Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100554
- Date
- 29 juin 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 février 2021), en septembre 2012, M. [C] a confié un poney lui appartenant à Mme [L], exploitante d'un centre hippique, afin qu'il soit monté par une cavalière, les frais de pension de l'animal étant payés par les parents de celle-ci. Après son départ, en juillet 2013, le poney est demeuré au centre hippique. 2. Mme [L] a assigné M. [C] en paiement de factures correspondants aux frais de pension du poney entre juillet 2013 et décembre 2015. Devant la cour d'appel, M. [C] a formé une demande d'indemnisation à l'encontre de Mme [L].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident Enoncé du moyen 4. M. [C] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'indemnisation, alors « que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la seule condition, prévue par l'article 70 du code de procédure civile, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, M. [C], défendeur à l'action engagée par Mme [L] aux fins d'obtenir, sur le fondement des dispositions relatives au contrat de dépôt, le paiement des frais d'entretien du poney qu'il lui avait mis à disposition, avait demandé à voir qualifier le contrat de prêt à usage ; qu'en cause d'appel, M. [C] a demandé en outre à voir constater que le contrat prévoyait la valorisation du poney par Mme [L] et à obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il avait subi résultant de l'inexécution de cette obligation de valorisation ; qu'il en résultait que cette demande d'indemnisation du défendeur en première instance constituait une demande reconventionnelle ; qu'en retenant que cette prétention indemnitaire ne pouvait être considérée comme étant l'accessoire ou le complément nécessaire de sa demande de première instance visant à voir reconnaître la qualification de prêt à usage, sans rechercher si ladite demande, qui revêtait le caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en première instance, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef au regard des articles 70 et 567 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 554 F-D Pourvoi n° U 21-15.511 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-15.511 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [U] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [L], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 février 2021), en septembre 2012, M. [C] a confié un poney lui appartenant à Mme [L], exploitante d'un centre hippique, afin qu'il soit monté par une cavalière, les frais de pension de l'animal étant payés par les parents de celle-ci. Après son départ, en juillet 2013, le poney est demeuré au centre hippique. 2. Mme [L] a assigné M. [C] en paiement de factures correspondants aux frais de pension du poney entre juillet 2013 et décembre 2015. Devant la cour d'appel, M. [C] a formé une demande d'indemnisation à l'encontre de Mme [L]. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident Enoncé du moyen 4. M. [C] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'indemnisation, alors « que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la seule condition, prévue par l'article 70 du code de procédure civile, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, M. [C], défendeur à l'action engagée par Mme [L] aux fins d'obtenir, sur le fondement des dispositions relatives au contrat de dépôt, le paiement des frais d'entretien du poney qu'il lui avait mis à disposition, avait demandé à voir qualifier le contrat de prêt à usage ; qu'en cause d'appel, M. [C] a demandé en outre à voir constater que le contrat prévoyait la valorisation du poney par Mme [L] et à obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il avait subi résultant de l'inexécution de cette obligation de valorisation ; qu'il en résultait que cette demande d'indemnisation du défendeur en première instance constituait une demande reconventionnelle ; qu'en retenant que cette prétention indemnitaire ne pouvait être considérée comme étant l'accessoire ou le complément nécessaire de sa demande de première instance visant à voir reconnaître la qualification de prêt à usage, sans rechercher si ladite demande, qui revêtait le caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en première instance, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef au regard des articles 70 et 567 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 564 à 567 et 70 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile. 6. Pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation formée par M. [C], l'arrêt retient que cette demande, formée pour la première fois devant la cour d'appel, ne peut être considérée comme étant l'accessoire ou le complément nécessaire de la prétention de première instance visant à voir reconnaître la qualification de prêt à usage. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si cette demande ne constituait pas une demande reconventionnelle, recevable en appel comme se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi incident, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. [C] en paiement de la somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance de louer le poney, l'arrêt rendu le 23 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen autrement composée ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [L], demanderesse au pourvoi principal. Mme [L] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la convention conclue entre elle et Monsieur [T] [C] s'analysait en un contrat de prêt à usage ; 1°) ALORS QUE l'usage de la chose déposée n'est pas de nature à disqualifier le contrat de dépôt en contrat de prêt à usage lorsque la chose déposée nécessite d'être utilisée pour être correctement entretenue ; que tel est le cas pour la mise en pension d'un poney ; qu'en jugeant que l'utilisation du poney par la fille de Madame [S] [L] était de nature à qualifier le contrat de pension en contrat de prêt à usage, sans vérifier si cette utilisation n'était pas rendue nécessaire pour assurer l'entretien et la conservation du poney déposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 2°) ALORS QUE l'usage de la chose déposée n'est pas de nature à disqualifier le contrat de dépôt en contrat de prêt à usage lorsque le déposant a expressément autorisé l'utilisation de la chose pas le dépositaire ; qu'en jugeant que l'utilisation du poney par la fille de Madame [S] [L] était de nature à qualifier le contrat de pension en contrat de prêt à usage, sans vérifier si elle avait été expressément autorisée par le déposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de motiver sa décision, qu'un motif dubitatif équivaut à une absence de motivation ; qu'en écartant les factures produites par Madame [S] [L] au motif que les numéros se suivaient ce qui « permet de douter de l'intention des parties de conclure un contrat de pension », la cour d'appel a justifié sa décision par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge méconnaît les termes du litige lorsqu'il déclare incontesté un fait dont l'exactitude est discutée ; qu'en affirmant qu'il était « établi et constant » que le propriétaire du poney l'avait remis dans le centre de Madame [L] sans contrepartie, quand il ressortait de l'exposé des prétentions des deux parties que l'enjeu du litige portait sur le caractère onéreux ou gratuit du placement du poney dans l'écurie, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pur M. [C], demandeur au pourvoi incident. M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à voir condamner Mme [L] à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa perte de chance ; Alors 1°) que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la seule condition, prévue par l'article 70 du code de procédure civile, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, M. [C], défendeur à l'action engagée par Mme [L] aux fins d'obtenir, sur le fondement des dispositions relatives au contrat de dépôt, le paiement des frais d'entretien du poney qu'il lui avait mis à disposition, avait demandé à voir qualifier le contrat de prêt à usage ; qu'en cause d'appel, M. [C] a demandé en outre à voir constater que le contrat prévoyait la valorisation du poney par Mme [L] et à obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il avait subi résultant de l'inexécution de cette obligation de valorisation ; qu'il en résultait que cette demande d'indemnisation du défendeur en première instance constituait une demande reconventionnelle ; qu'en retenant que cette prétention indemnitaire ne pouvait être considérée comme étant l'accessoire ou le complément nécessaire de sa demande de première instance visant à voir reconnaître la qualification de prêt à usage, sans rechercher si ladite demande, qui revêtait le caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en première instance, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef au regard des articles 70 et 567 du code de procédure civile ; Alors, 2°) subsidiairement, qu'en cause d'appel les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, la demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de valorisation du poney mis à disposition de Me [L] constituait la conséquence et le complément de la défense opposée par M. [C] à la demande principale en paiement des frais d'entretien du poney ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100554
Données disponibles
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