Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100542
- Date
- 29 juin 2022
- Condamnation
- 1 398 464 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 octobre 2020), la société Ekip, venant aux droits de la société [I] [D], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ID Pro, a assigné la société Citya Lanaverre en paiement d'une certaine somme correspondant à divers chantiers qu'elle lui aurait confiés.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 3. La société Citya Lanaverre fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au liquidateur ès qualités la somme de 13 984,64 euros TTC majorée des intérêts au taux légal depuis le 7 octobre 2014 et leur capitalisation, et d'ordonner l'anatocisme, alors « que le juge ne peut retenir l'existence d'un fait qui a été contesté par l'une des parties, sans viser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour justifier son existence ; qu'en retenant que les représentants de la société ID Pro apportaient la preuve de ce que les travaux avaient bien été exécutés dès lors que la société Citya Lanaverre avait reçu les factures sans les contester, quand celle-ci contestait avoir reçu les factures, dont aucune preuve de l'envoi n'était produite, la cour d'appel, qui n'a pas visé les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour statuer ainsi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 542 F-D Pourvoi n° S 20-22.957 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 La société Citya Lanaverre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° S 20-22.957 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], venant aux droits de la société [I] [D], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société ID Pro, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Citya Lanaverre, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 octobre 2020), la société Ekip, venant aux droits de la société [I] [D], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ID Pro, a assigné la société Citya Lanaverre en paiement d'une certaine somme correspondant à divers chantiers qu'elle lui aurait confiés. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 3. La société Citya Lanaverre fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au liquidateur ès qualités la somme de 13 984,64 euros TTC majorée des intérêts au taux légal depuis le 7 octobre 2014 et leur capitalisation, et d'ordonner l'anatocisme, alors « que le juge ne peut retenir l'existence d'un fait qui a été contesté par l'une des parties, sans viser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour justifier son existence ; qu'en retenant que les représentants de la société ID Pro apportaient la preuve de ce que les travaux avaient bien été exécutés dès lors que la société Citya Lanaverre avait reçu les factures sans les contester, quand celle-ci contestait avoir reçu les factures, dont aucune preuve de l'envoi n'était produite, la cour d'appel, qui n'a pas visé les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour statuer ainsi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 4. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 5. Pour condamner la société Citya Lanaverre au paiement de la somme de 13 984,64 euros, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas contesté les factures que lui a adressées le mandataire liquidateur de la société ID Pro ni remis en cause la réalisation des prestations facturées. 6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir la preuve de la réalisation des prestations dont le paiement était demandé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Citya Lanaverre à payer à la société Ekip' venant aux droit de la société [I] [D] en qualité de mandataire liquidateur de la société ID Pro, l'arrêt rendu le 26 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; Condamne la société Ekip', ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ekip', ès qualités, à payer à la sociéyé Citya Lanaverre la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Citya Lanaverre PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Citya Lanaverre fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable comme non prescrite l'action du mandataire liquidateur de la société ID Pro et d'AVOIR en conséquence confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée à payer au liquidateur ès-qualités, la somme de 13 984,64 euros TTC majorée des intérêts au taux légal depuis le 7 octobre 2014, et leur capitalisation et ordonné l'anatocisme ; 1°) ALORS QUE le mandataire d'un consommateur est fondé à invoquer cette qualité de son mandant et partant les règles applicables aux consommateurs ; qu'en affirmant que la société Citya Lanaverre, administrateur de biens, même mandaté par un non professionnel, ne pourrait opposer le délai biennal de prescription prévu par le code de la consommation, parce qu'elle ne serait pas un « exécutant, mais un décideur », la cour d'appel a violé les articles 1984 et 1998 du code civil, ensemble l'article L. 218-8 du code de la consommation ; 2°) ALORS QUE l'exécution des obligations contractuelles souscrites par un mandataire qui révèle agir pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir soulevée par la société Citya Lanaverre au motif qu'en sa qualité d'administrateur de biens elle n'était pas « un exécutant », mais « un décideur » peu important qu'elle ait été mandatée par des consommateurs, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 1998 du code civil, ensemble l'article L. 218-8 du code de la consommation ; 3°) ALORS QUE les effets d'un mandat sont opposables à un tiers dès lors qu'il en a connaissance et que le mandataire agit en cette qualité ; qu'en affirmant que la société Citya Lanaverre ne pouvait pas opposer sa qualité de mandataire des propriétaires des biens qu'elle était chargée de gérer, à la société ID Pro, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si l'entrepreneur n'avait pas connaissance de ce que la société Citya Lanaverre agissait au nom et pour le compte des copropriétaires comme cela résultait des factures qu'elle avait établies (conclusions p. 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1998 du code civil ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut retenir l'existence d'un fait qui a été contesté par l'une des parties, sans viser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour justifier son existence ; que si elle devait être considérée comme ayant adopté les motifs du jugement par lesquels le tribunal avait retenu que « la société Citya Lanaverre agit pour son propre compte et non pour le compte des propriétaires », la cour d'appel, qui n'a pas visé les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour statuer ainsi, quand l'exposante contestait ce point, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315, devenue 1353, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Citya Lanaverre fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Citya Lanaverre à payer au liquidateur ès qualités, la somme de 13 984,64 euros TTC majorée des intérêts au taux légal depuis le 7 octobre 2014, et leur capitalisation et ordonné l'anatocisme ; ALORS QUE le juge ne peut retenir l'existence d'un fait qui a été contesté par l'une des parties, sans viser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour justifier son existence ; qu'en retenant que les représentants de la société ID Pro apportaient la preuve de ce que les travaux avaient bien été exécutés dès lors que la société Citya Lanaverre avait reçu les factures sans les contester, quand celle-ci contestait avoir reçu les factures, dont aucune preuve de l'envoi n'était produite, la cour d'appel, qui n'a pas visé les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour statuer ainsi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100542
Données disponibles
- Texte intégral