Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100538
- Date
- 29 juin 2022
- Condamnation
- 4 150 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2020), Mme [Y], originaire du Cameroun, a souscrit une déclaration de nationalité française le 22 novembre 2004 sur le fondement de l'article 21-2 du code civil après avoir divorcé le 8 octobre 2004. Le ministère public l'a assignée le 10 août 2016 en annulation de l'enregistrement de cette déclaration effectué le 1er décembre 2005.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Le ministère public fait grief à l'arrêt de dire Française Mme [Y], alors : « 1°/ que le contrôle de proportionnalité suppose la recherche concrète d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour juger que la perte rétroactive de la nationalité française quinze ans après l'enregistrement de la déclaration de nationalité, alors qu'elle n'a pas d'autre nationalité et qu'il n'est pas établi qu'elle pourrait recouvrer la nationalité camerounaise, aurait pour Mme [Y] des conséquences disproportionnées justifiant qu'il ne soit pas fait droit à la demande d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité pour fraude, la cour d'appel a pris en considération le fait que Mme [Y] est établie en France depuis plus de vingt ans et y a ses principales attaches ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que Mme [Y] n'avait en réalité jamais vécu en France en tant que Française, puisqu'elle soutenait avoir ignoré qu'elle bénéficiait de la nationalité française en vertu de sa déclaration de nationalité, qu'elle avait jusqu' en 2014, continué de résider sur le territoire français avec sa carte de résident, et n'avait appris posséder la nationalité française qu'au jour de sa demande de naturalisation, la Cour n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard du principe de proportionnalité ; 2°/ qu'en application de I'article 34 de l'Accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun du 21 février 1974, le juge est tenu de procéder d'office à l'examen des conditions de régularité de Ja décision camerounaise qui .lui soumise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas procédé à cet examen, aux motifs que la régularité internationale du jugement camerounais du 1er mars 2017 par Mme [Y] n'était pas contestée, alors même que le ministère public faisait au demeurant valoir que cette décision n'était pas opposable en France dans la mesure où Mme [Y] n'avait pas indiqué au juge camerounais le contexte de sa demande, en particulier le fait qu'elle a souscrit frauduleusement une déclaration de nationalité française ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'accord susvisé ; 3°/ qu'en application de l'article 3 du code civil, il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; que pour refuser de faire droit à la demande du ministère public d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité, la cour retient que la perte rétroactive de la nationalité française aurait pour Mme [B] [Y] des conséquences disproportionnées dès lors qu'elle n'a pas d'autre nationalité et qu'il n'est pas établi qu'elle pourrait recouvrer la nationalité camerounaise; qu'en se déterminant ainsi, sans s'assurer que Mme [B] [Y] n'avait pas conservé la nationalité camerounaise en application de la loi camerounaise de nationalité, alors que la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 538 F-D Pourvoi n° F 20-50.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 20-50.041 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2020), Mme [Y], originaire du Cameroun, a souscrit une déclaration de nationalité française le 22 novembre 2004 sur le fondement de l'article 21-2 du code civil après avoir divorcé le 8 octobre 2004. Le ministère public l'a assignée le 10 août 2016 en annulation de l'enregistrement de cette déclaration effectué le 1er décembre 2005. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Le ministère public fait grief à l'arrêt de dire Française Mme [Y], alors : « 1°/ que le contrôle de proportionnalité suppose la recherche concrète d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour juger que la perte rétroactive de la nationalité française quinze ans après l'enregistrement de la déclaration de nationalité, alors qu'elle n'a pas d'autre nationalité et qu'il n'est pas établi qu'elle pourrait recouvrer la nationalité camerounaise, aurait pour Mme [Y] des conséquences disproportionnées justifiant qu'il ne soit pas fait droit à la demande d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité pour fraude, la cour d'appel a pris en considération le fait que Mme [Y] est établie en France depuis plus de vingt ans et y a ses principales attaches ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que Mme [Y] n'avait en réalité jamais vécu en France en tant que Française, puisqu'elle soutenait avoir ignoré qu'elle bénéficiait de la nationalité française en vertu de sa déclaration de nationalité, qu'elle avait jusqu' en 2014, continué de résider sur le territoire français avec sa carte de résident, et n'avait appris posséder la nationalité française qu'au jour de sa demande de naturalisation, la Cour n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard du principe de proportionnalité ; 2°/ qu'en application de I'article 34 de l'Accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun du 21 février 1974, le juge est tenu de procéder d'office à l'examen des conditions de régularité de Ja décision camerounaise qui .lui soumise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas procédé à cet examen, aux motifs que la régularité internationale du jugement camerounais du 1er mars 2017 par Mme [Y] n'était pas contestée, alors même que le ministère public faisait au demeurant valoir que cette décision n'était pas opposable en France dans la mesure où Mme [Y] n'avait pas indiqué au juge camerounais le contexte de sa demande, en particulier le fait qu'elle a souscrit frauduleusement une déclaration de nationalité française ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'accord susvisé ; 3°/ qu'en application de l'article 3 du code civil, il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; que pour refuser de faire droit à la demande du ministère public d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité, la cour retient que la perte rétroactive de la nationalité française aurait pour Mme [B] [Y] des conséquences disproportionnées dès lors qu'elle n'a pas d'autre nationalité et qu'il n'est pas établi qu'elle pourrait recouvrer la nationalité camerounaise; qu'en se déterminant ainsi, sans s'assurer que Mme [B] [Y] n'avait pas conservé la nationalité camerounaise en application de la loi camerounaise de nationalité, alors que la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour 3. Contrairement à ce que soutient la première banche du moyen la cour d'appel n'a pas constaté que Mme [Y] n'avait en réalité jamais vécu en France en tant que Française. 4. L'argumentation développée dans la deuxième branche est incompatible avec la position défendue par le procureur général près la cour d'appel qui, d'une part, ne contestait pas la régularité internationale du jugement camerounais, d'autre part, soutenait que ce jugement n'était pas opposable au juge français. 5. En retenant que, selon l'article 31 de la la loi n° 1968 LF-3 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise, perd la nationalité camerounaise le Camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise. 6. Le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infinné sur le fond le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 25 mai 2018 : AUX MOTIFS SUIVANTS: "Sur le fond Mme [B] [Y] soutient qu'elle ignorait qu'elle bénéficiait de la nationalité française en vertu de sa déclaration de nationalité, qu'elle a, jusqu'en 2014, continué de résider sur le territoire français avec sa carte de résident, qu'elle a appris qu'elle avait la nationalité française lorsqu'elle a demandé sa naturalisation et qu'eIle n'avait en tout état de cause jamais eu d'intention frauduleuse, n'étant pas informée du prononcé de son divorce au jour de la signature de la déclaration de vie commune. Elle invoque par ailleurs le droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et fait valoir que la nationalité française ne peut lui être retirée en raison la perte de sa nationalité camerounaise et du risque d'apatridie qui en découle. Elle cite ainsi l'article 5 de la convention de New York sur la réduction des cas d'apatridie du 30 août 1961 dont la France est signataire, la recommandation du comité des ministres du Conseil de l'Europe n°R(99) 18 du 15 septembre 1999 et la convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997 signée par la France le 4 juillet 2000. Le ministère réplique que la fraude et le mensonge au sens de l'article 26-4 sont caractérisés par le prononcé du divorce - que Mme [B] [Y] ne pouvait ignorer -avant même la souscription de sa déclaration de nationalité. N'ayant jamais acquis régulièrement la nationalité française le ministère public soutient que Mme [B] [Y] n'a jamais perdu la nationalité camerounaise, qu'elle pourra faIre valoir cet élément nouveau devant le juge camerounais et opposer l'article 5 de la convention de New-York sur la réduction des cas d'apatridie, que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme n'a pas vocation à protéger les personnes qui fraudent et enfin qu'elle ne prouve pas que la législation française aurait pour elle des conséquences disproportionnées alors que la qualité de français n'est pas requise pour travailler en France. La présomption résultant de la cessation de la communauté de vie prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration. Dans instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqué. Sous cette réserve, l'article 26-4, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, est conforme à la Constitution (Cons. const. 30 mars 2012, n° 2012-227 QPC). Il n'est pas contesté devant cette cour que cette présomption ne trouve pas à s'appliquer et qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve qu'à la date de la déclaration de nationalité, la communauté de vie tant affective que matérielle n'avait pas cessé entre les époux depuis le mariage. Comme l'ont justement relevé les premiers juges, au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 22 novembre 2004, Mme [B] [Y] n'était plus mariée à M [R] [N], leur divorce ayant été prononcé le 8 octobre 2004 sur requête conjointe, à l'issue d'une audience à laquelle les deux époux ont comparu. La convention définitive homologuée par le jugement de divorce atteste que les époux avaient des domiciles distincts. Ainsi, Mme [B] [Y] ne pouvait ignorer qu'elle était divorcée, peu important que le divorce n'ait été ni signifié ni transcrit à la date à laquelle elle a signé l'attestation sur l'honneur de communauté de vie et souscrit sa déclaration de nationalité française. Il est ainsi établi que la communauté de vie tant matérielle qu'affective avait cessé à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française par Mme [B] [Y]. L'annulation l'enregistrement de la déclaration de nationalité prive cette déclaration de toute efficacité et fait perdre rétroactivement la nationalité française à son auteur qui est censé n 'avoir jamais été français. Or, Mme [Y] produit un jugement du 1er mars 2017 rendu par le tribunal de première instance de Douala-Ndokoti qui a déclaré son action afin d'obtenir un certificat de nationalité irrecevable au motif qu'elle avait acquis la nationalité française et qu'aux termes de l'article 31 de la loi n°1968 LF-3 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise, perd la nationalité camerounaise, le camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'annulation de l'enregistrement de la déclaration faisant perdre rétroactivement la nationalité française à Mme [B] [Y], celle-ci deviendrait apatride au jour du prononcé de l'arrêt faute de détenir la nationalité camerounaise ou toute autre nationalité. En effet, la cour relève d'une part, que la régularité internationale du jugement du 1er mars 2017 n'est pas contestée et d'autre part, que le ministère public qui prétend que les juridictions camerounaises pourraient revenir sur leur décision et appliquer la convention New York sur la réduction des cas d'apatridie du 30 août 1961 dont elle n'est pas signataire n'invoque précisément aucune disposition légale camerounaise permettant de considérer que l'intéressée pourrait se voir réintégrer dans sa nationalité d'origine que ce soitpar une décision judiciaire ou administrative alors qu'elle vit en France depuis plus de vingt ans. Laperte de la nationalité française, même acquise irrégulièrement, peut constituer une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne dès droits de l'homme notamment lorsque les intéressés ont dans l'État d'accueil, des liens personnels ou familiaux suffisamment forts qui risquent d'être gravement compromis. Mme [B] [Y] justifie qu'elle est entrée en France en 1997 avec un visa étudiant, alors qu'elle était âgée de 19 ans, qu'elle s'est mariée en 2001 à [Localité 5], qu'elle a divorcé alors qu'elle résidait à [Localité 4], qu'elle a été titulaire d'une carte de résident délivrée le 17 octobre 2002, valable 10 ans, qu'elle est locataire d'un logement à [Localité 2] depuis le 5 juillet 2005, qu'elle travaille et est actuellement employée par la société Gan Assurances in qualité de « chargée de souscription assurances de bien et responsabilité » et bénéficie d'une rémunération annuelle de 41 500 euros. Il est ainsi démontré que Mme [B] [Y] est établie en France depuis plus de vingt ans et y [a] ses principales attaches. La perte rétroactive de la nationalité française 15 ans après l'enregistrement de la déclaration de nationalité, alors qu'elle n'a pas d'autre nationalité et qu'il n'est pas établi qu'elle pourrait recouvrer la nationalité camerounaise aurait pour des conséquences disproportionnées justifiant qu'il ne soit pas fait droit à la demande d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 22 novembre 2004 par Mme [B] [Y] née le 28 janvier 1978 à Douala (Cameroun) et dit que Mme [B] [Y] n'était pas française". ALORS QUE le contrôle de proportionnalité suppose la recherche concrète d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour juger que la perte rétroactive de la nationalité française quinze ans après l'enregistrement de la déclaration de nationalité, alors qu'elle n'a pas d'autre nationalité et qu'il n'est pas établi qu'elle pourrait recouvrer la nationalité camerounaise, aurait pour Mme [Y] des conséquences disproportionnées justifiant qu'il ne soit pas fait droit à la demande d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité pour fraude, la cour d'appel a pris en considération le fait que Mme [B] [Y] est établie en France depuis plus de vingt ans et y a ses principales attaches ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que Mme [Y] n'avait en réalité jamais vécu en France en tant que Française, puisqu'elle soutenait avoir ignoré qu'elle bénéficiait de la. nationalité française en vertu de sa déclaration de nationalité, qu'elle avait, jusqu' en 2014, continué de résider sur le territoire français avec sa carte de résident, et n'avait appris posséder la nationalité française qu'au jour de sa demande de naturalisation, la Cour n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard du principe de proportionnalité ; ALORS QU'en application deI'article 34 de l'Accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun du 21 février 1974, le juge est tenu de procéder d'office à l'examen des conditions de régularité de la décision camerounaise qui lui soumise ; qu'en l'espèce, la cour n'a pas procédé à cet examen, aux motifs que la régularité internationale du jugement camerounais du 1er mars 2017 par Mme [Y] n'était pas contestée, alors même que le ministère public faisait au demeurant valoir que cette décision n'était pas opposable en France dans la mesure où Mme [B] [Y] n'avait pas indiqué au juge camerounais le contexte de sa demande, en particulier le fait qu'elle a souscrit frauduleusement une déclaration de nationalité française ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'accord susvisé ; ALORS QU'en application de l'article 3 du code civil, il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; que pour refuser de faire droit à la demande du ministère public d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité, la cour retient que la perte rétroactive de la nationalité française aurait pour Mme [B] [Y] des conséquences disproportionnées dès lors qu'elle n'a pas d'autre nationalité et qu'il n'est pas établi qu'elle pourrait recouvrer la nationalité camerounaise ; qu'en se déterminant ainsi, sans s'assurer que Mme [B] [Y] n'avait pas conservé la nationalité camerounaise en application de la loi camerounaise de nationalité, alors que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100538
Données disponibles
- Texte intégral