Cour de Cassation · civ1 — 5 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100721
- Date
- 5 octobre 2022
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 19 février 2021) et les pièces de la procédure, le 16 février 2021, M. [M], de nationalité afghane, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. 2. Le 17 février 2021, le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. [M] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 552-1 du même code.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Le préfet fait grief à l'ordonnance de déclarer la procédure irrégulière, alors « que pour caractériser en quoi M. [M] ne présentait pas un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention, le préfet du Puy-de-Dôme a indiqué : "il ressort du procès-verbal d'audition du 15 février 2021 que l'intéressé a tenu des propos incohérents ; qu'il déclare cependant n'avoir aucun problème de santé et ne prendre aucun médicament ; qu'un examen médical a été réalisé au cours duquel son état de santé a été jugé compatible avec le maintien en retenue administrative et aucune décision thérapeutique n'a été prise ; qu'il ne ressort d'aucun de ces éléments que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention administrative" ; qu'il en résulte que la décision du préfet du Puy-de-Dôme n'était pas fondée uniquement sur les propres déclarations de l'intéressé, mais également sur l'examen médical réalisé lors de l'audition du 15 février 2021 par les services de police ; qu'en retenant pourtant que "les seules déclarations de [I] [M] qui affirmait ne pas souffrir de handicap et ne pas suivre de traitement, ne pouvaient suffire à la préfecture à motiver sa décision sur l'état de vulnérabilité alors même qu'elle disposait d'autres éléments", le premier président de la cour d'appel a violé l'interdiction faite aux juges de ne pas dénaturer les documents qui leur sont soumis. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 721 F-D Pourvoi n° N 21-15.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022 Le préfet du Puy-de-Dôme, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-15.252 contre l'ordonnance rendue le 19 février 2021 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [M], domicilié centre de rétention administrative, aéroport [4], [Adresse 3], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du préfet du Puy-de-Dôme, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 19 février 2021) et les pièces de la procédure, le 16 février 2021, M. [M], de nationalité afghane, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. 2. Le 17 février 2021, le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. [M] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 552-1 du même code. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Le préfet fait grief à l'ordonnance de déclarer la procédure irrégulière, alors « que pour caractériser en quoi M. [M] ne présentait pas un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention, le préfet du Puy-de-Dôme a indiqué : "il ressort du procès-verbal d'audition du 15 février 2021 que l'intéressé a tenu des propos incohérents ; qu'il déclare cependant n'avoir aucun problème de santé et ne prendre aucun médicament ; qu'un examen médical a été réalisé au cours duquel son état de santé a été jugé compatible avec le maintien en retenue administrative et aucune décision thérapeutique n'a été prise ; qu'il ne ressort d'aucun de ces éléments que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention administrative" ; qu'il en résulte que la décision du préfet du Puy-de-Dôme n'était pas fondée uniquement sur les propres déclarations de l'intéressé, mais également sur l'examen médical réalisé lors de l'audition du 15 février 2021 par les services de police ; qu'en retenant pourtant que "les seules déclarations de [I] [M] qui affirmait ne pas souffrir de handicap et ne pas suivre de traitement, ne pouvaient suffire à la préfecture à motiver sa décision sur l'état de vulnérabilité alors même qu'elle disposait d'autres éléments", le premier président de la cour d'appel a violé l'interdiction faite aux juges de ne pas dénaturer les documents qui leur sont soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour déclarer la procédure irrégulière, l'ordonnance retient que les seules déclarations de M. [M], affirmant ne pas souffrir de handicap et ne pas suivre de traitement, ne peuvent suffire à la préfecture à motiver sa décision sur la vulnérabilité alors qu'elle disposait d'autres éléments. 5. En statuant ainsi, alors que l'arrêté de placement en rétention mentionnait également qu'un examen médical avait été réalisé au cours duquel l'état de santé de M. [M] avait été jugé compatible avec le maintien en retenue et qu'aucune décision thérapeutique n'avait été prise, le premier président a violé le principe susvisé. Portée et conséquences de la cassation 6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 7. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle dit recevable l'appel formé par M. [M], l'ordonnance rendue le 19 février 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour le préfet du Puy-de-Dôme Le Préfet du Puy-de-Dôme fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] régulière et ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours, et d'avoir déclaré la procédure irrégulière ; 1/ ALORS QUE l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap ; que la prise en compte de la vulnérabilité n'a pas pour conséquence de soumettre la régularité de la décision de placement en rétention à l'établissement d'une grille de vulnérabilité, celle-ci n'étant pas prévue par la loi ; qu'en retenant pourtant que la procédure aurait été irrégulière au prétexte qu'aucune grille de vulnérabilité n'a été dressée et n'est produite aux débats, le premier président de la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, en violation de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, applicable en la cause ; 2/ ALORS QUE pour caractériser en quoi M. [M] ne présentait pas un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention, le préfet du Puy-de-Dôme a indiqué : « il ressort du procès-verbal d'audition du 15 février 2021 que l'intéressé a tenu des propos incohérents ; qu'il déclare cependant n'avoir aucun problème de santé et ne prendre aucun médicament ; qu'un examen médical a été réalisé au cours duquel son état de santé a été jugé compatible avec le maintien en retenue administrative et aucune décision thérapeutique n'a été prise ; qu'il ne ressort d'aucun de ces éléments que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention administrative » ; qu'il en résulte que la décision du préfet du Puy-de-Dôme n'était pas fondée uniquement sur les propres déclarations de l'intéressé, mais également sur l'examen médical réalisé lors de l'audition du 15 février 2021 par les services de police ; qu'en retenant pourtant que « les seules déclarations de [I] [M] qui affirmait ne pas souffrir de handicap et ne pas suivre de traitement, ne pouvaient suffire à la préfecture à motiver sa décision sur l'état de vulnérabilité alors même qu'elle disposait d'autres éléments » (ordonnance, p. 3, alinéa 3), le premier président de la cour d'appel a violé l'interdiction faite aux juges de ne pas dénaturer les documents qui leur sont soumis ; 3/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap ; que si l'autorité administrative est tenue de prendre en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé, elle n'est aucunement tenue de s'expliquer spécifiquement sur chacun des éléments en sa possession lorsqu'elle retient que l'état de vulnérabilité n'est pas incompatible avec le placement en rétention ; qu'en retenant pourtant que « les seules déclarations de [I] [M] qui affirmait ne pas souffrir de handicap et ne pas suivre de traitement, ne pouvaient suffire à la préfecture à motiver sa décision sur l'état de vulnérabilité alors même qu'elle disposait d'autres éléments » (ordonnance, p. 3, alinéa 3), le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, applicable en la cause.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel