Cour de Cassation · civ1 — 5 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100710
- Date
- 5 octobre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 2 décembre 2020) et les pièces de la procédure, le 30 octobre 2020, M. [C], de nationalité albanaise, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 2 novembre 2020, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit jours. 2. Le 29 novembre 2020, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. M. [C] fait grief à l'ordonnance de prolonger son placement en rétention administrative, alors : « 1°/ qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ; qu'il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée que l'autorité préfectorale a formulé une première demande en vue de l'éloignement de l'exposant le 6 novembre 2020 qui n'a pas abouti en raison des restrictions sanitaires ; qu'en considérant comme "non déraisonnable" et "parfaitement admissible" un délai de quinze jours entre l'impossibilité d'obtenir un départ de [Localité 4] et la nouvelle demande réalisée pour un départ de [Localité 2], le premier président a violé l'article L. 554-1 du CESEDA ; 2°/ que, en outre, le préfet n'a évoqué les restrictions sanitaires que pour expliquer le refus opposé à sa première demande pour un éloignement au départ de [Localité 4] ; qu'en retenant que le contexte sanitaire compliqué justifiait le délai long de réaction de l'administration sans vérifier que des diligences avaient été accomplies par l'administration dans le délai de quinze jours écoulé entre la première demande d'éloignement par l'aéroport de [Localité 4] et la seconde formulée pour un départ de [Localité 2] ni constater que ce long délai était effectivement la conséquence des restrictions résultant de la crise sanitaire, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 554-1 du CESEDA. » Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [C] fait grief à l'ordonnance de constater la recevabilité de la requête, alors « que, à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; que l'exposant soutenait que la requête du préfet n'était pas motivée, d'une part, en ce qu'elle se bornait à viser l'article L. 552-7 du CESEDA sans autre précision quand ce texte autorise de nouvelles prolongations (troisième et quatrième) de la rétention dans de nombreuses hypothèses détaillées dans ses différents alinéas et d'autre part, en ce qu'elle ne contenait aucun rappel des conditions légales autorisant une deuxième prolongation quand l'exigence de motivation impose que soit précisées les conditions de droit et de fait au soutien de la demande ; qu'en se bornant à juger "suffisante" la référence globale à l'article L 552-7 du CESEDA et à affirmer que la requête est "parfaitement motivée" sans constater que cette requête visait un fondement légal précis, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L 552-7 et R 552-3 du CESEDA. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 710 F-D Pourvoi n° U 21-17.949 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022 M. [T] [C], domicilié chez M. [Y], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-17.949 contre l'ordonnance rendue le 2 décembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant au préfet des Hautes-Pyrénées, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 2 décembre 2020) et les pièces de la procédure, le 30 octobre 2020, M. [C], de nationalité albanaise, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 2 novembre 2020, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit jours. 2. Le 29 novembre 2020, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [C] fait grief à l'ordonnance de constater la recevabilité de la requête, alors « que, à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; que l'exposant soutenait que la requête du préfet n'était pas motivée, d'une part, en ce qu'elle se bornait à viser l'article L. 552-7 du CESEDA sans autre précision quand ce texte autorise de nouvelles prolongations (troisième et quatrième) de la rétention dans de nombreuses hypothèses détaillées dans ses différents alinéas et d'autre part, en ce qu'elle ne contenait aucun rappel des conditions légales autorisant une deuxième prolongation quand l'exigence de motivation impose que soit précisées les conditions de droit et de fait au soutien de la demande ; qu'en se bornant à juger "suffisante" la référence globale à l'article L 552-7 du CESEDA et à affirmer que la requête est "parfaitement motivée" sans constater que cette requête visait un fondement légal précis, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L 552-7 et R 552-3 du CESEDA. » Réponse de la Cour 5. Ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la requête du préfet visait l'article L. 552-7 du CESEDA et était fondée sans ambiguïté sur le défaut de moyen de transport, le premier président a légalement justifié sa décision. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. M. [C] fait grief à l'ordonnance de prolonger son placement en rétention administrative, alors : « 1°/ qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ; qu'il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée que l'autorité préfectorale a formulé une première demande en vue de l'éloignement de l'exposant le 6 novembre 2020 qui n'a pas abouti en raison des restrictions sanitaires ; qu'en considérant comme "non déraisonnable" et "parfaitement admissible" un délai de quinze jours entre l'impossibilité d'obtenir un départ de [Localité 4] et la nouvelle demande réalisée pour un départ de [Localité 2], le premier président a violé l'article L. 554-1 du CESEDA ; 2°/ que, en outre, le préfet n'a évoqué les restrictions sanitaires que pour expliquer le refus opposé à sa première demande pour un éloignement au départ de [Localité 4] ; qu'en retenant que le contexte sanitaire compliqué justifiait le délai long de réaction de l'administration sans vérifier que des diligences avaient été accomplies par l'administration dans le délai de quinze jours écoulé entre la première demande d'éloignement par l'aéroport de [Localité 4] et la seconde formulée pour un départ de [Localité 2] ni constater que ce long délai était effectivement la conséquence des restrictions résultant de la crise sanitaire, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 554-1 du CESEDA. » Réponse de la Cour 7. Après avoir relevé que l'administration avait, dès le 6 novembre 2020, effectué des démarches en vue de l'éloignement de M. [C] et qu'un délai de quinze jours s'était écoulé entre l'impossibilité d'obtenir un vol au départ de [Localité 4] et la demande finalement présentée pour un vol au départ de [Localité 2], le premier président a pu retenir que ce délai était justifié par le contexte sanitaire dans lequel l'ensemble des démarches de l'administration avait été réalisé et qui avait nécessité de modifier la ville de départ. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [C] fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée constaté la recevabilité de la requête. 1° ALORS QUE, à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; que l'exposant soutenait (v. son mém. compl. p. 2) que la requête du préfet n'était pas motivée, d'une part, en ce qu'elle se bornait à viser l'article L 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans autre précision quand ce texte autorise de nouvelles prolongations (troisième et quatrième) de la rétention dans de nombreuses hypothèses détaillées dans ses différents alinéas et d'autre part, en ce qu'elle ne contenait aucun rappel des conditions légales autorisant une deuxième prolongation quand l'exigence de motivation impose que soit précisées les conditions de droit et de fait au soutien de la demande ; qu'en se bornant à juger « suffisante » la référence globale à l'article L 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à affirmer que la requête est « parfaitement motivée » sans constater que cette requête visait un fondement légal précis, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L 552-7 et R 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, 2° ALORS QU'il appartient au juge d'exercer son contrôle sur la validité de la requête préfectorale en prolongation et sur les pièces justificatives jointes ; qu'en se bornant à retenir que « s'il est patent » que la copie de la mesure d'éloignement produite est « péniblement lisible », « il n'en demeure pas moins que le document a été produit pour des besoins de la présente prolongation et, en amont, pour les différentes procédures judiciaires qui l'ont précédées sans que la validité de ce document ne soit sérieusement mise en cause », le premier président n'a pas vérifié lui-même l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire et partant, la légalité du placement en rétention administrative qui la vise et a violé les articles L 551-1 et R 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile. 3° ALORS QUE, en outre, la requête du préfet est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger ; qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de production d'une copie de la décision d'éloignement lisible, à retenir qu'il était loisible au conseil de l'exposant de demander devant le juge des libertés et de la détention une nouvelle copie, plus lisible, demande qu'il n'avait pas formulée devant celui-ci ni devant la cour quand la production tardive d'une pièce justificative ne permet de régulariser la procédure, le premier président a violé les articles L 551-1 et R 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [C] fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR prolongé son placement dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire. 1° ALORS QU'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ; qu'il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée que l'autorité préfectorale a formulé une première demande en vue de l'éloignement de l'exposant le 6 novembre 2020 qui n'a pas abouti en raison des restrictions sanitaires ; qu'en considérant comme « non déraisonnable » et « parfaitement admissible » un délai de 15 jours entre l'impossibilité d'obtenir un départ de [Localité 4] et la nouvelle demande réalisée pour un départ de [Localité 2], le premier président a violé l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2° ALORS QUE, en outre, le préfet n'a évoqué les restrictions sanitaires que pour expliquer le refus opposé à sa première demande pour un éloignement au départ de [Localité 4] (v. ses obs. en réponse. p. 4) ; qu'en retenant que le contexte sanitaire compliqué justifiait le délai long de réaction de l'administration sans vérifier que des diligences avaient été accomplies par l'administration dans le délai de quinze jours écoulé entre la première demande d'éloignement par l'aéroport de [Localité 4] et la seconde formulée pour un départ de [Localité 2] ni constater que ce long délai était effectivement la conséquence des restrictions résultant de la crise sanitaire, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel