Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100594
- Date
- 13 juillet 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2020), rendu en référé, du mariage entre Mme [F] et M. [X] sont issus deux enfants, [K], née le 5 février 2002, et [C], née le 7 août 2004. 2. Un jugement du 13 décembre 2011 a prononcé le divorce des époux et, statuant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants chez le père et accordé un droit de visite et d'hébergement à la mère. 3. Mme [F] a assigné M. [X] devant le juge aux affaires familiales pour voir modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [X] fait grief à l'arrêt de transférer la résidence de [C] au domicile de la mère, de constater l'accord des parties pour que les enfants soient radiés des établissement scolaires des Pyrénées-Orientales et pour que [C] soit inscrite au collège de [Localité 2], ainsi que sur la restitution des effets personnels des enfants, et de fixer un droit de visite médiatisé à son profit, alors « que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut de quoi elles sont réputées les avoir abandonnées, et la cour d'appel ne statue que sur les dernières écritures déposées ; que M. [X] a signifié ses dernières conclusions le 25 février 2020, dans lesquelles il modifiait totalement ses prétentions ; qu'en statuant au vu des conclusions récapitulatives de M. [X] du 19 décembre 2019, la cour d'appel, qui a rabattu l'ordonnance de clôture du 5 février 2020 et prononcé une nouvelle ordonnance de clôture le 11 mars 2020, a violé l'article 954 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 594 F-D Pourvoi n° X 20-18.086 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 M. [E] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-18.086 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [F], épouse [U], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [X], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2020), rendu en référé, du mariage entre Mme [F] et M. [X] sont issus deux enfants, [K], née le 5 février 2002, et [C], née le 7 août 2004. 2. Un jugement du 13 décembre 2011 a prononcé le divorce des époux et, statuant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants chez le père et accordé un droit de visite et d'hébergement à la mère. 3. Mme [F] a assigné M. [X] devant le juge aux affaires familiales pour voir modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [X] fait grief à l'arrêt de transférer la résidence de [C] au domicile de la mère, de constater l'accord des parties pour que les enfants soient radiés des établissement scolaires des Pyrénées-Orientales et pour que [C] soit inscrite au collège de [Localité 2], ainsi que sur la restitution des effets personnels des enfants, et de fixer un droit de visite médiatisé à son profit, alors « que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut de quoi elles sont réputées les avoir abandonnées, et la cour d'appel ne statue que sur les dernières écritures déposées ; que M. [X] a signifié ses dernières conclusions le 25 février 2020, dans lesquelles il modifiait totalement ses prétentions ; qu'en statuant au vu des conclusions récapitulatives de M. [X] du 19 décembre 2019, la cour d'appel, qui a rabattu l'ordonnance de clôture du 5 février 2020 et prononcé une nouvelle ordonnance de clôture le 11 mars 2020, a violé l'article 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 954 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées. 6. Pour transférer la résidence habituelle de [C] au domicile de sa mère, le père bénéficiant d'un droit de visite médiatisé, la cour d'appel se réfère aux conclusions de M. [X] notifiées le 19 décembre 2019. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions et de ses propres constatations que M. [X] avait signifié et remis au greffe de la cour d'appel, le 25 février 2020, via le réseau privé des avocats, des conclusions différant en tous points de ses conclusions du 19 décembre 2019 et que l'ordonnance de clôture intervenue le 5 février 2020 avait été révoquée le 11 mars 2020, une nouvelle clôture étant prononcée le même jour, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [X]. Monsieur [X] fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir transféré la résidence de l'enfant mineur [C] au domicile de la mère, d'avoir constaté l'accord des parties pour que les enfants soient radiés des établissement scolaires des Pyrénées Orientales et pour que [C] soit inscrit au collège de [Localité 2] ainsi que sur la restitution des effets personnels des enfants et d'avoir fixé un droit de visite médiatisé au profit du père ; ALORS QUE les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut de quoi elles sont réputées les avoir abandonnées, et la cour d'appel ne statue que sur les dernières écritures déposées ; Que Monsieur [X] a signifié ses dernières conclusions le 25 février 2020, dans lesquelles il modifiait totalement ses prétentions ; Qu'en statuant au vu des conclusions récapitulatives de Monsieur [X] du 19 décembre 2019, la cour d'appel, qui a rabattu l'ordonnance de clôture du 5 février 2020 et prononcé une nouvelle ordonnance de clôture le 11 mars 2020, a violé l'article 954 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100594
Données disponibles
- Texte intégral