Cour de Cassation · civ1 — 31 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100621
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 143 734 564 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-23.240), par acte sous seing privé du 28 juin 1996, la société Axa banque (la banque) a consenti un prêt in fine de cinq millions de francs pour une durée de deux ans à M. [M] (l'emprunteur). Le 23 septembre 1998, la banque l'a assigné en paiement du capital, des intérêts conventionnels et de la clause pénale. Le 22 mars 2017, après un sursis a statuer, elle a sollicité, à titre additionnel, l'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte du différentiel entre le taux d'intérêts stipulé pour un crédit d'une durée de deux ans et le taux des crédits à long terme.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que la société Axa banque faisait valoir dans ses conclusions que le taux moyen pour un prêt amortissable à long terme était, en juin 1996, de 7,02 %, que la différence entre le montant des intérêts dus au taux stipulé dans le contrat litigieux et le montant des intérêts dus s'ils avaient été calculés sur la base d'un taux à 7,02 % s'élevait à 1 437 345,64 €, de sorte que tel était le montant de son préjudice ; qu'ainsi il était clair que la société Axa banque avait calculé son préjudice sur la base d'un prêt amortissable remboursable sur 24 ans, et non pas sur la base d'un prêt in fine remboursable sur 24 ans ; qu'en retenant néanmoins que la société Axa banque soutenait que son préjudice portait sur les intérêts qu'elle aurait pu recouvrer « si elle avait consenti un prêt in fine remboursable sur 24 ans », et en la déboutant de cette prétendue demande au motif qu'elle admettait dans ses écritures que « sur des durées supérieures à 15 ans, Axa banque ne prête pas, et n'a jamais prêté, à taux variable en "in fine", et que "le préjudice ainsi présenté dans la présente espèce ne présente aucune certitude puisqu'il est exclu qu'un prêt in fine sur 24 ans aurait pu être consenti", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Axa banque, et ainsi violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 621 F-D Pourvoi n° S 21-14.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022 La société Axa banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-14.290 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [X] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SAS Hannotin avocats, avocat de la société Axa banque, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-23.240), par acte sous seing privé du 28 juin 1996, la société Axa banque (la banque) a consenti un prêt in fine de cinq millions de francs pour une durée de deux ans à M. [M] (l'emprunteur). Le 23 septembre 1998, la banque l'a assigné en paiement du capital, des intérêts conventionnels et de la clause pénale. Le 22 mars 2017, après un sursis a statuer, elle a sollicité, à titre additionnel, l'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte du différentiel entre le taux d'intérêts stipulé pour un crédit d'une durée de deux ans et le taux des crédits à long terme. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que la société Axa banque faisait valoir dans ses conclusions que le taux moyen pour un prêt amortissable à long terme était, en juin 1996, de 7,02 %, que la différence entre le montant des intérêts dus au taux stipulé dans le contrat litigieux et le montant des intérêts dus s'ils avaient été calculés sur la base d'un taux à 7,02 % s'élevait à 1 437 345,64 €, de sorte que tel était le montant de son préjudice ; qu'ainsi il était clair que la société Axa banque avait calculé son préjudice sur la base d'un prêt amortissable remboursable sur 24 ans, et non pas sur la base d'un prêt in fine remboursable sur 24 ans ; qu'en retenant néanmoins que la société Axa banque soutenait que son préjudice portait sur les intérêts qu'elle aurait pu recouvrer « si elle avait consenti un prêt in fine remboursable sur 24 ans », et en la déboutant de cette prétendue demande au motif qu'elle admettait dans ses écritures que « sur des durées supérieures à 15 ans, Axa banque ne prête pas, et n'a jamais prêté, à taux variable en "in fine", et que "le préjudice ainsi présenté dans la présente espèce ne présente aucune certitude puisqu'il est exclu qu'un prêt in fine sur 24 ans aurait pu être consenti", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Axa banque, et ainsi violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 3. Pour rejeter les demandes de la banque, l'arrêt retient que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que son préjudice indépendant du retard dans le paiement porte sur les intérêts qu'elle aurait pu recouvrer si elle avait consenti un prêt in fine remboursable sur vingt-quatre ans, alors qu'elle admet, dans ses propres écritures que, sur des durées supérieures à quinze ans, elle ne prête pas, et n'a jamais prêté, à taux variable en prêt in fine en raison du risque financier encouru. 4. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la banque faisait valoir que l'emprunteur avait transformé volontairement un prêt in fine à court terme en prêt in fine à long terme qu'elle n'aurait jamais accepté d'octroyer et que, lors du crédit, le taux d'intérêt variable d'un prêt in fine sur vingt-quatre mois s'élevait à 4,75 %, tandis qu'à cette même date le taux d'intérêt pour un prêt amortissable à long terme aurait été entre 6 % et 9 %, de sorte que la modification, subie par elle, de la nature même du prêt sans son accord était à l'origine de son préjudice, lequel était bien distinct du préjudice lié au retard dans le paiement de sa créance, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M] et le condamne à payer à la société Axa banque la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SAS Hannotin avocats, avocat aux Conseils, pour la société Axa banque La société Axa Banque fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après saisine, de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ; 1) Alors que la société Axa Banque faisait valoir dans ses conclusions que le taux moyen pour un prêt amortissable à long terme était, en juin 1996, de 7,02%, que la différence entre le montant des intérêts dus au taux stipulé dans le contrat litigieux et le montant des intérêts dus s'ils avaient été calculés sur la base d'un taux à 7,02% s'élevait à 1 437 345,64€, de sorte que tel était le montant de son préjudice ; qu'ainsi il était clair que la société Axa Banque avait calculé son préjudice sur la base d'un prêt amortissable remboursable sur 24 ans, et non pas sur la base d'un prêt in fine remboursable sur 24 ans ; qu'en retenant néanmoins que la société Axa Banque soutenait que son préjudice portait sur les intérêts qu'elle aurait pu recouvrer « si elle avait consenti un prêt in fine remboursable sur 24 ans », et en la déboutant de cette prétendue demande au motif qu'elle admettait dans ses écritures que « sur des durées supérieures à 15 ans, Axa Banque ne prête pas (et n'a jamais prêté) à taux variable en « in fine » » , et que « le préjudice ainsi présenté dans la présente espèce ne présente aucune certitude puisqu'il est exclu qu'un prêt in fine sur 24 ans aurait pu être consenti », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Axa Banque, et ainsi violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; 2) Alors que la mobilisation de salariés pour la réparation de dommages causés à l'entreprise par un tiers constitue un préjudice indemnisable ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice constitué par la mobilisation des salariés pour obtenir remboursement des sommes dues, que les demandes de paiement pour le temps consacré par les juristes de la banque n'ont pas générés de frais supplémentaires puisque les salariés de la banque devaient en toute hypothèse être rémunérés, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 3) Alors que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire ; qu'au cas présent la société Axa Banque faisait valoir (conclusions, p. 17) qu'elle avait dû, pour obtenir paiement des sommes dues, débourser des frais importants pour payer un avocat sur 20 ans de procédures multiples ; que ces frais s'élevaient à 94 243,24€ « hors frais liés à la présente procédure », et que les sommes allouées dans ces différentes procédures au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'élevaient globalement à seulement 4 219,59€ ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la société Axa Banque au titre de ces frais, que « les frais d'avocats ont été pris en compte dans chacune des procédures engagées au titre de l'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil », la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 4, ancien, devenu 1231-6, alinéa 3, du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; 4) Alors que la société Axa Banque produisait une pièce 28, intitulée « Frais de gestion du dossier », outre les diverses décisions de justice intervenues dans les procédures contre M. [M], sur lesquelles figuraient les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société Axa Banque faisait valoir dans ses conclusions que « les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile se sont élevées durant l'ensemble des procédures à 4 219,59€. Or, Axa Banque a dépensé 94 243,34€ (pièce 28), à ce jour et hors frais liés à la présente procédure, au titre des honoraires et frais associés pour défendre ses intérêts dans les différentes procédures mises en oeuvre et dans les différentes démarches associées et complémentaires, ce qui conduit donc, au net, à 90 023,75€ de préjudice supplémentaire (arrondi à 90 000€) » (conclusions Axa Banque, p. 17, § 5) ; qu'en retenant que « aucun document n'est produit au soutien des demandes d'indemnisation », la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, violant le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 31 août 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100621
Données disponibles
- Texte intégral