Cour de Cassation · civ1 — 31 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100620
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 797 826 €
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version préliminaireFaits
Ayant retenu qu'il n'était ni soutenu ni établi que les contrats avaient été conclus au titre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, une cour d'appel en a déduit à bon droit que, bien qu'ayant été conclus sans la présence physique simultanée des deux parties et par le recours exclusif de techniques de communication à distance, ceux-ci ne pouvaient pas être qualifiés de contrats à distance au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation
Procédure
Ayant retenu qu'il n'était ni soutenu ni établi que les contrats avaient été conclus au titre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, une cour d'appel en a déduit à bon droit que, bien qu'ayant été conclus sans la présence physique simultanée des deux parties et par le recours exclusif de techniques de communication à distance, ceux-ci ne pouvaient pas être qualifiés de contrats à distance au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellerejet
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100620
Données disponibles
- Texte intégral