Cour de Cassation · civ1 — 5 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100714
- Date
- 5 octobre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 16 septembre 2021), et les pièces de la procédure, à l'issue d'un contrôle d'identité opéré le 11 septembre 2021, M. [J], de nationalité albanaise, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative le lendemain, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. 2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi le 13 septembre 2021 par M. [J] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et le même jour par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 552-1 du même code.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le procureur général près la cour d'appel de Rennes fait grief à l'ordonnance de prononcer la remise en liberté de M. [J], alors « que l'article 78-2 du Code de procédure pénale prévoit cinq cas de contrôle d'identité de police judiciaire ; qu'il est établi qu'au moment de procéder au contrôle d'identité, les gendarmes, avaient des raisons plausibles de soupçonner que M. [J] avait commis une infraction, en l'espèce l'infraction de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d'un étranger ayant fait l'objet d'une décision d'éloignement ; qu'en énonçant que le juge des libertés et de la détention n'aurait pas caractérisé les raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction justifiant le contrôle, le conseiller délégué par le premier président a violé l'article 78-2 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 714 F-D Pourvoi n° B 21-50.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général,[Adresse 2]x, a formé le pourvoi n° B 21-50.064 contre l'ordonnance rendue le 16 septembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ au préfet du Morbihan, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 16 septembre 2021), et les pièces de la procédure, à l'issue d'un contrôle d'identité opéré le 11 septembre 2021, M. [J], de nationalité albanaise, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative le lendemain, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. 2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi le 13 septembre 2021 par M. [J] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et le même jour par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 552-1 du même code. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le procureur général près la cour d'appel de Rennes fait grief à l'ordonnance de prononcer la remise en liberté de M. [J], alors « que l'article 78-2 du Code de procédure pénale prévoit cinq cas de contrôle d'identité de police judiciaire ; qu'il est établi qu'au moment de procéder au contrôle d'identité, les gendarmes, avaient des raisons plausibles de soupçonner que M. [J] avait commis une infraction, en l'espèce l'infraction de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d'un étranger ayant fait l'objet d'une décision d'éloignement ; qu'en énonçant que le juge des libertés et de la détention n'aurait pas caractérisé les raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction justifiant le contrôle, le conseiller délégué par le premier président a violé l'article 78-2 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 78-2, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale : 4. Selon ce texte, un officier de police judiciaire peut inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis, ou tenté de commettre une infraction. 5. Pour prononcer la remise en liberté de M. [J] après avoir relevé qu'un officier de police judiciaire l'avait reconnu sur la voie publique et avait connaissance de sa situation irrégulière sur le territoire français, l'ordonnance retient que l'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction justifiant le contrôle n'est pas caractérisée. 6. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner que M. [J] avait commis l'infraction de maintien irrégulier sur le territoire français, le premier président a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 16 septembre 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Rennes Moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, violation de la loi. En ce que le conseiller à la cour d'appel de Rennes, devant lequel a été soulevée l'irrégularité de la procédure de contrôle d'identité, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes prolongeant la rétention administrative de Monsieur [J] et a ordonné sa remise en liberté. Au motif d'une part que le premier juge n'a pas caractérisé les raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction justifiant le contrôle, la seule reconnaissance par un officier de police judiciaire de l'intéressé qui marchait dans la rue à [Localité 3] sur le trottoir et qui serait en situation administrative irrégulière (ce qui s'est avéré exact après vérification et après le contrôle) étant à cet égard insuffisante pour justifier ledit contrôle ; et d'autre part que l'enquête de flagrance et la garde à vue s'est terminée le 12 septembre à 16 heures au motif suivant : priorité est donnée à la réponse administrative ; réponse pénale : classement 61 autres poursuites ou sanction de nature non pénale ; il n'a donc pas été retenu d'infraction de maintien irrégulier après placement en rétention administrative. Alors que l'article 78-2 du Code de procédure pénale prévoit cinq cas de contrôle d'identité de police judiciaire. Il s'agit des hypothèses où il y a une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que l'intéressé : - a commis, ou tenté de commettre une infraction ; - se prépare à commettre un crime ou un délit ; - est susceptible de fournir des renseignements utiles à une enquête sur un crime ou un délit ; - a violé les obligations ou interdictions auxquelles il est soumis dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge d'application des peines ; - ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par l'autorité judiciaire.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel