Cour de Cassation · civ1 — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100647
- Date
- 14 septembre 2022
- Condamnation
- 1 200 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 mai 2020), le 20 janvier 2014, la Société de transation de véhicules industrielles (la société SVTI) a vendu à M. [T] un véhicule avec une clause de réserve de propriété jusqu'au paiement complet du prix de vente. M. [T], ayant réglé le solde du prix au moyen d'un chèque rejeté pour provision insuffisante, a revendu le véhicule à M. [E], qui l'a revendu à la société Delcos, l'ayant elle même revendu en juillet 2015 à la société Garage Feminier Eric. 2. A la suite des saisies revendication et conservatoire pratiquées par la société SVTI à laquelle le véhicule a été remis, la société Garage Feminier Eric l'a assignée en restitution du véhicule et indemnisation de ses préjudices.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société Garage Feminier Eric fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que la possession de bonne foi d'un bien fait obstacle à toute action en revendication ; que la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ; que la mauvaise foi n'est établie que lorsque l'acquéreur savait qu'il tenait le bien de quelqu'un qui n'en était pas le véritable propriétaire ; qu'en l'espèce, pour juger que la SARL Garage Feminier Eric n'était pas possesseur de bonne foi du véhicule, la cour a relevé que la facture était en date du 30 juillet 2015, que la déclaration d'achat à la préfecture avait été réalisée le 23 juillet et qu'il était mentionné une vente au 15 juillet ; qu'un tampon « payé » figure sur la facture ainsi qu'une mention manuscrite relative à un chèque daté du 30 juillet mais que seule la somme de 12 000 € a été réglée ; que la prévision d'un règlement en trois fois ainsi que le paiement du solde du prix ne sont pas établis ; que le gérant s'est présenté comme détenteur à l'huissier ; que la cour en a alors déduit que « les circonstances de la vente du véhicule entre la SARL Delcos et la SARL Garage Feminier Eric permettent d'émettre des doutes sur la réalité de la transaction et de conclure que la SARL Garage Feminier Eric n'est pas un possesseur de bonne foi », de sorte que la société STVI était en droit de lui opposer la clause de réserve de propriété et qu'il y avait lieu de rejeter la demande en restitution du véhicule formée par la SARL Garage Feminier Eric ; qu'en statuant de la sorte, quand les éléments relevés ne caractérisaient nullement le fait que cette dernière savait que la SARL Delcos dont elle tenait le bien n'en était pas le véritable propriétaire et donc la mauvaise foi du possesseur, la cour a violé les dispositions des articles 2274 et 2276 du code civil ; 2°/ que la cour d'appel en a alors déduit que « les circonstances de la vente du véhicule entre la SARL Delcos et la SARL Garage Feminier Eric permettent d'émettre des doutes sur la réalité de la transaction et de conclure que la SARL Garage Feminier Eric n'est pas un possesseur de bonne foi », de sorte que la société STVI était en droit de lui opposer la clause de réserve de propriété et qu'il y avait lieu de rejeter la demande en restitution du véhicule formée par la SARL Garage Feminier Eric ; qu'en statuant de la sorte, quand les éléments relevés ne caractérisaient nullement le fait que cette dernière savait que la SARL Delcos dont elle tenait le bien n'en était pas le véritable propriétaire et donc la mauvaise foi du possesseur, la cour a violé les dispositions des articles 2274 et 2276 du code civil ; 3°/ que, lorsque le bien a été revendu, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ; qu'en rejetant la demande de restitution de la société Garage Feminier Eric, troisième sous-acquéreur du bien, parce que la société STVI, qui détenait le véhicule, pouvait lui opposer la clause de réserve de propriété prévue dans le contrat de vente initial, quand le bien avait été revendu à trois reprises depuis la vente initiale entre la société STVI et M. [T] et que la revendication du vendeur initial ne pouvait donc porter que sur le prix de vente subrogé au bien et non sur le bien lui-même, et seulement à l'égard du sous-acquéreur et non des sous-acquéreurs successifs, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2372 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 647 F-D Pourvoi n° S 21-13.140 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société Garage Feminier Eric, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-13.140 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à Société de transaction de véhicules industriels (STVI), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Garage Feminier Eric, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 mai 2020), le 20 janvier 2014, la Société de transation de véhicules industrielles (la société SVTI) a vendu à M. [T] un véhicule avec une clause de réserve de propriété jusqu'au paiement complet du prix de vente. M. [T], ayant réglé le solde du prix au moyen d'un chèque rejeté pour provision insuffisante, a revendu le véhicule à M. [E], qui l'a revendu à la société Delcos, l'ayant elle même revendu en juillet 2015 à la société Garage Feminier Eric. 2. A la suite des saisies revendication et conservatoire pratiquées par la société SVTI à laquelle le véhicule a été remis, la société Garage Feminier Eric l'a assignée en restitution du véhicule et indemnisation de ses préjudices. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société Garage Feminier Eric fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que la possession de bonne foi d'un bien fait obstacle à toute action en revendication ; que la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ; que la mauvaise foi n'est établie que lorsque l'acquéreur savait qu'il tenait le bien de quelqu'un qui n'en était pas le véritable propriétaire ; qu'en l'espèce, pour juger que la SARL Garage Feminier Eric n'était pas possesseur de bonne foi du véhicule, la cour a relevé que la facture était en date du 30 juillet 2015, que la déclaration d'achat à la préfecture avait été réalisée le 23 juillet et qu'il était mentionné une vente au 15 juillet ; qu'un tampon « payé » figure sur la facture ainsi qu'une mention manuscrite relative à un chèque daté du 30 juillet mais que seule la somme de 12 000 € a été réglée ; que la prévision d'un règlement en trois fois ainsi que le paiement du solde du prix ne sont pas établis ; que le gérant s'est présenté comme détenteur à l'huissier ; que la cour en a alors déduit que « les circonstances de la vente du véhicule entre la SARL Delcos et la SARL Garage Feminier Eric permettent d'émettre des doutes sur la réalité de la transaction et de conclure que la SARL Garage Feminier Eric n'est pas un possesseur de bonne foi », de sorte que la société STVI était en droit de lui opposer la clause de réserve de propriété et qu'il y avait lieu de rejeter la demande en restitution du véhicule formée par la SARL Garage Feminier Eric ; qu'en statuant de la sorte, quand les éléments relevés ne caractérisaient nullement le fait que cette dernière savait que la SARL Delcos dont elle tenait le bien n'en était pas le véritable propriétaire et donc la mauvaise foi du possesseur, la cour a violé les dispositions des articles 2274 et 2276 du code civil ; 2°/ que la cour d'appel en a alors déduit que « les circonstances de la vente du véhicule entre la SARL Delcos et la SARL Garage Feminier Eric permettent d'émettre des doutes sur la réalité de la transaction et de conclure que la SARL Garage Feminier Eric n'est pas un possesseur de bonne foi », de sorte que la société STVI était en droit de lui opposer la clause de réserve de propriété et qu'il y avait lieu de rejeter la demande en restitution du véhicule formée par la SARL Garage Feminier Eric ; qu'en statuant de la sorte, quand les éléments relevés ne caractérisaient nullement le fait que cette dernière savait que la SARL Delcos dont elle tenait le bien n'en était pas le véritable propriétaire et donc la mauvaise foi du possesseur, la cour a violé les dispositions des articles 2274 et 2276 du code civil ; 3°/ que, lorsque le bien a été revendu, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ; qu'en rejetant la demande de restitution de la société Garage Feminier Eric, troisième sous-acquéreur du bien, parce que la société STVI, qui détenait le véhicule, pouvait lui opposer la clause de réserve de propriété prévue dans le contrat de vente initial, quand le bien avait été revendu à trois reprises depuis la vente initiale entre la société STVI et M. [T] et que la revendication du vendeur initial ne pouvait donc porter que sur le prix de vente subrogé au bien et non sur le bien lui-même, et seulement à l'égard du sous-acquéreur et non des sous-acquéreurs successifs, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2372 du code civil. » Réponse de la Cour 4. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond ayant estimé, au vu des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, que la société Garage Feminier Eric n'était pas un possesseur de bonne foi, de sorte que la société SVTI était en droit de lui opposer la clause de réserve de propriété figurant au contrat de vente initial. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garage Feminier Eric aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Garage Feminier Eric La société Garage Feminier Eric fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'avait débouté de l'ensemble de ses demandes, notamment celles de dire qu'elle était seule propriétaire du véhicule et d'ordonner à la société STVI qui détenait celui-ci sans droit ni titre depuis le jugement du 24 février 2016, de le restituer ; 1°) ALORS QUE la possession de bonne foi d'un bien fait obstacle à toute action en revendication ; que la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ; que la mauvaise foi n'est établie que lorsque l'acquéreur savait qu'il tenait le bien de quelqu'un qui n'en était pas le véritable propriétaire ; qu'en l'espèce, pour juger que la SARL Garage Feminier Eric n'était pas possesseur de bonne foi du véhicule, la cour a relevé que la facture était en date du 30 juillet 2015, que la déclaration d'achat à la préfecture avait été réalisée le 23 juillet et qu'il était mentionné une vente au 15 juillet ; qu'un tampon « payé » figure sur la facture ainsi qu'une mention manuscrite relative à un chèque daté du 30 juillet mais que seule la somme de 12 000 € a été réglée ; que la prévision d'un règlement en trois fois ainsi que le paiement du solde du prix ne sont pas établis ; que le gérant s'est présenté comme détenteur à l'huissier ; que la cour en a alors déduit que « les circonstances de la vente du véhicule entre la SARL Delcos et la SARL Garage Feminier Eric permettent d'émettre des doutes sur la réalité de la transaction et de conclure que la SARL Garage Feminier Eric n'est pas un possesseur de bonne foi », de sorte que la société STVI était en droit de lui opposer la clause de réserve de propriété et qu'il y avait lieu de rejeter la demande en restitution du véhicule formée par la SARL Garage Feminier Eric ; qu'en statuant de la sorte, quand les éléments relevés ne caractérisaient nullement le fait que cette dernière savait que la SARL Delcos dont elle tenait le bien n'en était pas le véritable propriétaire et donc la mauvaise foi du possesseur, la cour a violé les dispositions des articles 2274 et 2276 du code civil ; 2°) ALORS QUE lorsque le bien a été revendu, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ; qu'en rejetant la demande de restitution de la société Garage Feminier Eric, troisième sousacquéreur du bien, parce que la société STVI, qui détenait le véhicule, pouvait lui opposer la clause de réserve de propriété prévue dans le contrat de vente initial, quand le bien avait été revendu à trois reprises depuis la vente initiale entre la société STVI et M. [T] et que la revendication du vendeur initial ne pouvait donc porter que sur le prix de vente subrogé au bien et non sur le bien lui-même, et seulement à l'égard du sous-acquéreur et non des sous-acquéreurs successifs, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2372 du code civil ; 3°) ALORS QUE lorsque le bien a été revendu, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ; que la société Garage Feminier Eric avait soutenu dans ses conclusions que la société STVI ne disposait d'aucune action à son encontre, même sur le prix de vente du bien, puisqu'elle était le 3e sous-acquéreur du bien et non le sous-acquéreur à l'égard duquel la société STVI disposait d'une action en paiement ; qu'en jugeant toutefois que la société STVI était en droit de lui opposer la clause de réserve de propriété et qu'il y avait lieu de rejeter la demande en restitution du véhicule formée par la SARL Garage Feminier Eric, sans répondre aux conclusions de cette dernière sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel