Cour de Cassation · civ1 — 5 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100708
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 44 877 808 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2020), en 2012, à la suite d'une proposition de la société Diane, conseiller en investissements financiers, les sociétés Pléiade, Fructidor et MO1 (les investisseurs) ont investi dans un produit de défiscalisation dit « Trésor IS Girardin », leur permettant de souscrire au capital des sociétés Trésor G11-009, -010, -011, -012, -013, -014 (les sociétés Trésor G11) dont l'objet consistait à acquérir et à exploiter des conciergeries à La Réunion. 2. La société Diane a donné mission à la société Bauland Gladel [S], prise en la personne de Mme [S], administrateur judiciaire, d'assurer, en qualité de séquestre, la conservation des fonds destinés aux investissements. 3. Les 26 décembre 2012 et 26 juin 2013, Mme [S] a libéré la somme de 448 778,08 euros entre les mains des sociétés In'Trust, La Konciergerie et Diane. Ces sociétés ont été mises en liquidation judiciaire en 2014. 4. Le 22 décembre 2017, les investisseurs et les sociétés Trésor G11 ont assigné Mme [S], la société Bauland Carboni [S], venant aux droits de la société Bauland Gladel [S], aux droits de laquelle se trouve la société ECCH, et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, leurs assureurs, en responsabilité et indemnisation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 9. Les investisseurs et les sociétés Trésor G11 font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation et sans analyser, même sommairement, qu'une partie invoque à l'appui de ses prétentions ; qu'en déboutant les sociétés Trésor G11-009 à G11-014 de leur remboursement du solde des comptes séquestre, au seul motif des premiers juges qu'elles ne justifient pas de leur quantum, quand celles-ci invoquaient à ce titre, dans leurs conclusions récapitulatives d'appel, les relevés du compte séquestre produits par les intimés eux-mêmes qui faisaient apparaître le solde de 234,86 euros, sans analyser même sommairement ces relevés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et trois dernières branches, ci-après annexé Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. Les investisseurs et les sociétés Trésor G11 font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que commet une faute le séquestre qui se libère de la chose séquestrée sans respecter les termes de la convention de séquestre ; qu'à supposer même que le séquestre fût en droit de se libérer des fonds séquestrés sur présentation d'un bon à payer ou d'une facture établie par les sociétés Diane ou Diane gestion, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que Mme [S] a reçu de la société Diane des ordres de virement datés des 26 décembre 2012 et 26 juin 2013 conformément à la lettre de mission, sans vérifier, comme elle y était invitée, si Mme [S] avait été destinataire d'un bon à payer ou d'une facture comme le prévoyait la lettre de mission, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 devenu 1240 et 1960 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 708 F-D Pourvoi n° Y 20-22.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022 1°/ la société Trésor G11-009, société par actions simplifiée, 2°/ la société Trésor G11-010, société par actions simplifiée, 3°/ la société Trésor G11-011, société par actions simplifiée, 4°/ la société Trésor G11-012, société par actions simplifiée, 5°/ la société Trésor G11-013, société par actions simplifiée, 6°/ la société Trésor G11-014, société par actions simplifiée, ayant toutes les six leur siège [Adresse 2], représentées par M. [W] [M], agissant en qualité d'administrateur provisoire, 7°/ la société Pléiade, société anonyme, 8°/ la société Fructidor, société par actions simplifiée, 9°/ la société MO 1, société par actions simplifiée, ayant toutes les trois leur siège [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° Y 20-22.296 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 , chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à la société ECCH, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Bauland Carboni [S] et associés, 3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, 4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, ayant toutes les deux leur siège [Adresse 1], venant aux droits de la société Covea Risks, défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Trésor G11-009, Trésor G11-010, Trésor G11-011, Trésor G11-012, Trésor G11-013, Trésor G11-014 et des sociétés Pléiade, Fructidor et MO 1, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [S], des sociétés ECCH, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2020), en 2012, à la suite d'une proposition de la société Diane, conseiller en investissements financiers, les sociétés Pléiade, Fructidor et MO1 (les investisseurs) ont investi dans un produit de défiscalisation dit « Trésor IS Girardin », leur permettant de souscrire au capital des sociétés Trésor G11-009, -010, -011, -012, -013, -014 (les sociétés Trésor G11) dont l'objet consistait à acquérir et à exploiter des conciergeries à La Réunion. 2. La société Diane a donné mission à la société Bauland Gladel [S], prise en la personne de Mme [S], administrateur judiciaire, d'assurer, en qualité de séquestre, la conservation des fonds destinés aux investissements. 3. Les 26 décembre 2012 et 26 juin 2013, Mme [S] a libéré la somme de 448 778,08 euros entre les mains des sociétés In'Trust, La Konciergerie et Diane. Ces sociétés ont été mises en liquidation judiciaire en 2014. 4. Le 22 décembre 2017, les investisseurs et les sociétés Trésor G11 ont assigné Mme [S], la société Bauland Carboni [S], venant aux droits de la société Bauland Gladel [S], aux droits de laquelle se trouve la société ECCH, et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, leurs assureurs, en responsabilité et indemnisation. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et trois dernières branches, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. Les investisseurs et les sociétés Trésor G11 font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que commet une faute le séquestre qui se libère de la chose séquestrée sans respecter les termes de la convention de séquestre ; qu'à supposer même que le séquestre fût en droit de se libérer des fonds séquestrés sur présentation d'un bon à payer ou d'une facture établie par les sociétés Diane ou Diane gestion, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que Mme [S] a reçu de la société Diane des ordres de virement datés des 26 décembre 2012 et 26 juin 2013 conformément à la lettre de mission, sans vérifier, comme elle y était invitée, si Mme [S] avait été destinataire d'un bon à payer ou d'une facture comme le prévoyait la lettre de mission, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 devenu 1240 et 1960 du code civil. » Réponse de la Cour 7. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les investisseurs et les sociétés Trésor G11 aient soutenu que les ordres de virement ne constituaient pas des bons à payer ou des factures au sens de la lettre de mission et demandé qu'ils soient procédé à la vérification invoquée. 8. Le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 9. Les investisseurs et les sociétés Trésor G11 font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation et sans analyser, même sommairement, qu'une partie invoque à l'appui de ses prétentions ; qu'en déboutant les sociétés Trésor G11-009 à G11-014 de leur remboursement du solde des comptes séquestre, au seul motif des premiers juges qu'elles ne justifient pas de leur quantum, quand celles-ci invoquaient à ce titre, dans leurs conclusions récapitulatives d'appel, les relevés du compte séquestre produits par les intimés eux-mêmes qui faisaient apparaître le solde de 234,86 euros, sans analyser même sommairement ces relevés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 10. Selon ce texte, le jugement doit être motivé. 11. Pour rejeter la demande des sociétés Trésor G11 tendant au remboursement du solde des comptes séquestre d'un montant total de 234,86 euros, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que celles-ci ne justifiaient pas de leur quantum. 12. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation et sans analyser, même succinctement, les relevés du compte séquestre produits aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 15. Il est justifié par les investisseurs et les sociétés Trésor G11 que les comptes séquestre présentent un solde d'un montant total de 234,86 euros. Il y a donc lieu de condamner in solidum Mme [S], la société ECCH et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à payer les sommes dues à ce titre. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes des sociétés Trésor G11 tendant au remboursement du solde des comptes séquestre d'un montant total de 234,86 euros, l'arrêt rendu le 28 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne in solidum Mme [S], la société ECCH et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à payer : - à la société Trésor G11-009, la somme de 32,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; - à la société Trésor G11-010, la somme de 47,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; - à la société Trésor G11-011, la somme de 50,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; - à la société Trésor G11-013, la somme de 37,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; - à la société Trésor G11-014, la somme de 67,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; Condamne in solidum Mme [S], la société ECCH, et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Trésor G11-009, Trésor G11-010, Trésor G11-011, Trésor G11-012, Trésor G11-013, Trésor G11-014 et les sociétés Pléiade, Fructidor et MO 1 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les sociétés Trésor G11-009, Trésor G11-010, Trésor G11-011, Trésor G11-012, Trésor G11-013, Trésor G11-014, Pléaide, Fructidor et MO 1 de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre du 27 mars 2012 par laquelle la Sarl Diane et l'EURL Diane Gestion confèrent à l'Etude Bauland, Gladel, [S] en la personne de maître [S] une mission de séquestre précise que la Sarl Diane a le statut de conseil en investissements financiers, est membre de la chambre nationale des conseillers en investissements financiers disposant d'un agrément de l'autorité des marchés financiers et que l'Eurl Diane Gestion est une société commerciale qui gère les sociétés détenues par la société Diane ; qu'il y est précisé que le séquestre se charge de l'encaissement des fonds remis, et en assure la conservation dans l'attente des instructions du mandant ; qu'il est prévu que pendant la durée de la vie sociale «les règlements demandés par la société Diane (...) ou la société Diane gestion seront acquittés sur présentation d'un "bon à payer" ou d'une facture établie par l'une ou l'autre des deux sociétés susvisées» ; qu'au titre de la responsabilité du séquestre figure la mention selon laquelle «Les règlements seront effectués strictement sur la base des instructions» de l'EURL Diane Gestion et/ou Sarl Diane ; que les appelantes sont mal fondés à reprocher au séquestre d'ignorer la teneur des dossiers de souscription ; qu'ainsi que justement relevé par les premiers juges, la mission de Me [S] est celle prévue dans la lettre de mission du 27 mars 2012 qui ne comporte aucune obligation de vérification de l'origine des fonds versés et de la nature des versements dont il est précisé qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'opérations d'investissements financiers, les sommes séquestrées provenant de remboursements de TVA ; que concernant les libérations de fonds, Me [S] justifie qu'elles ont été précédées d'ordres de virement datés des 26 décembre 2012 et 26 juin 2013 qui lui ont été donnés par la société Diane conformément à la lettre de mission ; que les appelantes soutiennent à tort que le séquestre devait préalablement vérifier que les ordres de virement étaient conformes aux résolutions des assemblées générales extraordinaires tenues par les sociétés G11-009 à G11-014 le 14 décembre 2012 puisque la mission avait prévu que le paiement interviendrait au vu du bon à payer sans aucun contrôle par le séquestre de sa régularité ; que Me [S] rappelle utilement les dispositions de l'article L.541-1 du code monétaire et financier qui définit les conditions d'accès et d'exercice de la profession de conseiller en investissement financier lesquelles offrent des garanties suffisantes pour affranchir le séquestre de toute obligation de contrôle ou vigilance ; que le séquestre n'était tenu à aucune obligation de rendre compte de son activité auprès des société Trésor ; qu'il se déduit de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé que le séquestre n'avait commis aucune faute ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE les demanderesses ne justifient pas que le manquement de Me [S] aurait permis d'empêcher la survenance du préjudice qu'elles invoquent : en effet, les éléments débattus démontrent que les sociétés souscripteurs, ayant investi des fonds dans les SAS cibles à des fins fiscales, et non au regard de l'objet social de celles-ci, se sont désintéressées, durant les premiers mois suivant la souscription, de la mise en oeuvre du dispositif qu'elles ont confié à la société Diane ; qu'ainsi, il est établi que dans le cadre de la mise en oeuvre de l'opération de défiscalisation, les souscripteurs avaient donné pouvoir à Diane de : - souscrire la constitution de la SEP et la dissoudre ; - acquérir les matériels nécessaires au fonctionnement des conciergeries, souscrit à l'emprunt correspondant, et revendre le matériel ; - approuver l'augmentation de capital des SAS cibles, constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital et statuer sur divers règlements notamment au profit des sociétés In Trust Capital, Diane et la Konciergerie ; Qu'ainsi, si Maître [S] avait alerté la société Diane sur l'absence dans les PV des AGE, de mention sur le bénéficiaire des virements, celles-ci, détenant les pouvoirs des associés, étaient en capacité de réunir une AGE rectificative, procédé auquel elle avait déjà eu recours le 14 décembre 2012 ; que le lien de causalité entre le manquement imputé au séquestre et la perte de chance d'éviter les déblocages de fonds litigieux n'est ainsi pas suffisamment démontré ; que s'agissant de la demande des sociétés Trésor de condamnation de Maître [S] à leur verser la somme de 234,86 euros, elle sera rejetée, à défaut de justification de son quantum ; que les sociétés demanderesses seront par conséquent déboutées de leurs prétentions ; 1) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que si la lettre de mission en date du 27 mars 2012 de Me [S], séquestre, énonçait que «les règlements demandés par la société Diane SARL ou la société Diane Gestion seront acquittés sur présentation d'un "bon à payer" ou d'une facture établie par l'un ou l'autre des deux sociétés susvisées», elle stipulait au préalable que «les fonds, sur instructions du mandant, pourront être directement adressés aux différents bénéficiaires nommés à l'Assemblée Générale Extraordinaire initiale d'augmentation du capital, validée par un huissier de justice» ; qu'en affirmant néanmoins, pour écarter la faute du séquestre dans la libération de ces fonds, que les appelantes soutiennent à tort que le séquestre devait préalablement vérifier que les ordres de virement émis par le mandant, la société Diane, étaient conformes aux résolutions des assemblées générales extraordinaires tenues par les sociétés Trésor G11-009 à G11-014 le 14 décembre 2012 puisque la mission avait prévu que le paiement interviendrait au vu d'un bon à payer sans aucun contrôle par le séquestre de sa régularité, cependant qu'aux termes de la lettre de mission seuls les bénéficiaires nommés à ces assemblées générales extraordinaires validées par un huissier de justice pouvaient être destinataires des fonds séquestrés, la cour d'appel a méconnu la loi des parties au contrat de séquestre et violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble les articles 1382 devenu 1240 et 1960 du même code ; 2) ALORS QUE commet une faute le séquestre qui se libère de la chose séquestrée sans respecter les termes de la convention de séquestre ; qu'à supposer même que le séquestre fût en droit de se libérer des fonds séquestrés sur présentation d'un bon à payer ou d'une facture établie par les sociétés Diane ou Diane Gestion, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que Me [S] a reçu de la société Diane des ordres de virement datés des 26 décembre 2012 et 26 juin 2013 conformément à la lettre de mission, sans vérifier, comme elle y était invitée, si Me [S] avait été destinataire d'un bon à payer ou d'une facture comme le prévoyait la lettre de mission, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 devenu 1240 et 1960 du code civil ; 3) ALORS QUE le lien de causalité entre le fait reproché et le dommage n'est écarté que s'il est certain que ce fait n'a joué aucun rôle dans l'apparition du dommage ; qu'en l'espèce pour affirmer que le lien de causalité entre le manquement imputé au séquestre et la perte de chance d'éviter les déblocages de fonds litigieux n'est pas suffisamment démontré, la cour d'appel a, par motif adopté, énoncé que si Me [S] avait alerté la société Diane sur l'absence dans les procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires des sociétés Trésor G11-009 à G11-014 de la mention des bénéficiaires des virements, celle-ci, détenant les pouvoirs des associés, «était en capacité de réunir une AGE rectificative, procédé auquel elle avait déjà eu recours le 14 décembre 2012» (jugement, p. 17, in limine) ; qu'en se satisfaisant ainsi d'une simple hypothèse tenant à la faculté de réunir une telle assemblée, sans constater qu'il était certain que, malgré l'absence de la mention des bénéficiaires des fonds en cause dans les procès-verbaux de ces assemblées, la société Diane y aurait remédié si Me [S] s'était opposée au déblocage des fonds, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble l'article 1960 du même code. 4) ALORS QU'aux termes de l'article 21 des statuts des sociétés Trésor G11-009 à G11-014, «les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Président» ; qu'en affirmant, par motif adopté, que si Me [S] avait alerté la société Diane sur l'absence, dans les procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires des SAS Trésor G11-009 à G11-014, de la mention des bénéficiaires des virements, celle-ci, détenant les pouvoirs des associés, était en capacité de réunir une assemblée générale rectificative, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la circonstance que seul le président des SAS Trésor G11-009 à G11-014 avait le droit de réunir une telle assemblée et que la société Diane, qui n'était ni actionnaire ni dirigeante de ces SAS, n'avait pas le pouvoir de l'y contraindre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil et de l'article L. 227-5 du code de commerce ; 5) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans leurs conclusions récapitulatives (p. 39 et 54), les appelantes soutenaient que la société Diane n'avait reçu, dans les dossiers de souscription au produit «Trésor IS» en cause, qu'une procuration spéciale afin de représenter les souscripteurs lors de l'assemblée générale extraordinaire d'augmentation de capital des sociétés Trésor G11-009 à G11-014, de sorte qu'elle n'avait aucun pouvoir de les représenter lors d'une assemblée générale simple ultérieure qui, seule, aurait pu statuer sur l'affectation des fonds versés par les souscripteurs à l'occasion des augmentations de capital ; qu'en se bornant à affirmer par motif adopté, pour écarter le lien de causalité entre la faute reprochée à maître [S] et le préjudice subi par les bénéficiaires de l'opération, que la société Diane était en capacité de réunir une assemblée générale rectificative pour désigner les bénéficiaires des virements, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les sociétés Trésor G11-009, Trésor G11-010, Trésor G11-011, Trésor G11-012, Trésor G11-013, Trésor G11-014 de leurs demandes ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE s'agissant de la demande des sociétés Trésor de condamnation de Me [S] à leur verser la somme de 234,86 euros, elle sera rejetée, à défaut de justification de son quantum ; ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation et sans analyser, même sommairement, qu'une partie invoque à l'appui de ses prétentions ; qu'en déboutant les sociétés Trésor G11-009 à G11-014 de leur remboursement du solde des comptes séquestre, au seul motif des premiers juges qu'elles ne justifient pas de leur quantum, quand celles-ci invoquaient à ce titre, dans leurs conclusions récapitulatives d'appel (p. 49), les relevés du compte séquestre produits par les intimés eux-mêmes qui faisaient apparaître le solde de 234,86 euros (cf. la pièce n° 3 des intimés), sans analyser même sommairement ces relevés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel