Cour de Cassation · civ1 — 5 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100724
- Date
- 5 octobre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 2 février 2021), et les pièces de la procédure, le 27 janvier 2021, M. [D], de nationalité italienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. 2. Le 30 janvier 2021, le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. [D] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et par le préfet d'une demande de prolongation de mesure sur le fondement de l'article L. 552-1 du même code.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. Le préfet du Nord fait grief à l'ordonnance de prononcer la mainlevée de la rétention administrative de M. [D] et sa mise en liberté immédiate, alors « que l'arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de placement en rétention administrative, est suffisamment motivé, et l'absence de visa, ou d'un intitulé incomplet n'entachent d'aucune irrégularité la décision prononçant cette mesure, la légalité du placement en rétention administrative s'appréciant au regard de la motivation de l'arrêté qui l'ordonne et non de son intitulé et de ses visas ; qu'en énonçant « qu'en l'absence dans l'arrêté préfectoral du 28 janvier 2021, de la mention de « placement en rétention administrative » (dans l'intitulé) et des articles L. 555-1 et suivants et L. 552-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (dans le visa), que le placement en rétention administrative de M. [D] n'a pas de base légale ; que le caractère tardif du recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative ne peut pas être apprécié par la cour, en l'absence d'arrêté de placement en rétention administrative et que l'irrecevabilité alléguée in limine litis est rejetée », cependant que la légalité du placement en rétention administrative devait être appréciée au regard de la motivation de l'arrêté sur ce point et non de son intitulé et de ses visas, la déléguée du premier président a statué par des motifs inopérants et partant a violé les articles L. 551-1 et suivants et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 724 F-D Pourvoi n° X 21-14.571 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022 Le préfet du Nord, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-14.571 contre l'ordonnance rendue le 2 février 2021 par le premier président de la cour d'appel de Douai (chambre des libertés individuelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [D], domicilié précédemment retenu au centre de rétention administrative, [Adresse 3], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du préfet du Nord, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 2 février 2021), et les pièces de la procédure, le 27 janvier 2021, M. [D], de nationalité italienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. 2. Le 30 janvier 2021, le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. [D] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et par le préfet d'une demande de prolongation de mesure sur le fondement de l'article L. 552-1 du même code. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. Le préfet du Nord fait grief à l'ordonnance de prononcer la mainlevée de la rétention administrative de M. [D] et sa mise en liberté immédiate, alors « que l'arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de placement en rétention administrative, est suffisamment motivé, et l'absence de visa, ou d'un intitulé incomplet n'entachent d'aucune irrégularité la décision prononçant cette mesure, la légalité du placement en rétention administrative s'appréciant au regard de la motivation de l'arrêté qui l'ordonne et non de son intitulé et de ses visas ; qu'en énonçant « qu'en l'absence dans l'arrêté préfectoral du 28 janvier 2021, de la mention de « placement en rétention administrative » (dans l'intitulé) et des articles L. 555-1 et suivants et L. 552-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (dans le visa), que le placement en rétention administrative de M. [D] n'a pas de base légale ; que le caractère tardif du recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative ne peut pas être apprécié par la cour, en l'absence d'arrêté de placement en rétention administrative et que l'irrecevabilité alléguée in limine litis est rejetée », cependant que la légalité du placement en rétention administrative devait être appréciée au regard de la motivation de l'arrêté sur ce point et non de son intitulé et de ses visas, la déléguée du premier président a statué par des motifs inopérants et partant a violé les articles L. 551-1 et suivants et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 551-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 du CESEDA : 4. Il résulte de ce texte que la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 5. Pour ordonner la mainlevée de la rétention administrative de M. [D] et sa mise en liberté immédiate, l'ordonnance retient qu'en l'absence, dans l'arrêté du 28 janvier 2021, de la mention « arrêté de placement en rétention administrative » dans l'intitulé et des articles L. 551-1 et suivants et L. 552-1 et suivants du CESEDA dans le visa, le placement en rétention administrative de M. [D] n'a pas de base légale et que le caractère tardif du recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative ne peut pas être apprécié par la cour, en l'absence d'arrêté de placement en rétention administrative. 6. En statuant ainsi, alors que l'arrêté du 28 janvier 2021 énonce que le placement en rétention de M. [D] est ordonné au visa de l'article L. 551-1 du CESEDA et comporte les considérations qui le justifie, le premier président a statué par des motifs inopérants et violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 2 février 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour le préfet du Nord. L'Etat représenté par le préfet du Nord fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. [D] et sa mise en liberté immédiate, 1° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant« qu'en l'absence dans l'arrêté préfectoral du 28 janvier 2021, de la mention de « placement en rétention administrative » (dans l'intitulé) et des articles L. 555-1 et suivants et L. 552-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (dans le visa), que le placement en rétention administrative de M, [C] [D] n'a pas de base légale » et que « le caractère tardif du recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative ne peut pas être apprécié par la cour, en l'absence d'arrêté de placement en rétention administrative et que l'irrecevabilité alléguée in limine litis est rejetée », cependant qu'un tel moyen n'avait pas été soulevé par M. [D] et sans avoir au préalable invité le préfet de du Nord à présenter ses observations sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la déléguée du premier président a violé l'article 16 du code de procédure civile, 2° ALORS QUE l'arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de placement en rétention administrative, est suffisamment motivé, et l'absence de visa, ou d'un intitulé incomplet n'entachent d'aucune irrégularité la décision prononçant cette mesure, la légalité du placement en rétention administrative s'appréciant au regard de la motivation de l'arrêté qui l'ordonne et non de son intitulé et de ses visas ; qu'en énonçant « qu'en l'absence dans l'arrêté préfectoral du 28 janvier 2021, de la mention de « placement en rétention administrative » (dans l'intitulé) et des articles L. 555-1 et suivants et L. 552-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (dans le visa), que le placement en rétention administrative de M. [C] [D] n'a pas de base légale ; que le caractère tardif du recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative ne peut pas être apprécié par la cour, en l'absence d'arrêté de placement en rétention administrative et que l'irrecevabilité alléguée in limine litis est rejetée », cependant que la légalité du placement en rétention administrative devait être appréciée au regard de la motivation de l'arrêté sur ce point et non de son intitulé et de ses visas, la déléguée du premier président a statué par des motifs inopérants et partant a violé les articles L. 551-1 et suivants et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel