenir les valeurs ci-dessus en euros, il y a lieu d'appliquer le taux de change indiqué au paragraphe "remboursement de votre crédit". "Montant de vos règlements mensuels-règlements mensuels". Il est précisé que les valeurs ci-dessus sont prévisionnelles compte tenu des variations du taux de change de l'euro en francs suisses" ; qu'a été jointe à l'offre de prêt une "notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt de votre crédit qui vise l'article L. 312-8 2° ter du code de la consommation et constitue une synthèse des informations qui figurent dans l'offre de prêt ; qu'il est rappelé que le crédit proposé est assorti d'un taux révisable et que le taux évoluera en fonction des variations périodiques d'un indice de référence pris sur les marchés financiers ; que le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises et que l'emprunt permet de bénéficier du taux d'intérêt figurant dans l'offre et qu'il sera appliqué pendant les 5 premières années suivant le premier versement du crédit et qu'à la fin de cette période l'emprunteur peut opter pour un taux fixe en euro ou un taux révisable en euro et qu'à défaut le taux d'intérêt du crédit sera calculé sur la base moyenne mensuelle du taux swap francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux de prêt ; que les révisions du taux d'intérêt impactent le crédit selon les règles décrites au paragraphe "remboursement de votre crédit" et "options pour un changement de monnaie de compte de l'offre; qu'à la suite de cette présentation figure une " simulation de l'évolution du taux d'intérêt de votre crédit"; qu'il y est précisé que ce document simule l'impact d'une variation de taux d'intérêt, à la hausse comme à la baisse, sur le montant des règlements , la durée du crédit, le coût total du crédit, les calculs ayant été effectués en considérant que le taux de change euros contre francs suisses soit pendant toute la durée du crédit celui mentionné au paragraphe "opération de change" du prêt ; que sont également annexées à l'offre de prêt des informations relatives aux opérations de change qui seront réalisées dans le cadre de la gestion de votre crédit" ; qu'il y est indiqué "le prêt qui vous est proposé est un prêt de francs suisses. Toutefois vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses. Des opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses seront nécessaires aux fonctionnement et remboursement de votre crédit. Ainsi : - Les règlements que vous nous verserez en euros seront convertis en francs suisses (après paiement des charges annexes) pour venir s'imputer sur votre dette en francs suisses. - Votre dette en francs suisses pourra être convertie en euros à l'occasion de certains événements prévus dans votre offre de prêt (cf. Paragraphes de votre offre "options pour un changement de monnaie de compte" "définition et conséquence de la défaillance" "remboursement anticipé"...) Les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit seront réalisées, selon les modalités définies au paragraphe "Opérations de change" de votre offre de prêt, sur la base du taux de change de référence publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne. (..) Votre offre de prêt a été établie sur la base d'un taux de change de 1 euro contre 1,460 francs suisses. Les variations éventuelles de ce taux de change au cours de la vie de votre crédit auront un impact sur son plan de remboursement (cf. Paragraphes "opération de change" et "remboursement de votre crédit" de votre offre de prêt) » ; que suivent des simulations chiffrées permettant d'illustrer ces informations afin d'éclairer les emprunteurs sur les risques inhérents à la souscription d'un prêt en devises ; qu'il est en outre précisé : "ce document a un caractère informatif et non contractuel. Ainsi il n'engage pas le prêteur sur l'évolution du taux de change euro contre franc suisse et sur le taux d'intérêt de votre crédit et par conséquent, sur les durées, montants des règlements mensuels et coûts totaux qui y sont mentionnés"; que les époux [S] ont signé "un accusé de réception et une acceptation de l'offre de crédit" aux termes desquels ils ont déclaré "avoir pris connaissance de l'offre de crédit et de ses annexes, notice d'assurance, plan d'amortissement, confirmer les déclarations rappelées en début de la présente offre, avoir été informé que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement ( of paragraphes "opérations de change" et remboursement de votre crédit" de l'offre de crédit, accepter l'offre de crédit et les conditions d'assurance après avoir respecté le délai légal de réflexion de 10 jours révolus"; ET AUX MOTIFS, sur le caractère abusif de la clause d'indexation, QU'il y a lieu, tout d'abord, de rappeler que la 1ère chambre de la Cour de cassation, dans une série d'arrêts (3 mai 2018 17-13593, 12 décembre 2018 17-18491, 20 février 2019 17-19495, 17-31065, 17-31066,17-31067,17-31068,17-31070,17-31071, 17-31072, 17-31073, 17-31074, 17-31075, 17-31076, 17-31077, 17-31078, 17-31079) a rejeté les pourvois formés contre les arrêts de cette cour qui avaient jugé que la clause de monnaie de compte du prêt Helvet Immo constituait l'objet principal du contrat et était rédigée de manière claire et compréhensible, de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme étant une clause abusive ; que la Cour doit cependant examiner, de manière préalable, la fin de non-recevoir soulevée par BNP Paribas Personal Finance qui prétend que l'action fondée sur le caractère abusif d'une clause relève du droit commun des contrats et qu'elle est soumise à la prescription quinquennale ; que les époux [S] soutiennent que la demande du consommateur tendant à voir déclarer non écrite une clause abusive est imprescriptible; que la prescription est incompatible avec la notion d'inexistence propre aux clauses réputées non écrites, que le réputé non écrit n'équivaut pas à la sanction de la nullité, que la nullité conduit à la destruction de l'apparence et des effets induits par l'acte annulé, que réputer une clause non écrite correspond à une autre technique juridique qui est celle de la fiction, que bien qu'écrite, la clause est réputée ne pas l'être, qu'elle est inexistante, selon ce que professent de manière unanime, le législateur, la doctrine, la jurisprudence et notamment la jurisprudence communautaire, qui s'oppose à la fixation d'une limite temporelle dans le cadre du contentieux des clauses abusives ; qu'en toute hypothèse, le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif des clauses d'un contrat dont il est saisi, ainsi que la Cour de cassation, appliquant la décision du juge communautaire, l'a jugé dans le présent litige, et ainsi que l'y oblige l'article R. 632-1 du code de la consommation ; qu'ils allèguent qu'aucune limite temporelle ne saurait donc être imposée à l'action du juge et que l'obligation du juge de relever d'office est indépendante du droit d'agir des consommateurs ; que, subsidiairement, le point de départ du délai de prescription est nécessairement glissant et doit s'apprécier en fonction du moment où son titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer conformément à l'article 2224 du code civil ; qu'en l'espèce, c'est la découverte du déséquilibre significatif qui déclenche le point de départ de la prescription et que ce n'est qu'à l'issue de l'information judiciaire qu'ils ont pleinement eu connaissance des faits leur permettant d'agir; qu'ils allèguent que retenir le point de départ de la prescription au jour de la souscription des contrats constituerait manifestement une atteinte au droit à un recours effectif au juge, droit conventionnellement protégé par les articles 6-l et 13 de la CESDH ; que les époux [S] peuvent se prévaloir d'une décision de la Cour de cassation (1ère civile 13/03/2019 17-23169), qui statuant, en matière de clause abusive, a jugé que la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s'analysait pas en une demande de nullité, de sorte qu'elle n'était pas soumise à la prescription quinquennale ; qu'il y a lieu, tout d'abord de relever que dans le dispositif de leurs conclusions, qui contient les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer, selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, les époux [S] demandent à la cour de "déclarer recevable la demande de nullité de la clause d'indexation qu'ils formulent à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance stipulée au contrat de crédit immobilier conclu le 11 novembre 2018,... juger que la clause d'indexation et toutes les références à l'indexation stipulées au contrat de crédit conclu entre BNP Paribas Personal Finance et eux étant abusives au regard de l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont nulles et de nullité absolue, prononcer la nullité de la clause d'indexation et de toutes les références à l'indexation stipulées au contrat de crédit conclu entre BNP Paribas Personal Finance et eux avec toutes conséquences que de droit" et donc forment des demandes de nullité, lesquelles sont soumises à la prescription quinquennale, qui en l'espèce est acquise ; qu'ensuite, aucun texte, en droit français, ne prévoit l'imprescriptibilité de l'action tendant à voir réputée non écrite une clause qui serait abusive ; qu'il résulte des écritures procédurales des parties et des pièces qu'elles versent au débats que le sujet est débattu et que la doctrine est partagée, certains auteurs défendant l'idée que l'action fondée sur le caractère abusif d'une clause relève du droit commun des contrats, le délai de prescription d'une telle action étant désormais aligné sur le délai de droit commun de l'article 2224 du code civil ; qu'une réponse ministérielle ne lie pas les juges ; que certes la Cour de cassation (3ème chambre) a jugé, en substance, que tout copropriétaire peut, sans que l'on puisse lui opposer la prescription, agir sur le fondement de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pour faire modifier le règlement de copropriété quand il contient des clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 17, 19 à 37 et 42 de la loi, lesquelles sont réputées non écrites, et étant non avenues par le seul effet de la loi, sont censées n'avoir jamais existé ; mais qu'elle a aussi (3ème chambre civile 10 juillet 2013 12-14569 par exemple) jugé que la décision de réputer non écrite de telles clauses, contraires à des disposition légales, ne vaut que pour l'avenir et ne prend effet qu'à compter de la date à laquelle la décision a acquis l'autorité de la chose jugée; que la Cour de cassation a également dans un arrêt (3ème civile 23 janvier 2008 06-19129) censuré les juges d'appel qui avaient déclaré non écrite une clause d'un bail commercial, au lieu de prononcer sa nullité, étant précisé qu'ainsi ils avaient évité de constater l'acquisition de la prescription ; que, cependant, dans un tel cas, les deux contractants étaient deux professionnels qui connaissaient le statut d'ordre public qui avait vocation à se substituer à la clause illicite; que la transposition des jurisprudences précitées aux clauses abusives de l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu l'article L. 212-1 du dit code, ne revêt aucun caractère d'évidence; qu'admettre que, par une fiction juridique, la clause abusive de l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu l'article L. 212-1 dudit code, réputée non écrite, est censée n'avoir jamais existé, pose de sérieuses questions ; qu'en effet, en son premier alinéa, l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que "dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat" et énonce, en son septième alinéa, que "l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible" ; que les jurisprudences citées plus haut sont fondées sur la différence entre la nullité, qui requiert l'intervention d'un juge, et le réputé non écrit qui produit ses effets automatiquement; que dans le cas d'espèce, pour qualifier une clause d'abusive, au visa du texte précité, le juge ne doit pas examiner sa concordance avec des dispositions légales ou règlementaires précises, ni se contenter d'examiner si elle figure sur "une liste noire"; qu'il doit se livrer à une triple analyse et apprécier, d'abord, si la clause litigieuse porte sur la définition de l'objet principal du contrat, c'est-à-dire si elle fixe les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci, ou sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert et ensuite si, dans le premier cas, elle est rédigée de façon claire et compréhensible, étant précisé que pour qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 30 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100279
Données disponibles
- Texte intégral