Cour de Cassation · civ1 — 31 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100622
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Il résulte de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées à l'article L. 121-17,I, 2°, dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue. Il s'ensuit qu'une telle sanction peut être invoquée par le souscripteur du contrat, au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévue par l'article L. 121-21-1 du même code
Procédure
Il résulte de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées à l'article L. 121-17, I, 2°, dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue. Il s'ensuit qu'une telle sanction peut être invoquée par le souscripteur du contrat, au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévue par l'article L. 121-21-1 du même code
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100622
Données disponibles
- Texte intégral