Cour de Cassation · civ1 — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100643
- Date
- 14 septembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon l'ordonnance attaquée ( Aix-En-Provence, 22 octobre 2020), le 30 septembre 2020, Mme [W] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, en raison d'un péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier de [3] (le centre hospitalier), sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique. 3. Le 5 octobre 2020, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète, en application de l'article L. 3211-12-1 du même code, lequel a ordonné la main levée de l'hospitalisation sous contrainte.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le centre hospitalier fait grief à l'ordonnance de confirmer cette décision, alors « que la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement ne peut résulter de la seule irrégularité de la décision administrative la prescrivant, le juge étant tenu de motiver sa décision en énonçant en quoi l'irrégularité constatée a concrètement porté atteinte aux intérêts de la personne faisant l'objet des soins en cause ; qu'en se bornant à énoncer, pour ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont faisait l'objet Mme [W], « que les exigences de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique n'ont pas été remplies ce qui porte atteinte aux droits de (cette dernière) », la cour d'appel, qui a déduit de la seule irrégularité constatée l'atteinte aux intérêts de Mme [W] sans motiver in concreto sa décision, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique, ensemble l'article L. 3216-1 du même code. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 643 F-D Pourvoi n° B 20-23.334 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 Le directeur du centre hospitalier [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-23.334 contre l'ordonnance rendue le 22 octobre 2020 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (hospitalisation sans consentement - 1-11 HO), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [J], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, Palais Monclar, 20 place Verdun, 13616 Aix-en-Provence cedex 1, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du directeur du centre hospitalier [3], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte au directeur du centre hospitalier de [3] du désistement de son pourvoi sur sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. Faits et procédure 2. Selon l'ordonnance attaquée ( Aix-En-Provence, 22 octobre 2020), le 30 septembre 2020, Mme [W] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, en raison d'un péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier de [3] (le centre hospitalier), sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique. 3. Le 5 octobre 2020, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète, en application de l'article L. 3211-12-1 du même code, lequel a ordonné la main levée de l'hospitalisation sous contrainte. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le centre hospitalier fait grief à l'ordonnance de confirmer cette décision, alors « que la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement ne peut résulter de la seule irrégularité de la décision administrative la prescrivant, le juge étant tenu de motiver sa décision en énonçant en quoi l'irrégularité constatée a concrètement porté atteinte aux intérêts de la personne faisant l'objet des soins en cause ; qu'en se bornant à énoncer, pour ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont faisait l'objet Mme [W], « que les exigences de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique n'ont pas été remplies ce qui porte atteinte aux droits de (cette dernière) », la cour d'appel, qui a déduit de la seule irrégularité constatée l'atteinte aux intérêts de Mme [W] sans motiver in concreto sa décision, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique, ensemble l'article L. 3216-1 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L.3212-1, II, 2°, et L. 3216-1 al.2 du code de la santé publique : 5. Si, en application du premier de ces textes, il incombe au directeur de l'établissement prononçant une décision d'admission en cas de péril imminent, d'informer, dans un délai de vingt-quatre heures, sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet des soins et à défaut toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade, antérieures à l'admission en soins et lui donnant la qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement, en l'absence de justification de ces démarches, n'entraîne, selon le deuxième de ces textes, la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. 6. Pour prononcer la mainlevée de la mesure, l'ordonnance retient que la fiche de recherche des personnes de l'entourage produite par l'établissement hospitalier ne permet pas de vérifier la réalité des démarches et les informations dont il disposait et que les exigences de l'article 3212-1, II, 2° n'ont pas été remplies, ce qui porte atteinte aux droits de Mme [W]. 7. En statuant ainsi, sans caractériser une atteinte concrète aux droits de Mme [W], le premier président a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond dès lors que, les délais légaux pour se prononcer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 octobre 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour Centre hospitalier [3] Le directeur du centre hospitalier [3] reproche à l'ordonnance attaquée, D'AVOIR déclaré non fondé son appel et d'avoir, en conséquence, confirmé la décision rendue le 8 octobre 2020 par le juge des libertés et de la détention d'Aix-en-Provence ayant ordonné la main levée de l'hospitalisation sous contrainte de Mme [J] ; 1°) ALORS QUE justifie de difficultés particulières au sens de l'article L. 3212-1,II, 2° du code de la santé publique, le directeur d'établissement produisant un certificat médical établi dans les 24 h de l'admission du patient sans consentement indiquant que toutes les démarches entreprises pour contacter des personnes justifiant de relations antérieures à l'admission et lui donnant qualité pour agir sont restées vaines ; qu'en considérant que le centre hospitalier [3] ne justifiait pas avoir fait toute diligence pour informer la famille de Mme [W], après avoir constaté, d'une part, que le docteur [H] attestait avoir effectué une recherche de tiers dans les 24 heures de la mise en place de la mesure de soins sans consentement mais que ces tiers n'avaient pas été en mesure de se présenter puisque la cousine de Mme [W] appelée habitait en Lorraine, que ses frères refusaient tout contact avec elle et que la patiente avait rompu tout contact avec ses proches et, d'autre part, que ces difficultés rencontrées étaient évoquées dans le certificat initial du docteur [V] et donc confirmées par ce dernier, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement ne peut résulter de la seule irrégularité de la décision administrative la prescrivant, le juge étant tenu de motiver sa décision en énonçant en quoi l'irrégularité constatée a concrètement porté atteinte aux intérêts de la personne faisant l'objet des soins en cause ; qu'en se bornant à énoncer, pour ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont faisait l'objet Mme [W], « que les exigences de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique n'ont pas été remplies ce qui porte atteinte aux droits de (cette dernière) » (ordonnance, p. 5), la cour d'appel, qui a déduit de la seule irrégularité constatée l'atteinte aux intérêts de Mme [W] sans motiver in concreto sa décision, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique, ensemble l'article L. 3216-1 du même code. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel