Cour de Cassation · civ1 — 5 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100711
- Date
- 5 octobre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 4 mai 2021) et les pièces de la procédure, le 27 avril 2021, à la suite d'un contrôle d'identité, M. [W], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a fait l'objet d'une mesure de retenue durant vingt-quatre heures, puis a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. 2. Le 29 avril 2021, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet d'une demande de prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le préfet fait grief à l'ordonnance de prononcer la remise en liberté de M. [W], alors « que si un étranger ne peut être retenu, dans un délai maximal de 24 heures, que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour, ainsi que, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables, il n'est exigé ni des services de police, ni des services de la préfecture, qu'ils justifient de diligences continues effectuées pendant ce délai ; qu'en retenant dès lors, pour juger que la durée de la retenue de M. [W] était excessive, qu'aucune diligence n'avait été effectuée entre 08 heures 20 et 16 heures 00, heure à laquelle ont débuté les formalités de fin de retenue et qu'aucun élément de la procédure ne venait justifier ce délai de 7 heures et 40 minutes qui s'était écoulé avant la levée de la retenue, la cour d'appel a ajouté une condition à l'article L. 611-1-1 du CESEDA, violant en conséquence cette disposition dans sa version alors en vigueur. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 711 F-D Pourvoi n° B 21-19.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022 Le préfet du Nord, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-19.060 contre l'ordonnance rendue le 4 mai 2021 par le premier président de la cour d'appel de Douai (chambre des libertés individuelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [W], anciennement retenu au [Adresse 2], actuellement sans domicile ni lieu de résidence connu, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat du préfet du Nord, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 4 mai 2021) et les pièces de la procédure, le 27 avril 2021, à la suite d'un contrôle d'identité, M. [W], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a fait l'objet d'une mesure de retenue durant vingt-quatre heures, puis a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. 2. Le 29 avril 2021, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet d'une demande de prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le préfet fait grief à l'ordonnance de prononcer la remise en liberté de M. [W], alors « que si un étranger ne peut être retenu, dans un délai maximal de 24 heures, que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour, ainsi que, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables, il n'est exigé ni des services de police, ni des services de la préfecture, qu'ils justifient de diligences continues effectuées pendant ce délai ; qu'en retenant dès lors, pour juger que la durée de la retenue de M. [W] était excessive, qu'aucune diligence n'avait été effectuée entre 08 heures 20 et 16 heures 00, heure à laquelle ont débuté les formalités de fin de retenue et qu'aucun élément de la procédure ne venait justifier ce délai de 7 heures et 40 minutes qui s'était écoulé avant la levée de la retenue, la cour d'appel a ajouté une condition à l'article L. 611-1-1 du CESEDA, violant en conséquence cette disposition dans sa version alors en vigueur. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 611-1-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 : 4. Il résulte de ce texte que la mesure de retenue dont peut faire l'objet un étranger qui, à l'occasion d'un contrôle d'identité ou de titre de séjour, n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, aux fins de vérification de ce droit, doit faire immédiatement suite au contrôle et ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle. 5. Pour ordonner la remise en liberté de M. [W], l'ordonnance retient que la durée de la retenue de celui-ci est excessive, qu'aucune diligence n'a été effectuée entre 8 heures 20 et 16 heures 00, heure à laquelle ont débuté les formalités de fin de retenue et qu'aucun élément de la procédure ne vient justifier le délai de 7 heures et 40 minutes qui s'est écoulé avant la levée de la retenue. 6. En statuant ainsi, alors que la retenue, décidée sur le fondement du texte précité, n'avait pas dépassé le délai légal de vingt-quatre heures, le premier président, qui a ajouté des conditions à la loi, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 4 mai 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour le préfet du Nord Le préfet du Nord fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 avril 2021 et d'avoir ordonné la remise en liberté de M. [E] [W]. Alors que si un étranger ne peut être retenu, dans un délai maximal de 24 h, que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour, ainsi que, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables, il n'est exigé ni des services de police, ni des services de la préfecture, qu'ils justifient de diligences continues effectuées pendant ce délai ; qu'en retenant dès lors, pour juger que la durée de la retenue de M. [W] était excessive, qu'aucune diligence n'avait été effectuée entre 08h20 et 16h00, heure à laquelle ont débuté les formalités de fin de retenue et qu'aucun élément de la procédure ne venait justifier ce délai de 7 heures et 40 minutes qui s'était écoulé avant la levée de la retenue, la cour d'appel a ajouté une condition à l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, violant en conséquence cette disposition dans sa version alors en vigueur.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel