Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100665
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 93 639 700 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2020), un jugement du 13 septembre 2010 a prononcé le divorce de M. [N] et de Mme [P] qui, au cours de leur mariage, avaient adopté le régime de participation aux acquêts. 2. Des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. M. [N] fait grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture du 30 septembre 2020, fixer la nouvelle clôture au 20 octobre 2020 et statuer au fond, alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture pour, dans le même arrêt, d'une part, fixer celle-ci à une date antérieure aux débats pour rendre recevable les éléments signifiés par Mme [P] postérieurement à l'ordonnance de clôture et, d'autre part, statuer au fond, sans procéder à la réouverture des débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 784 ancien du même code. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 665 F-D Pourvoi n° R 21-15.186 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 M. [E] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-15.186 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [P] a formé un pourvoi incident contre le même arret. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [N], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2020), un jugement du 13 septembre 2010 a prononcé le divorce de M. [N] et de Mme [P] qui, au cours de leur mariage, avaient adopté le régime de participation aux acquêts. 2. Des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. M. [N] fait grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture du 30 septembre 2020, fixer la nouvelle clôture au 20 octobre 2020 et statuer au fond, alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture pour, dans le même arrêt, d'une part, fixer celle-ci à une date antérieure aux débats pour rendre recevable les éléments signifiés par Mme [P] postérieurement à l'ordonnance de clôture et, d'autre part, statuer au fond, sans procéder à la réouverture des débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 784 ancien du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile : 4. Selon ces textes, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci. 5. L'arrêt, après débats à l'audience du 28 octobre 2020, révoque l'ordonnance de clôture du 30 septembre 2020 pour admettre les conclusions de Mme [P] signifiées le 19 octobre 2020, fixe la nouvelle clôture au 20 octobre 2020, écarte du dossier les pièces communiquées par Mme [P] les 20 et 27 septembre 2020 et statue au fond. 6. En statuant ainsi, alors qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige, la cour d'appel, qui ne pouvait révoquer l'ordonnance de clôture postérieurement à la clôture des débats sans en ordonner la réouverture, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur les moyens du pourvoi incident, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par M. [N], encourt la censure ; EN CE QU'il a révoqué l'ordonnance de clôture du 30 septembre 2020, fixé la nouvelle clôture au 20 octobre 2020 et statué au fond ; ALORS QUE, premièrement, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en se bornant à relever que le dépôt de conclusions de M. [N] deux jours avant la clôture ne laissait que peu de temps à Mme [P] pour répondre, et justifiait ainsi la révocation de la clôture, sans relever les éléments d'une cause grave de révocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 ancien du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et à tout le moins, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture pour, dans le même arrêt, d'une part, fixer celle-ci à une date antérieure aux débats pour rendre recevable les éléments signifiés par Mme [P] postérieurement à l'ordonnance de clôture et, d'autre part, statuer au fond, sans procéder à la réouverture des débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 784 ancien du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué, critiqué par M. [N], encourt la censure ; EN CE QUE, réformant le jugement, il a fixé la date de la dissolution du régime matrimonial au 8 octobre 2008 ; ALORS QUE, premièrement, dans ses écritures d'appel, M. [N] écrivait : « le jugement [ ] devra être réformé sur ce point et la date de dissolution du régime matrimonial fixée au jour de la demande en divorce soit le jour de la requête introduite par Monsieur [N] en date du 25 avril 2007 » (conclusions du 28 septembre 2020, p. 7 § 2) ; que toutefois, pour statuer comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont relevé que « comme l'a décidé le premier juge, monsieur [N] demande à la cour de dire et juger qu'il convient de fixer la date de dissolution du régime matrimonial au jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 22 octobre 2007 » (arrêt p. 12 antépénultième §) ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont dénaturé ses conclusions en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, lorsque des époux sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts, leur régime matrimonial est dissout à la date de la demande ; que la demande doit être comprise comme correspondant à la requête en divorce ; qu'en décidant au contraire que la demande correspondait à l'assignation en divorce, de sorte que la date de la dissolution du régime matrimonial devait être fixée au 8 octobre 2008, et non au 25 avril 2007, la cour d'appel a violé l'article 1572 ancien du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué, critiqué par M. [N], encourt la censure ; EN CE QUE, réformant le jugement, il a évalué la valeur du fonds de commerce de pharmacie LA LANTERNE à inclure dans le patrimoine final de M. [N] à 936 397 euros, et a fixé la créance de participation de Madame [P] sur Monsieur [N], à l'issue de la liquidation du régime de participation aux acquêts des époux, à la somme de 570 449 euros, déduction faite de la provision de 100 000 euros déjà allouée à Madame [P] ; ALORS QUE, premièrement, font partie du patrimoine final des époux tous les biens qui appartiennent aux époux au jour où le régime matrimonial est dissout, estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial ; qu'en incluant le fonds de commerce de pharmacie LA LANTERNE au patrimoine de M. [N] et en l'évaluant à 936 397 euros sans avoir préalablement déterminé la consistance de ce fonds à la date de la dissolution du régime matrimonial, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1572 ancien et 1574 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, en tenant compte de ce que la pharmacie constituait l'actif de l'EURL constituée en juillet 2010 par M. [N], quand elle avait fixé la date de dissolution du régime matrimonial au 8 octobre 2008, la Cour d'appel s'est placée à une date postérieure à la date de dissolution de régime matrimonial pour déterminer la consistance du patrimoine final des époux ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 1572 ancien et 1574 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué, critiqué par M. [N], encourt la censure ; EN CE QUE, réformant le jugement, il a fixé la créance de l'indivision à l'encontre de Madame [P] à la somme de 144 026,71 euros ; ALORS QU'il résulte de l'article 815-13 du Code civil qu'il doit être tenu compte des dépenses nécessaires qu'un indivisaire a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis ; qu'en retranchant, dans les comptes d'indivision, des sommes réglées par l'époux au titre des charges de copropriété et taxes foncières afférentes à l'immeuble indivis jusqu'à la date de la vente de ce bien le 20 juin 2012, les sommes réglées à ce titre par les acquéreurs, au prorata temporis, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du Code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [P] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de l'indivision à l'encontre de Madame [P] à la somme de 144.026,71 € ; 1°) ALORS, d'une part, QUE lorsqu'aucune indemnité d'occupation n'est due pendant l'instance en divorce parce que le juge conciliateur a pris soin de mentionner le caractère gratuit de la jouissance, l'époux occupant le domicile conjugal n'est redevable d'une indemnité d'occupation qu'à compter du jour où la décision de divorce acquiert force de chose jugée ; qu'un arrêt d'appel prononçant le divorce n'acquiert force de chose jugée qu'à l'expiration du délai de pourvoi en cassation si un tel pourvoi n'a pas été exercé dans le délai, c'est-à-dire dans les deux mois à compter de la signification à partie de l'arrêt ; qu'au cas présent, la cour d'appel a fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Madame [P] au jour de l'arrêt ayant prononcé le divorce, soit le 4 août 2011, après avoir estimé qu'il n'était pas établi que Madame [P] s'était pourvue en cassation (arrêt attaqué, p. 17) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'à défaut de pourvoi en cassation, la décision de divorce avait acquis force de chose jugée à l'expiration du délai de deux mois après la signification à partie du 24 août 2011, soit le 24 octobre 2011, point de départ de l'indemnité d'occupation, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article 815-9, alinéa 2, du code civil ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE le paiement des taxes foncières et des charges de copropriété afférentes à un bien indivis incombe à l'indivision ; que l'époux qui a réglé ces dettes à l'aide de ses fonds personnels est créancier de l'indivision, au titre d'une indemnité de conservation, de sorte que le montant de sa créance doit être porté au crédit du compte indivis de l'époux créancier par le notaire liquidateur ; qu'au cas présent, après avoir constaté que Monsieur [N] avait acquitté de novembre 2007 à juin 2012 les charges de copropriété et les taxes foncières afférentes au bien indivis, d'un montant total de 22.098,61 €, la cour d'appel a dit que Madame [P] devait cette somme à l'indivision ; qu'en statuant ainsi, cependant que ces charges et taxes incombant à l'indivision, seul Monsieur [N] qui s'en était acquitté détenait une créance à l'encontre de l'indivision, et non l'indivision à l'égard de Madame [P], de sorte que leur montant devait seulement faire l'objet d'une inscription au crédit du compte indivis de Monsieur [N], la cour d'appel a violé l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Madame [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [P] de sa demande tendant à lui voir reconnaître une créance de 9.111,99 € à l'encontre de Monsieur [N] correspondant à la somme due au titre des intérêts dans le règlement de la prestation compensatoire ; ALORS QUE le défaut de paiement de la prestation compensatoire par l'époux débiteur donne droit à l'époux créancier à des intérêts moratoires, même si l'inexécution résulte d'un accord entre les époux ; que ces intérêts au taux légal sont exigibles à partir du moment où le principe du divorce est définitivement acquis et majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois ; qu'au cas présent, pour confirmer le jugement entrepris ayant débouté Madame [P] de sa demande tendant à bénéficier d'une créance de 9.111,99 € à l'encontre de Monsieur [N] au titre des intérêts de la prestation compensatoire, la cour d'appel a retenu que cette somme n'était pas détaillée (arrêt attaqué, p. 16) ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le décompte de Maître [D], huissier de justice, dont il ressortait que Monsieur [N] était débiteur à l'égard de Madame [P] de la somme de 9.111,99 € au titre des intérêts de la prestation compensatoire ayant couru au 12 juillet 2012, ne suffisait pas à prouver la créance de Madame [P] à l'encontre de Monsieur [N], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 1231-7 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100665
Données disponibles
- Texte intégral