Cour de Cassation · civ1 — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100773
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 12 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 avril 2021), le 26 juillet 2006, M. [P], directeur général de la société ABM Agen (la société) qu'il avait constituée avec la société Sipa, a signé un « compromis » avec la communauté d'agglomération d'Agen en vue de l'acquisition d'un terrain destiné à accueillir les futurs locaux de la société. M. [P] a été révoqué de ses fonctions de directeur général avant la date fixée pour la réitération de l'acte. 2. Mme [L] (l'avocate), avocat associé de la société Alta conseils, a été chargée de la rédaction d'une transaction, conclue le 12 janvier 2009, relative à ses conditions de départ de la société ABM Agen prévoyant notamment que M. [P] pourrait se porter acquéreur d'une partie du terrain non nécessaire au projet de la société. 3. Le terrain a finalement été vendu à une autre société. 4. Reprochant à l'avocate d'avoir manqué à ses obligations lors de la rédaction de la transaction, M. [P] l'a assignée, ainsi que la société Alta conseils, en responsabilité et indemnisation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches, ci-après annexé Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [P] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties ; qu'il est tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d'autre ; qu'en l'espèce, pour écarter toute faute de Mme [L], associée de la SELARL Alta conseils et rédactrice de la transaction conclue entre M. [P] et les sociétés ABM Agen et SIPA, la cour d'appel a estimé que Mme [L] avait pu formaliser dans la transaction un simple accord de principe entre les parties sur la revente future, à M. [P], d'une partie du terrain que la société ABM Agen s'était engagée à acquérir par la signature d'un compromis de vente conclu sous conditions suspensives, aux motifs que la société ABM Agen ne pouvait promettre de vendre ce qu'elle n'avait pas encore acquis, et que M. [P] ne pouvait acquérir par avance ce qui n'était pas encore acquis, et qu'il ne saurait en conséquence être reproché à Mme [L] de ne pas avoir inséré la promesse de vente dans le protocole ni d'avoir prévu de clause pénale ou de mécanisme contractuel destiné à contraindre les parties à se conformer à des engagements qu'elles n'avaient pas souscrits et ne pouvaient pas souscrire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants à caractériser l'exécution de ses obligations par l'avocat, qui aurait dû prévoir un mécanisme contractuel ne comportant pas de transfert immédiat de la propriété et permettant aux parties de concrétiser leur engagement de revendre une partie du terrain une fois celle-ci acquise, tel que la vente conditionnelle ou une promesse de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 773 F-D Pourvoi n° C 21-17.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [F] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-17.704 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [L], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société Alta conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [L] et de la société Alta conseils, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 avril 2021), le 26 juillet 2006, M. [P], directeur général de la société ABM Agen (la société) qu'il avait constituée avec la société Sipa, a signé un « compromis » avec la communauté d'agglomération d'Agen en vue de l'acquisition d'un terrain destiné à accueillir les futurs locaux de la société. M. [P] a été révoqué de ses fonctions de directeur général avant la date fixée pour la réitération de l'acte. 2. Mme [L] (l'avocate), avocat associé de la société Alta conseils, a été chargée de la rédaction d'une transaction, conclue le 12 janvier 2009, relative à ses conditions de départ de la société ABM Agen prévoyant notamment que M. [P] pourrait se porter acquéreur d'une partie du terrain non nécessaire au projet de la société. 3. Le terrain a finalement été vendu à une autre société. 4. Reprochant à l'avocate d'avoir manqué à ses obligations lors de la rédaction de la transaction, M. [P] l'a assignée, ainsi que la société Alta conseils, en responsabilité et indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [P] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties ; qu'il est tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d'autre ; qu'en l'espèce, pour écarter toute faute de Mme [L], associée de la SELARL Alta conseils et rédactrice de la transaction conclue entre M. [P] et les sociétés ABM Agen et SIPA, la cour d'appel a estimé que Mme [L] avait pu formaliser dans la transaction un simple accord de principe entre les parties sur la revente future, à M. [P], d'une partie du terrain que la société ABM Agen s'était engagée à acquérir par la signature d'un compromis de vente conclu sous conditions suspensives, aux motifs que la société ABM Agen ne pouvait promettre de vendre ce qu'elle n'avait pas encore acquis, et que M. [P] ne pouvait acquérir par avance ce qui n'était pas encore acquis, et qu'il ne saurait en conséquence être reproché à Mme [L] de ne pas avoir inséré la promesse de vente dans le protocole ni d'avoir prévu de clause pénale ou de mécanisme contractuel destiné à contraindre les parties à se conformer à des engagements qu'elles n'avaient pas souscrits et ne pouvaient pas souscrire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants à caractériser l'exécution de ses obligations par l'avocat, qui aurait dû prévoir un mécanisme contractuel ne comportant pas de transfert immédiat de la propriété et permettant aux parties de concrétiser leur engagement de revendre une partie du terrain une fois celle-ci acquise, tel que la vente conditionnelle ou une promesse de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel a retenu, d'une part, que la rédaction de la clause reflétait une situation caractérisée par des incertitudes sur l'acquisition ou non du terrain par la société et la détermination du solde non nécessaire à la future concession, que la société n'étant pas propriétaire du terrain litigieux, il ne pouvait être reproché à l'avocate de ne pas avoir inséré une promesse de vente dans la transaction et de ne pas avoir prévu de clause pénale ou de mécanisme contractuel destiné à contraindre les parties à se conformer à des engagements qu'elles n'avaient pas souscrit et ne pouvaient pas souscrire, d'autre part, que c'était la non-réalisation de l'achat préalable du terrain par la société qui avait empêché l'opération de rachat par M. [P]. 8. Elle a pu, en conséquence, écarter l'existence d'une faute de l'avocat en lien causal avec le dommage invoqué. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [P] M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir juger que Me [L] avait engagé sa responsabilité civile professionnelle et à la voir condamner, solidairement avec la Selarl Alta Conseils, à lui payer des dommages et intérêts ; Alors 1°) que l'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties ; qu'il est tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d'autre ; qu'en l'espèce, pour écarter toute faute de Me [L], associée de la Selarl Alta Conseils et rédactrice de la transaction conclue entre M. [P] et les sociétés ABM Agen et SIPA, la cour d'appel a estimé que Me [L] avait pu formaliser dans la transaction un simple accord de principe entre les parties sur la revente future, à M. [P], d'une partie du terrain que la société ABM Agen s'était engagée à acquérir par la signature d'un compromis de vente conclu sous conditions suspensives, aux motifs que la société ABM Agen ne pouvait promettre de vendre ce qu'elle n'avait pas encore acquis, et que M. [P] ne pouvait acquérir par avance ce qui n'était pas encore acquis, et qu'il ne saurait en conséquence être reproché à Me [L] de ne pas avoir inséré la promesse de vente dans le protocole ni d'avoir avoir prévu de clause pénale ou de mécanisme contractuel destiné à contraindre les parties à se conformer à des engagements qu'elles n'avaient pas souscrits et ne pouvaient pas souscrire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants à caractériser l'exécution de ses obligations par l'avocat, qui aurait dû prévoir un mécanisme contractuel ne comportant pas de transfert immédiat de la propriété et permettant aux parties de concrétiser leur engagement de revendre une partie du terrain une fois celle-ci acquise, tel que la vente conditionnelle ou une promesse de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Alors 2°) que l'avocat n'est pas déchargé de ses obligations professionnelles du seul fait des compétences personnelles de son client ; qu'en retenant en l'espèce que « l'avocate n'avait pas à appeler l'attention de M. [P] le 12 janvier 2009 sur le défaut d'acquisition du terrain destiné à être partiellement revendu, défaut qu'il connaissait nécessairement du fait de ses fonctions, de sa qualité de signataire du compromis, de son expérience manifeste comme homme d'affaires » (arrêt attaqué, p. 8, § 2), la cour d'appel a méconnu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Alors 3°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. [P] soutenait qu'il avait reçu une offre ferme de M. [V], gérant de la société Euro Tech, de prendre à bail à construire pour un montant de 120 000 euros par an, à compter du 10 janvier 2010, la partie du terrain que M. [P] envisageait d'acquérir (conclusions, p. 26, § 8-10, p. 28, § 1-5 et p. 29, § 5-9) ; qu'en retenant néanmoins que « M. [P] [ ] a toujours indiqué avoir eu pour unique projet de revendre avec bénéfice la portion qu'il aurait achetée » (arrêt attaqué, p. 8, § 3), la cour d'appel a méconnu l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 4°) subsidiairement que le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de ses constatations de fait ; qu'en affirmant en l'espèce que M. [P] aurait « toujours indiqué avoir eu pour unique projet de revendre avec bénéfice la portion qu'il aurait achetée », quand aucune pièce versée aux débats n'établissait un tel comportement, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100773
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel