Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100479
- Date
- 15 juin 2022
- Condamnation
- 12 000 000 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
En retenant que la clause d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur est illicite, une cour d'appel caractérise l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties créé par cette clause au détriment du consommateur, ce dont elle déduit à bon droit qu'elle est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
Procédure
En retenant que la clause d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur est illicite, une cour d'appel caractérise l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties créé par cette clause au détriment du consommateur, ce dont elle déduit à bon droit qu'elle est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. Les sociétés AISH et ARIA font le même grief à l'arrêt, alors « que la loi ne vaut que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; que la faculté pour les associations de défense des intérêts des consommateurs de demander à ce que soient réputées non écrites des clauses figurant même dans des contrats qui ne sont plus proposés aux consommateurs a été introduite aux articles L. 421-1 et L. 421-6 du code de la consommation par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 19 mars 2014 et n'ont pas été déclarées immédiatement applicables aux instances en cours ; qu'en déclarant recevables les demandes de l'AAMOI portant sur des clauses contractuelles que les sociétés AISH et ARIA justifiaient avoir supprimé des contrats qu'elle proposait aux consommateurs, sur le fondement de cette faculté nouvelle, la cour d'appel a méconnu les règles d'application de la loi dans le temps et a violé les articles L. 421-1 et L. 421-6 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et l'article 2 du code civil. » Sur le quatrième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 12. Les sociétés AISH et ARIA font grief à l'arrêt de déclarer abusifs et non écrits les articles 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 31 et 33 dans leurs différentes versions, du contrat de construction de maison individuelle proposé par les sociétés AISH et ARIA, d'ordonner la suppression de ces clauses dans les contrats proposés par celles-ci et de les condamner à informer leurs clients par tous moyens des clauses déclarées abusives et à payer à l'AAMOI une somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors : 1°/ que, pour être déclarée abusive une clause doit avoir pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en se bornant à affirmer que les articles 6, 11, 12, 14, 17, 22, 26, 27 et 29 du contrat de construction de maison individuelle établi par les sociétés AISH et ARIA présentaient un caractère abusif, sans constater que ces clauses créaient un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation ; 2°/ que l'article 6 du modèle de contrat de construction d'une maison individuelle proposé actuellement par les sociétés AISH et ARIA à leurs clients énonce que « Les parties conviennent que les conditions suspensives seront réalisées dans un délai de 12 mois suivant la date du dépôt du permis de construire. La demande de permis de construire sera déposée dans un délai de 6 semaines suivant la date de signature du contrat de construction. Les travaux commenceront dans un délai de 2 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives. La durée d'exécution des travaux sera de à compter du démarrage effectif des travaux. » (prod. 8) ; que la mention de la durée d'exécution des travaux, qui varie d'une construction à l'autre, est précisée lors de la signature du contrat (prod. n° 9 et 10) ; qu'il résulte de ces dispositions que le constructeur est contractuellement tenu de commencer les travaux dans un certain délai, qui est au maximum de quatorze mois et six semaines suivant la conclusion du contrat, et qu'il doit respecter un délai de livraison, variable d'un dossier à un autre, qui est fixé dès la signature du contrat ; qu'en affirmant, pour en déduire leur caractère abusif, que ces stipulations permettraient au constructeur de décider de ne pas démarrer les travaux et ainsi de ne pas faire courir le délai de livraison, la cour d'appel les a dénaturées et a violé l'article 1192 du code civil ; 3°/ que, dans un contrat de construction de maison individuelle conclu sous diverses conditions suspensives, il doit seulement être précisé le délai maximum de réalisation de ces conditions ainsi que la date d'ouverture du chantier, déterminée à partir de l'expiration de ce délai, ainsi que le délai d'exécution des travaux qui commence à courir à compter de cette date ; que pour déclarer abusif l'article 6 du contrat de construction de maison individuelle proposé par les sociétés AISH et ARIA, dans sa rédaction actuelle, la cour d'appel a retenu que cet article prévoyait un délai de six semaines pour le dépôt de la demande de permis de construire, prétendument excessif, et que la clause fixe le point de départ du délai de livraison au jour du démarrage des travaux, ce qu'elle juge anormal ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres tant à établir une irrégularité du contrat au regard des articles L. 231-2 et L. 231-4 du code de la construction qu'à caractériser l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment des clients des sociétés AISH et ARIA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susivisées, ensemble l'article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation ; 4°/ que, pour être déclarée abusive une clause doit avoir pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que la cour d'appel a déclaré abusif l'article 10 au motif qu'il n'informe pas suffisamment l'acquéreur quant aux coûts susceptibles d'être engagés par lui pour la réalisation des travaux de viabilisation du terrain, l'article 11 au motif qu'il ne précise pas à l'acquéreur les « contraintes du terrain », l'article 22 au motif qu'il vise l'article L. 231-4 du code de la construction sans en préciser la teneur et n'informe pas suffisamment l‘acquéreur sur les conditions dans lesquelles la consignation est faite, et l'article 26, en ce qu'il fait référence à l'assurance que le maître de l'ouvrage doit souscrire en vertu de l'article L. 241-1 du code des assurances plutôt qu'à « l'assurance de responsabilité décennale », et a ordonné leur suppression ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi cette insuffisance dans l'information de l'acquéreur était, à elle seule, de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment de l'acquéreur, et en quoi la suppression de ces clauses pouvait rétablir l'équilibre, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation ; 5°/ que, pour être déclarée abusive une clause doit avoir pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que pour déclarer abusif l'article 22, qui énonce qu' « à défaut de justification de la garantie de remboursement, un dépôt de garantie au plus égal à 3 % du prix convenu pourra être sollicité à la signature des présentes (dans les conditions prévues par l'article L. 231-4 du CCH) », la cour d'appel a relevé que cette clause ne précise pas le contenu de l'article L. 231-4 et ne précise quelles sont les conditions, prévues par cet article, pour le versement du dépôt de garantie ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la cour d'appel a violé l'article L. 132-2 devenu L. 212-1 du code de la consommation ; 6°/ que, pour être déclarée abusive une clause doit avoir pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que pour déclarer abusif l'article 26, qui énonce que le constructeur justifiera à l'ouverture du chantier de « l'assurance qu'il est légalement tenu de souscrire en vertu de l'article L. 241-1 du Code des Assurances », la cour d'appel retient que cette clause ne précise pas qu'il s'agit de l'assurance de responsabilité décennale et que le renvoi à l'article L. 241-1 qui n'est pas reproduit apparaît obscur pour le cocontractant ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la cour d'appel a violé l'article L. 132-2 devenu L. 212-1 du code de la consommation ; 7°/ que les sociétés ARIA et AISH faisaient valoir que l'article 10 du contrat excluait du coût de la construction les travaux d'extension des réseaux publics en vue de la desserte du terrain, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne leur imposait d'évaluer le coût de tels travaux, s'agissant de travaux financés par les autorités publiques et non par le maître de l'ouvrage, et qu'elles étaient tout bonnement dans l'impossibilité de procéder à une telle évaluation, celle-ci ne pouvant être réalisée que par les personnes publiques compétentes ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, » 8°/ que, si, dans un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, le prix est fixé forfaitairement pour la réalisation de la construction telle que définie au contrat et dans la notice descriptive, aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit aux parties de modifier, par avenant, le montant du forfait en cas de modification de la construction initialement convenue ; qu'en déclarant abusif comme portant atteinte au caractère forfaitaire du prix l'article 12 du contrat, prévoyant qu'un avenant pourrait être conclu en cas de modification de la construction et du prix en raison d'une prescription imposée par l'administration, la cour d'appel a violé l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation et l'article L. 132-2 devenu L. 212-1 du code de la consommation. » Sur le premier moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 26. L'AAMOI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger abusive et non écrite l'article 14 du contrat en sa version 2014 et 2016, alors « que la clause qui se réfère à un texte de loi sans le citer est abusive en ce qu'elle ne permet pas au consommateur de connaître ses droits et obligations et en ce qu'elle est susceptible, dès lors, de l'induire en erreur ; qu'en retenant, pour écarter le caractère abusif de la nouvelle version de l'article 14 selon laquelle « le délai de construction, et la date de fin du délai contractuel de construction, sont prorogés de plein droit dans les conditions prévues aux articles L. 231-1 et R. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation », que le renvoi aux dispositions légales et réglementaires apparaît conforme aux dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation qui imposent la rédaction du contrat en termes rigoureux et compréhensibles, cependant que la simple mention d'un texte de loi ne permet pas l'information du consommateur, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu l'article L. 212-1. » Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexés Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. Les sociétés AISH et ARIA font grief à l'arrêt de rejeter leurs fins de non-recevoir, alors « qu'une association locale, départementale ou régionale ne peut agir en justice qu'aux fins d'assurer la défense des consommateurs situés dans le ressort géographique pour lequel elle a été agréée ; que les sociétés AISH et ARIA, qui ont respectivement leur siège social et leur activité dans les départements de l'Isère et du Rhône, faisaient valoir que l'AAMOI avait été agréée par arrêté du préfet de l'Essonne en qualité d'association locale, départementale ou régionale, n'avait dès lors pas qualité à agir à l'encontre des contrats qu'elles proposaient à leurs clients, sans les départements de l'Isère et du Rhône ; qu'en écartant cette fin de non-recevoir au motif que l'objet de l'association n'est pas limité à l'Essonne et que l'agrément qui lui a été délivré par le préfet de l'Essonne n'est pas limité à ce seul département, la cour d'appel a violé les articles L. 421-2, L. 421-6, R. 411-1 et R. 411-2, devenu L. 621-2, L. 621-7, R. 811-1 et R. 811-2, du code de la consommation, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. »
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 479 F-B Pourvoi n° R 18-16.968 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 1°/ la société AISH, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée la société Ambition Isère Savoie, 2°/ la société ARIA, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée la société Ambition Loire Ain lyonnais, ont formé le pourvoi n° R 18-16.968 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant à l'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels (AAMOI), dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat des sociétés AISH et ARIA, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 avril 2018), le 11 mars 2013, soutenant que les contrats qu'elles proposaient aux consommateurs contenaient des clauses abusives ou illicites, l'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels (l'AAMOI) a assigné la société Ambition Isère Savoie, devenue l'AISH, et la société Ambition Loire Ain lyonnais, devenue l'ARIA, en suppression de ces clauses et en indemnisation. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. Les sociétés AISH et ARIA font grief à l'arrêt de rejeter leurs fins de non-recevoir, alors « qu'une association locale, départementale ou régionale ne peut agir en justice qu'aux fins d'assurer la défense des consommateurs situés dans le ressort géographique pour lequel elle a été agréée ; que les sociétés AISH et ARIA, qui ont respectivement leur siège social et leur activité dans les départements de l'Isère et du Rhône, faisaient valoir que l'AAMOI avait été agréée par arrêté du préfet de l'Essonne en qualité d'association locale, départementale ou régionale, n'avait dès lors pas qualité à agir à l'encontre des contrats qu'elles proposaient à leurs clients, sans les départements de l'Isère et du Rhône ; qu'en écartant cette fin de non-recevoir au motif que l'objet de l'association n'est pas limité à l'Essonne et que l'agrément qui lui a été délivré par le préfet de l'Essonne n'est pas limité à ce seul département, la cour d'appel a violé les articles L. 421-2, L. 421-6, R. 411-1 et R. 411-2, devenu L. 621-2, L. 621-7, R. 811-1 et R. 811-2, du code de la consommation, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Les associations régulièrement habilitées et déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs, si elles ont été agréées à cette fin, même par arrêté préfectoral, justifient d'une qualité et d'un intérêt à agir, qui n'est pas strictement local, pour faire cesser des agissements illicites ou supprimer des clauses illicites dans les contrats ou les types de contrat proposés aux consommateurs. 5. Après avoir relevé que l'AAMOI était régulièrement agréée, par arrêté du préfet de l'Essonne, pour exercer l'action civile, qu'elle avait pour objet statutaire d'assurer la défense et la représentation des intérêts généraux de toutes les familles, en particulier en leurs qualités de consommatrices, en tant que maîtres d'ouvrage, vis-à-vis des constructeurs de maisons individuelles avec fourniture du plan, que son objet n'était pas limité au territoire du département dans lequel elle avait reçu son agrément et que celui-ci n'avait pas été délivré pour la seule compétence de ce département, la cour d'appel a exactement retenu que l'AAMOI justifiait d'un intérêt et d'une qualité à agir. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. Les sociétés AISH et ARIA font le même grief à l'arrêt, alors « que la loi ne vaut que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; que la faculté pour les associations de défense des intérêts des consommateurs de demander à ce que soient réputées non écrites des clauses figurant même dans des contrats qui ne sont plus proposés aux consommateurs a été introduite aux articles L. 421-1 et L. 421-6 du code de la consommation par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 19 mars 2014 et n'ont pas été déclarées immédiatement applicables aux instances en cours ; qu'en déclarant recevables les demandes de l'AAMOI portant sur des clauses contractuelles que les sociétés AISH et ARIA justifiaient avoir supprimé des contrats qu'elle proposait aux consommateurs, sur le fondement de cette faculté nouvelle, la cour d'appel a méconnu les règles d'application de la loi dans le temps et a violé les articles L. 421-1 et L. 421-6 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et l'article 2 du code civil. » Réponse de la Cour 8. Il résulte de l'article L. 421-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, alors applicable, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lu en combinaison avec l'article 7, § 1 et 2, de cette directive, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 26 avril 2012, C-472/10), que les clauses des conditions générales d'un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel qui sont déclarées abusives, à la suite de l'action prévue par l'article L. 421-6, ne lient ni les consommateurs qui sont parties à la procédure ni ceux qui ont conclu avec ce professionnel un contrat auquel s'appliquent les mêmes conditions générales. 9. La cour d'appel a relevé que l'AAMOI contestait des clauses figurant dans des contrats proposés à l'heure actuelle et également dans des contrats proposés dans le passé mais concernant encore des consommateurs. 10. Il en résulte que les demandes de l'AAMOI étaient recevables. 11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée. Sur le quatrième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 12. Les sociétés AISH et ARIA font grief à l'arrêt de déclarer abusifs et non écrits les articles 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 31 et 33 dans leurs différentes versions, du contrat de construction de maison individuelle proposé par les sociétés AISH et ARIA, d'ordonner la suppression de ces clauses dans les contrats proposés par celles-ci et de les condamner à informer leurs clients par tous moyens des clauses déclarées abusives et à payer à l'AAMOI une somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors : 1°/ que, pour être déclarée abusive une clause doit avoir pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en se bornant à affirmer que les articles 6, 11, 12, 14, 17, 22, 26, 27 et 29 du contrat de construction de maison individuelle établi par les sociétés AISH et ARIA présentaient un caractère abusif, sans constater que ces clauses créaient un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation ; 2°/ que l'article 6 du modèle de contrat de construction d'une maison individuelle proposé actuellement par les sociétés AISH et ARIA à leurs clients énonce que « Les parties conviennent que les conditions suspensives seront réalisées dans un délai de 12 mois suivant la date du dépôt du permis de construire. La demande de permis de construire sera déposée dans un délai de 6 semaines suivant la date de signature du contrat de construction. Les travaux commenceront dans un délai de 2 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives. La durée d'exécution des travaux sera de à compter du démarrage effectif des travaux. » (prod. 8) ; que la mention de la durée d'exécution des travaux, qui varie d'une construction à l'autre, est précisée lors de la signature du contrat (prod. n° 9 et 10) ; qu'il résulte de ces dispositions que le constructeur est contractuellement tenu de commencer les travaux dans un certain délai, qui est au maximum de quatorze mois et six semaines suivant la conclusion du contrat, et qu'il doit respecter un délai de livraison, variable d'un dossier à un autre, qui est fixé dès la signature du contrat ; qu'en affirmant, pour en déduire leur caractère abusif, que ces stipulations permettraient au constructeur de décider de ne pas démarrer les travaux et ainsi de ne pas faire courir le délai de livraison, la cour d'appel les a dénaturées et a violé l'article 1192 du code civil ; 3°/ que, dans un contrat de construction de maison individuelle conclu sous diverses conditions suspensives, il doit seulement être précisé le délai maximum de réalisation de ces conditions ainsi que la date d'ouverture du chantier, déterminée à partir de l'expiration de ce délai, ainsi que le délai d'exécution des travaux qui commence à courir à compter de cette date ; que pour déclarer abusif l'article 6 du contrat de construction de maison individuelle proposé par les sociétés AISH et ARIA, dans sa rédaction actuelle, la cour d'appel a retenu que cet article prévoyait un délai de six semaines pour le dépôt de la demande de permis de construire, prétendument excessif, et que la clause fixe le point de départ du délai de livraison au jour du démarrage des travaux, ce qu'elle juge anormal ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres tant à établir une irrégularité du contrat au regard des articles L. 231-2 et L. 231-4 du code de la construction qu'à caractériser l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment des clients des sociétés AISH et ARIA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susivisées, ensemble l'article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation ; 4°/ que, pour être déclarée abusive une clause doit avoir pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que la cour d'appel a déclaré abusif l'article 10 au motif qu'il n'informe pas suffisamment l'acquéreur quant aux coûts susceptibles d'être engagés par lui pour la réalisation des travaux de viabilisation du terrain, l'article 11 au motif qu'il ne précise pas à l'acquéreur les « contraintes du terrain », l'article 22 au motif qu'il vise l'article L. 231-4 du code de la construction sans en préciser la teneur et n'informe pas suffisamment l‘acquéreur sur les conditions dans lesquelles la consignation est faite, et l'article 26, en ce qu'il fait référence à l'assurance que le maître de l'ouvrage doit souscrire en vertu de l'article L. 241-1 du code des assurances plutôt qu'à « l'assurance de responsabilité décennale », et a ordonné leur suppression ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi cette insuffisance dans l'information de l'acquéreur était, à elle seule, de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment de l'acquéreur, et en quoi la suppression de ces clauses pouvait rétablir l'équilibre, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation ; 5°/ que, pour être déclarée abusive une clause doit avoir pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que pour déclarer abusif l'article 22, qui énonce qu' « à défaut de justification de la garantie de remboursement, un dépôt de garantie au plus égal à 3 % du prix convenu pourra être sollicité à la signature des présentes (dans les conditions prévues par l'article L. 231-4 du CCH) », la cour d'appel a relevé que cette clause ne précise pas le contenu de l'article L. 231-4 et ne précise quelles sont les conditions, prévues par cet article, pour le versement du dépôt de garantie ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la cour d'appel a violé l'article L. 132-2 devenu L. 212-1 du code de la consommation ; 6°/ que, pour être déclarée abusive une clause doit avoir pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que pour déclarer abusif l'article 26, qui énonce que le constructeur justifiera à l'ouverture du chantier de « l'assurance qu'il est légalement tenu de souscrire en vertu de l'article L. 241-1 du Code des Assurances », la cour d'appel retient que cette clause ne précise pas qu'il s'agit de l'assurance de responsabilité décennale et que le renvoi à l'article L. 241-1 qui n'est pas reproduit apparaît obscur pour le cocontractant ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la cour d'appel a violé l'article L. 132-2 devenu L. 212-1 du code de la consommation ; 7°/ que les sociétés ARIA et AISH faisaient valoir que l'article 10 du contrat excluait du coût de la construction les travaux d'extension des réseaux publics en vue de la desserte du terrain, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne leur imposait d'évaluer le coût de tels travaux, s'agissant de travaux financés par les autorités publiques et non par le maître de l'ouvrage, et qu'elles étaient tout bonnement dans l'impossibilité de procéder à une telle évaluation, celle-ci ne pouvant être réalisée que par les personnes publiques compétentes ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, » 8°/ que, si, dans un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, le prix est fixé forfaitairement pour la réalisation de la construction telle que définie au contrat et dans la notice descriptive, aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit aux parties de modifier, par avenant, le montant du forfait en cas de modification de la construction initialement convenue ; qu'en déclarant abusif comme portant atteinte au caractère forfaitaire du prix l'article 12 du contrat, prévoyant qu'un avenant pourrait être conclu en cas de modification de la construction et du prix en raison d'une prescription imposée par l'administration, la cour d'appel a violé l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation et l'article L. 132-2 devenu L. 212-1 du code de la consommation. » Réponse de la Cour 13. Après avoir relevé que l'article 12 des conditions générales stipulait que « le constructeur constitue en autant d'exemplaires qu'il est besoin le dossier de permis de construire et le dépose dès sa signature par le maître de l'ouvrage auprès de l'autorité compétente », la cour d'appel a retenu que ce texte donnait mandat aux constructeurs pour l'accomplissement des démarches nécessaires à l'obtention du permis de construire sans prévoir de délai pour le dépôt du permis de construire, de sorte qu'elle laissait ceux-ci seuls à même de faire avancer ou non l'étude du permis de construire sans recours pour les maîtres d'ouvrage. 14. En retenant que, combiné à ce texte, l'article 6, qui stipulait que « la durée d'exécution des travaux sera de ... à compter du démarrage des travaux », permettait aux constructeurs, dans l'hypothèse où ils décidaient de ne pas démarrer les travaux, de ne pas faire courir le délai dans lequel ils étaient tenus de livrer l'ouvrage, la cour d'appel a, sans dénaturation et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche du moyen, caractérisé l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs, de sorte qu'elle a déclaré à bon droit cette clause abusive. 15. Ayant relevé que l'article R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation prévoyait que devait être annexée au contrat une notice descriptive conforme à un modèle type indiquant le coût des éléments non compris dans le prix, mentionnant les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, en distinguant ceux qui étaient inclus dans les prix et ceux dont le coût restait à la charge du maître de l'ouvrage, qui devait porter, de la main de celui-ci, une mention signée par laquelle il précisait et acceptait le coût des travaux à sa charge non compris dans le prix convenu, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, en retenant que la clause figurant à l'article 10 des conditions générales du contrat proposé avant, mais également après 2014, qui prévoyait, en termes similaires, que le maître de l'ouvrage se chargeait personnellement des démarches nécessaires auprès des services compétents pour la réalisation des travaux de viabilité du terrain (eau, gaz, électricité, téléphone, assainissement) et que ces dépenses seraient payées directement par lui aux services concernés, dès lors qu'elle ne permettait pas au consommateur de connaître suffisamment le coût total de l'extension du réseau et de distinguer clairement les coûts restant à sa charge, alors qu'il appartenait aux constructeurs de s'adresser aux concessionnaires désignés pour les consulter et permettre d'indiquer au consommateur le coût qu'il aurait à supporter à ce titre, a caractérisé l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties créé par cette clause au détriment des consommateurs et en a déduit, à bon droit, que celle-ci était abusive. 16. En retenant que l'article 11 du contrat stipulant que le maître de l'ouvrage fournissait, sous son entière responsabilité, tous renseignements concernant le terrain, notamment le certificat d'urbanisme, le cahier des charges et le règlement du lotissement, le plan de masse, les servitudes, les mitoyennetés et tous éléments constitutifs d'une étude de sol, était illicite dès lors qu'il méconnaissait les exigences des dispositions combinées des l'articles L. 231-2 et R. 231-5 du code de la construction et de l'habitation selon lesquelles le prix doit comprendre le coût du plan et, s'il y a lieu, les frais d'études du terrain pour l'implantation du bâtiment, la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties créé par cette clause au détriment des consommateurs. 17. Ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'article 12 du contrat, qui stipule que toute prescription imposée par l'administration fera l'objet d'un avenant à la charge financière du maître d'ouvrage, avait pour effet de mettre à la charge de celui-ci les modifications exigées par l'administration pour une mise en conformité des travaux à prévoir avec les règles de l'urbanisme, alors que le constructeur, en sa qualité de professionnel, était la seule partie à avoir la main sur l'élaboration du permis de construire et qu'il lui appartenait de l'établir au regard des critères exigés, la cour d'appel, qui en a justement déduit que ces dispositions portaient atteinte au caractère forfaitaire et définitif du prix du contrat dont le principe était de protéger le cocontractant des coûts imprévisibles, a ainsi caractérisé l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties créé par cette clause au détriment des consommateurs et a décidé à bon droit qu'elle constituait une clause abusive. 18. Après avoir retenu que la clause 17, qui stipule que « d'un commun accord et de manière ferme et définitive, les parties conviennent que toutes les consignations devant avoir lieu à l'issue de la réception conformément à l'article 22 seront effectuées sur le compte signataire mentionné à l'article 4 des conditions particulières », lequel compte étant choisi par le constructeur alors que les dispositions de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation prévoient qu'en cas de désaccord le consignataire doit être désigné par le président du tribunal de grande instance, sans que les conditions relatives à la conservation et à la libération des fonds soient portées à la connaissance du maître d'ouvrage, la cour d'appel en a déduit que cette clause, qui ne mentionnait pas l'existence du recours possible en cas de désaccord au président du tribunal de grande instance, était de nature à porter atteinte au libre recours au juge et a ainsi caractérisé l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateurs. 19. Ayant retenu que l'article 22, en ne précisant pas que le dépôt de garantie ne devait pas être remis au constructeur mais devait être effectué sur un compte spécial ouvert au nom du maître de l'ouvrage lui-même et ce, en contrariété avec les dispositions de l'article L. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, de sorte qu'elle ne permettait pas une information suffisante du maître de l'ouvrage, lequel risquait d'être induit en erreur sur la destination de ces fonds, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties créé par cette clause au détriment des consommateurs, en a justement déduit que cette clause était abusive. 20. Ayant retenu qu'en ne faisant pas mention du régime de l'assurance de responsabilité décennale que le constructeur était tenu de souscrire, alors que les autres types d'assurance, tels que la garantie d'achèvement, étaient visés par leur nom, la clause 26 ne permettait pas une information suffisante du consommateur sur l'étendue de ses droits, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs, a retenu, à bon droit, que cette clause était abusive. 21. Aprés avoir relevé que la clause 27 stipulait que « le maître de l'ouvrage déclare ne pas bénéficier actuellement d'emprunts susceptibles de remettre en cause l'endettement maximum accepté par l'organisme de crédit permettant l'obtention du ou des prêts indispensables à la réalisation de l'opération », la cour d'appel, en retenant que la notion d'« endettement maximum accepté par l'organisme de crédit » n'était pas précisément déterminable par le maître d'ouvrage et obligeait celui-ci à donner des informations au constructeur sur sa situation financière alors que celui-ci ne s'engageait pas en contrepartie à informer son cocontractant de sa solvabilité, a ainsi caractérisé l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties créé par cette clause au détriment du consommateur. 22. En retenant que la clause 29 permettait au constructeur, en toute hypothèse, de réclamer, à titre de clause pénale, une indemnité égale à 15 % du montant du contrat si le maître d'ouvrage utilisait sans l'accord du constructeur les plans, études et avants-projets, alors qu'en cas d'annulation du contrat, l'anéantissement du contrat entraîne celui de cette clause pénale, la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties créé par cette clause au détriment du consommateur. 23. Contrairement a ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas déclaré abusive la clause n° 14. 24. Le moyen ne contient aucune critique de l'arrêt en ce qu'il a déclaré abusives les clauses n° 31 et 33 et accueilli les demandes indemnitaires de l'AAMOI. 25. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le premier moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 26. L'AAMOI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger abusive et non écrite l'article 14 du contrat en sa version 2014 et 2016, alors « que la clause qui se réfère à un texte de loi sans le citer est abusive en ce qu'elle ne permet pas au consommateur de connaître ses droits et obligations et en ce qu'elle est susceptible, dès lors, de l'induire en erreur ; qu'en retenant, pour écarter le caractère abusif de la nouvelle version de l'article 14 selon laquelle « le délai de construction, et la date de fin du délai contractuel de construction, sont prorogés de plein droit dans les conditions prévues aux articles L. 231-1 et R. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation », que le renvoi aux dispositions légales et réglementaires apparaît conforme aux dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation qui imposent la rédaction du contrat en termes rigoureux et compréhensibles, cependant que la simple mention d'un texte de loi ne permet pas l'information du consommateur, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu l'article L. 212-1. » Réponse de la Cour 27. Ayant relevé que la clause n° 14, stipulant que le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés de plein droit dans les conditions prévues aux articles L. 231-1 et R. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, prévoyait une information suffisante du consommateur et n'était pas contraire à l'article L. 133-2 du code de la consommation qui impose la rédaction du contrat en termes rigoureux et compréhensibles, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que, bien que ne reproduisant pas le texte de ces articles, cette clause n'était pas abusive. 28. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés AISH et ARIA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour les sociétés AISH et ARIA, demanderesses au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés AISH et ARIA, d'avoir déclaré illicites la signature prématurée du contrat de construction de maison, le fait de faire signer une promesse d'achat aux sociétés du groupe Teber Avenir sans avoir de droit sur le terrain, le fait pour les sociétés Aish et Aria de se faire remettre un dépôt de garantie libellé à leur ordre, le fait d'exiger la rétractation de tous les cocontractants pour anéantir le contrat de construction, et le fait de ne pas notifier le contrat de façon claire et non ambiguë, et d'avoir déclaré abusifs les articles 6, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 31 et 33 du contrat de construction de maison individuelle et l'article 1.2.3 de la notice descriptive, AUX MOTIFS QU‘il ressort des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation que les conditions dans lesquelles sont agréées les associations de défense des consommateurs sont fixées par décret, après avis du ministère public, compte-tenu de leur représentativité sur le plan national ou local ; que les conditions de retrait de cet agrément sont également fixées par décret ; qu'en l'espèce, l'AAMOI a reçu renouvellement de son agrément par arrêté du préfet de l'Essonne du 07 décembre 2000, pour exercer l'action civile, pour une durée de cinq années ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de ses statuts, elle a pour objet d'assurer « la défense et la représentation des intérêts généraux de toutes les familles quelles que soient leur situation... en particulier en leurs qualités de consommatrices en tant que maîtres d'ouvrage, vis-à-vis des constructeurs de maisons individuelles avec fourniture de plan » ; que son objet n'est pas limité au territoire du département dans lequel elle a reçu son agrément ; que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, cet agrément même s'il est délivré par arrêté préfectoral, ne l'est pas pour la seule compétence du département de l'Essonne ; que dans la mesure où la demande concerne deux constructeurs et porte sur la réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait de pratiques et de clauses figurant à leurs contrats qu'elle estime illicites et abusives, elle justifie bien d'un intérêt à agir et d'une qualité à agir à la date de délivrance de l'assignation soit le 11 mars 2013 ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté ces fins de non-recevoir ; qu'il ressort des dispositions combinées des articles L. 421-2 du code de la consommation et de l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation dans leurs versions applicables aux faits de l'espèce, que les associations de consommateurs habilitées peuvent demander au juge que des clauses soient réputées non écrites dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer les consommateurs concernés par tous moyens appropriés à ses frais ; qu'en l'espèce, l'AAMOI conteste un certain nombre de pratiques et de clauses figurant dans des contrats actuellement proposés et dans des contrats proposés dans le passé mais qui concernent encore des consommateurs ; qu'elle justifie donc bien d'un grief permettant à la cour d'écarter cette fin de non-recevoir, à l'instar des premiers juges ; ET AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention et est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la consommation, les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local ainsi que les conditions de retrait de cet agrément sont fixées par décret ; qu'il ressort des éléments de la cause que par arrêté du 7 décembre 2010 l'AAMOI obtenait de nouveau un agrément pour exercer l'action civile et que le renouvellement de l'agrément était émis par le préfet de l'Essonne ; que la SAS Ambition Loire Ain Lyonnais et la SAS Ambition Isère Savoie soutiennent que cet agrément délivré par arrêté du préfet du département de l'Essonne est corrélé à une restriction de compétence territoriale de la requérante sur le seul département de l'Essonne et ne peut lui permettre d'introduire une action à leur encontre alors qu'elles n'y officient nullement ; qu'en l'espèce, les statuts de l'AAMOI portent notamment en leur article 2 que cette association a pour objet "d'assurer [ ] la défense et la représentation des intérêts généraux de toutes les familles quelle que soit leur situation [...] en particulier en leurs qualités de consommateurs en tant que maîtres d'ouvrage, vis à vis des constructeurs de maisons individuelles avec fourniture de plan." ; qu'à l'évidence, les statuts de l'AAMOI ne comportent pas de restriction territoriale quant à sa capacité à ester en justice, pas plus que l'agrément délivré n'inclut de limitation à sa compétence territoriale ; que l'AAMOI assignait la SAS Ambition Loire Ain Lyonnais et la SAS. Ambition Isère Savoie, toutes deux constructeurs, de telle sorte que la requérante justifie d'un intérêt à agir en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait des pratiques et de clauses figurant à leurs contrats qu'elle estime respectivement illicites et abusives ; que cette exception de fin de non-recevoir est rejetée ; que sur la fin de non-recevoir tirée de la modification des clauses figurant aux contrats de construction de maison individuelle, l'article L. 421-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur applicable aux faits de l'espèce, dispose que « les associations de consommateurs [...] peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés » ; que l'article 81 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, applicable ainsi aux faits de l'espèce, a de même modifié l'article L 421-6 du code de la construction et de l'habitation en prescrivant que l'article précité est complété par un alinéa ainsi rédigé : « les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés » ; que la SAS Ambition Loire Ain Lyonnais et la SAS Ambition Isère Savoie prétendent que l'ensemble des clauses et pratiques dénoncées ont été supprimées unilatéralement de telle sorte qu'elles n'ont plus cours dans leurs contrats désormais modifiés ; que toutefois un certain nombre de clauses subsistent au sein de leur contrat ; que la requérante considère qu'ils font grief ; qu'il en est ainsi des mentions aux articles des textes de loi qui ne sont pas accompagnés de leur contenu ; qu'enfin, sur le fondement des dispositions légales ci-dessus rappelées, l'AAMOI qui met en oeuvre l'action civile à l'encontre de clauses irrégulières figurant à des contrats qui ne seraient plus proposés n'en justifie pas moins d'un grief ; que dans ces conditions, les fin de non-recevoir étant rejetées l'action est jugée recevable ; 1° ALORS QU'une association locale, départementale ou régionale ne peut agir en justice qu'aux fins d'assurer la défense des consommateurs situés dans le ressort géographique pour lequel elle a été agréée ; ; que les sociétés AISH et ARIA, qui ont respectivement leur siège social et leur activité dans les départements de l'Isère et du Rhône, faisaient valoir que l'AAMOI avait été agréée par arrêté du préfet de l'Essonne en qualité d'association locale, départementale ou régionale, n'avait dès lors pas qualité à agir à l'encontre des contrats qu'elles proposaient à leurs clients, sans les départements de l'Isère et du Rhône ; qu'en écartant cette fin de non-recevoir au motif que l'objet de l'association n'est pas limité à l'Essonne et que l'agrément qui lui a été délivré par le préfet de l'Essonne n'est pas limité à ce seul département, la cour d'appel a violé les articles L. 421-2, L. 421-6, R. 411-1 et R. 411-2, devenu L. 621-2, L. 621-7, R. 811-1 et R. 811-2, du code de la consommation, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ; 2° ALORS, subsidiairement, QUE la loi ne vaut que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; que la faculté pour les associations de défense des intérêts des consommateurs de demander à ce que soient réputées non écrites des clauses figurant même dans des contrats qui ne sont plus proposés aux consommateurs a été introduite aux articles L. 421-1 et L. 421-6 du code de la consommation par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 19 mars 2014 et n'ont pas été déclarées immédiatement applicables aux instances en cours ; qu'en déclarant recevables les demandes de l'AAMOI portant sur des clauses contractuelles que les sociétés AISH et ARIA justifiaient avoir supprimé des contrats qu'elle proposait aux consommateurs, sur le fondement de cette faculté nouvelle, la cour d'appel a méconnu les règles d'application de la loi dans le temps et a violé les articles L. 421-1 et L. 421-6 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et l'article 2 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré illicites la signature prématurée du contrat de construction de maison, le fait de faire signer une promesse d'achat aux sociétés du groupe Teber Avenir sans avoir de droit sur le terrain, le fait pour les sociétés Aish et Aria de se faire remettre un dépôt de garantie libellé à leur ordre, le fait d'exiger la rétractation de tous les cocontractants pour anéantir le contrat de construction, et le fait de ne pas notifier le contrat de façon claire et non ambiguë, AUX SEULS MOTIFS ADOPTES QUE sur les pratiques illicites invoquées, sur la signature prématurée du CCMI et sur la révision du prix, selon l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation « Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes : a) La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ; [...] » ; qu'aux termes de l'article R. 231-2 du même code, "Il est satisfait aux obligations prévues au a) de l'article L. 231-2 par les énonciations suivantes portées au contrat : 1. En ce qui concerne la désignation du terrain : sa situation avec l'indication de son adresse ou lieu-dit ainsi que sa surface et sa désignation cadastrale ; 2. En ce qui concerne le titre de propriété ou les droits réels permettant de construire : la nature des droits, la nature du titre, sa date, l'indication des nom et adresse du rédacteur de l'acte." ; que selon l'AAMOI, il ressort de l'article 2 "terrain" des conditions particulières du contrat proposé par les deux sociétés que le maître de l'ouvrage ne dispose que d'une promesse d'achat sur le terrain où doit être édifie l'ouvrage ; que l'AAMOI entend tirer argument des articles L. 231-2 et R. 231-2 du code de la construction et de l'habitation pour les interpréter et réduire leur domaine d'application aux seules promesses de vente, une promesse d'achat ne conférant aucun droit au maître de l'ouvrage. » ; que les deux sociétés e ne contestent pas le fait que les particuliers ne disposent que d'une promesse d'achat mais critiquent l'argument, faisant valoir le texte de l'article L. 231-4 du code civil qui dispose que le contrat défini à l'article L. 231-1 peut être conclu sous une série de cinq conditions suspensives dont l'acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire quand le maître de l'ouvrage bénéficie d'une promesse de vente ; que sur ce point il convient finalement d'observer le rapprochement des conclusions des parties ; que la seule promesse unilatérale d'achat n'engage en effet que les particuliers, maîtres de l'ouvrage, et n'offre pas de garantie suffisante ni sur l'acquisition d'un terrain dont la consistance n'est pas clairement définie ni sur sa date d'acquisition : dès lors le modèle de contrat produit aux débats ne peut être régularisé sans contrevenir aux dispositions susvisées de l'article L. 231-2 et R. 231-2 du code de la construction et de l'habitation ; que par ailleurs s'agissant de la révision des prix autorisée après signature du contrat, révision visée notamment aux articles L. 231-12 et R. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, la signature anticipée, ou très anticipée ainsi que le démontre l'AAMOI, du contrat de construction a pour effet d'appliquer mécaniquement la révision des prix sur une durée plus longue et ainsi de priver le maître de l'ouvrage du bénéfice de l'engagement de modération des prix ; que qui plus est l'engagement de modération des prix, dont le délai de validité peut être expiré au moment de l'acquisition du terrain, entraîne un surcoût à la charge des maîtres de l'ouvrage, et ce nonobstant un engagement de modération des prix au contrat type d'une durée de 24 mois (pièce 11 de la requérante), car il peut être corrélé à des délais maximum plus courts de 4 à 6 mois (pièce 15, la mention de délai de 4 mois figurant clairement en dépit de son biffage, et pièce 16) ; qu'il convient de déclarer illicite la pratique par les deux sociétés de la signature prématurée du contrat de construction de maison individuelle tel qu'établi par elles ; que sur l'illégalité des contrats signés sur des promesses d'achat présentées par les sociétés du groupe Teber Avenir, l'article 1.261-10 du code de la construction et de l'habitation dispose que "tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel [...] doit, à peine de nullité, être conforme aux dispositions des articles L. 261-11 à L. 261-14 [...]" du code de la construction et de l'habitation ; que l'AAMOI affirme que pour échapper aux dispositions d'ordre public de l'article L 261-40 du code de la construction et de l'habitation, les deux sociétés ont élaboré un montage qui, seulement en apparence, scinde d'une part les activités de constructions d'avec celles de fourniture et vente de terrains, mais qu'en réalité il s'agit d'un ensemble cohérent et homogène ; que les défenderesses contestent ces arguments et insistent sur le fait qu'elles ne fournissent qu'indirectement les terrains à bâtir, qu'en conséquence elles bénéficient de la dispense prévue à l'article L. 231-5 du code de la construction et de l'habitation ; qu'or, les deux sociétés ne démentent pas que leur contrat porte sur des constructions édifiées systématiquement sur des terrains appartenant au seul groupe Teber Avenir : à proprement parler il ne s'agit plus "qu'indirectement" fournir les terrains à bâtir ; que les différentes pièces produites aux débats démontrent que les défenderesses font signer une promesse d'achat à leur profit sur un terrain du groupe Teber Avenir, dont elles disent valablement en page 21 de leurs conclusions que « ce n'est pas parce que les sociétés font parties d'un même groupe qu'elles ne sont pas juridiquement indépendantes » mais sans toutefois démontrer qu'elles ne sont pas interdépendantes économiquement ; qu'il est bien dans le seul intérêt des sociétés du groupe que les travaux soient exécutés par les deux sociétés : l'intérêt des particuliers est de pouvoir faire jouer la concurrence entre constructeurs et d'avoir recours à des entrepreneurs plus diligents ou meilleur marché ; que toutefois aucune mention ne figure d'ailleurs aux contrats versés à la procédure que les particuliers sont en droit de passer par d'autres constructeurs que les défenderesses, une fois l'achat du terrain opéré ; que dès lors, les procédés commerciaux mis en place par les deux sociétés s'apparentent à une fourniture directe des terrains, quand bien même ces derniers sont la propriété du groupe Teber Avenir ou de l'enseigne "Demeure drômoise" ; qu'ainsi leur contrat proposé est un contrat de construction à proprement parler qui relève des obligations prévues à l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il convient de déclarer illicite la pratique qui consiste à faire signer une promesse d'achat aux sociétés du groupe Teber avertir alors qu'elles n'ont aucun droit sur ledit terrain ; que sur le versement d'un dépôt de garantie, l'article L. 231-4 II et III du code de la construction et de l'habitation dispose qu'aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce ne peuvent être exigés ou acceptés avant la signature du contrat défini à l'article L. 231-1 ni avant la date à laquelle la créance est exigible ; que le contrat peut stipuler qu'un dépôt de garantie sera effectué à un compte spécial ouvert au nom du maître de l'ouvrage par un organisme habilité ; que le montant de ce dépôt ne peut excéder 3 % du prix de la construction projetée tel qu'il est énoncé au contrat ; que les fonds ainsi déposés sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la réalisation de toutes les conditions ; que dans ce cas, ces sommes viennent s'imputer sur les premiers paiements prévus par le contrat ; que les fonds déposés en garantie sont immédiatement restitués au maître de l'ouvrage, sans retenue ni pénalité, si toutes les conditions suspensives ne sont pas réalisées dans le délai prévu au contrat ou si le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L. 271-1 ; que l'AAMO prétend que les défenderesses exigeaient le versement d'un dépôt de garantie à la signature du contrat, que toutefois en réaction à ses interventions, lesdites sociétés ont changé la clause en introduisant toutefois une nouvelle clause illicite dénoncée à la recommandation n° 93-01 de la commission des clauses abusives : la consignation des fonds étant imposée auprès d'un établissement financier agréé par le constructeur ; que les deux sociétés contredisent cette analyse en affirmant que dans la mesure où le choix de la banque où s'opère la consignation est contractuellement prévu, cet élément ôte tout caractère abusif à la version actuelle des conditions particulières afférentes au dépôt de garantie ; qu'or à l'évidence et en substance, l'interdiction faite à toute personne visée au premier alinéa de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, d'exiger du maître de l'ouvrage aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effet de commerce avant la signature du contrat ne comporte aucune exception ; que par ailleurs les dispositions de l'article L. 231-4 du code de la construction et de l'habitation ne mentionne aucunement la possibilité pour le constructeur d'imposer l'établissement bancaire de son choix ; que les modifications apportées sur ce point précis relèvent d'une pratique abusive ; qu'il convient dès lors de déclarer illicite la pratique qui consiste à se faire remettre un dépôt de garantie libellé à son ordre ; que sur le refus de la rétractation d'un seul des deux cocontractants et sur la notification insuffisante relative au droit de rétractation ; que dans sa version du 16 juillet 2006 au 8 août 2015, applicable aux faits, l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation prescrit que pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, [..], l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte ; que l'AAMOI reproche aux défenderesses que la rétractation de l'un des maîtres de l'ouvrage n'entraîne pas l'anéantissement du contrat pour toutes les parties, faute de consentement de chacun des maîtres de l'ouvrage ; que les deux sociétés mettent en avant une stricte application de la jurisprudence de la cour de cassation qui implique selon elles un traitement individuel de chacun des acquéreurs, et ce notamment dans les cas des couples ni mariés ni pacsés, la solidarité ne se présumant point ; qu'en l'espèce, et bien que l'AAMOI ne rapporte pas la preuve de l'abus de position dominante de la société Ambition Loire Ain Lyonnais dans le dossier Lagier/Cluze qui aurait au détriment de ces deux particuliers obtenu un protocole d'accord "particulièrement honteux", la rédaction volontairement protectrice des Intérêts des particuliers de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation qui dispose que, pour tout acte sous seing privé ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter, (et le délai dans cette optique de protection étant passé de sept jours à 10 jours) dans le cadre d'un couple, ni marié ni pacsé, la rétractation de l'un doit entraîner l'anéantissement du contrat passé ; que par ailleurs l'AAMOI impute aux défenderesses une absence de notification claire non ambiguë aux particuliers du contrat de construction et un défaut d'information du caractère spécifique du courrier leur notifiant cet acte, alors qu'ils disposent d'un droit de rétractation ; que les deux sociétés répliquent qu'aucune disposition de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation n'impose de mentionner expressément que la réception de la notification par courrier RAR du contrat fait courir 1€ délai de rétractation prévu ; qu'en l'espèce alors il doit être observé que si à l'article 30 des conditions générales du contrat
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2022
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100479