Cour de Cassation · civ1 — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100640
- Date
- 14 septembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2021), Mme [G], juriste, a sollicité son inscription au tableau des avocats du barreau de Grasse sous le bénéfice des dispenses de formation et de diplôme prévues à l'article 98, 3°et 6° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. Mme [G] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'inscription au tableau, alors « que, lorsqu'elle se prononce sur une demande d'inscription au tableau, la cour d'appel statue en audience solennelle et en chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ; qu'en statuant sur le recours formé par Mme [G] contre la décision du conseil de l'ordre de Grasse refusant son inscription au tableau, quand il ne ressortait ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier en exercice ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l'ordre des avocats de Grasse, la cour d'appel a violé l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 640 F-D Pourvoi n° A 21-13.539 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 Mme [X] [G], domiciliée [Adresse 2], [Adresse 2], [Localité 1], a formé le pourvoi n° A 21-13.539 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ au conseil de l'ordre des avocats de Grasse, dont le siège est palais de justice, 37 avenue Pierre Sémard, BP 71029, 06133 Grasse, 2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Grasse, domicilié palais de justice, 37 avenue Pierre Sémard, BP 71029, 06133 Grasse, 3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, rue Peyresc, 13100 Aix-en-Provence, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [G], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du conseil de l'ordre des avocats de Grasse et du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Grasse, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2021), Mme [G], juriste, a sollicité son inscription au tableau des avocats du barreau de Grasse sous le bénéfice des dispenses de formation et de diplôme prévues à l'article 98, 3°et 6° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. Mme [G] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'inscription au tableau, alors « que, lorsqu'elle se prononce sur une demande d'inscription au tableau, la cour d'appel statue en audience solennelle et en chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ; qu'en statuant sur le recours formé par Mme [G] contre la décision du conseil de l'ordre de Grasse refusant son inscription au tableau, quand il ne ressortait ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier en exercice ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l'ordre des avocats de Grasse, la cour d'appel a violé l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. » Réponse de la Cour Vu l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : 3. Selon ce texte, lorsqu'elle se prononce sur une demande d'inscription au tableau, la cour d'appel statue en audience solennelle et en chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations. 4. La cour d'appel a statué sur le recours formé par Mme [G], alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées et reprises à l'audience au nom de l'ordre des avocats, partie à l'instance. 5. En procédant ainsi, elle a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne le conseil de l'ordre des avocats de Grasse et le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Grasse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté son recours formé contre a décision rendue par le conseil de l'ordre de avocats au barreau de Grasse le 11 juillet 2019 et d'AVOIR confirmé cette décision ayant constaté qu'elle ne remplissait pas les conditions lui permettant d'invoquer les dispositions de l'article 98 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, lui ayant en conséquence refusé le bénéfice de la dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat à ce titre, et ayant, en conséquence, rejeté sa demande d'admission à la prestation de serment et d'inscription au tableau de l'ordre ; ALORS QUE lorsqu'elle se prononce sur une demande d'inscription au tableau, la cour d'appel statue en audience solennelle et en chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ; qu'en statuant sur le recours formé par Mme [G] contre la décision du conseil de l'ordre de Grasse refusant son inscription au tableau, quand il ne ressortait ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier en exercice ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l'ordre des avocats de Grasse, la cour d'appel a violé l'article 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Mme [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté son recours formé contre la décision rendue par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Grasse le 11 juillet 2019 et d'AVOIR confirmé cette décision ayant constaté qu'elle ne remplissait pas les conditions lui permettant d'invoquer les dispositions de l'article 98 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, lui ayant en conséquence refusé le bénéfice de la dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat à ce titre, et ayant, en conséquence, rejeté sa demande d'admission à la prestation de serment et d'inscription au tableau de l'ordre ; 1° ALORS QU'est dispensé de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat le juriste d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises, qui a exercé ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci ; qu'en retenant, pour refuser de prendre en compte les six ans passés par Mme [G] chez Landwell & Associés, devenue Price Waterhouse Coopers (PWC), qu'elle y travaillait en qualité de juriste d'entreprise sans avoir une totale autonomie et indépendance, dès lors qu'elle n'avait pas la charge intégrale des dossiers qui étaient sous la responsabilité finale de son supérieur hiérarchique, M. [N], et qu'elle ne fournissait pas d'exemple de travaux qu'elle aurait conduit directement et personnellement, quand le fait d'avoir exercé ses fonctions de juriste d'entreprise sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, chef du service spécialisé, n'est pas de nature à exclure du bénéfice de la dispense, la cour d'appel a ajouté à l'article 98 3° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 une condition qu'il ne prévoit pas et violé cette disposition ; 2° ALORS QUE la décision du conseil de l'ordre, qui refuse une inscription au tableau, n'a pas l'autorité de la chose jugée et la cour d'appel doit se prononcer en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue ; qu'en relevant, pour débouter Mme [G] de sa demande de dispense et d'inscription au tableau de l'ordre des avocats de Grasse, que Mme [G] avait déjà sollicité le bénéfice de la dispense et essuyé deux refus de la part des conseils de l'ordre devant lesquels elle avait présenté ses demandes, quand cette circonstance était inopérante et ne la dispensait pas d'examiner la demande de Mme [G] au regard de sa situation au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé l'article 20 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel