Cour de Cassation · civ1 — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100866
- Date
- 30 novembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 décembre 2020), un jugement du 17 mai 2018 a prononcé le divorce de Mme [P] et de M. [X] aux torts partagés.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [P] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes articulées dans le dispositif de ses écritures en réplique et tendant à se voir octroyer une prestation compensatoire si le divorce n'était pas prononcé aux torts exclusifs de l'époux, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que Mme [P] n'avait formé de demande de prestation compensatoire que dans l'hypothèse où le divorce serait prononcé aux torts exclusifs de l'époux, bien que les conclusions de l'exposante n'aient établi aucun lien entre le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux et la demande de prestation compensatoire, cette dernière étant présentée après celle relative au divorce et de façon indépendante de celle-ci, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et a violé le principe susvisé. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 866 F-D Pourvoi n° D 21-11.334 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 Mme [Z] [P], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-11.334 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [I] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [P], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 décembre 2020), un jugement du 17 mai 2018 a prononcé le divorce de Mme [P] et de M. [X] aux torts partagés. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [P] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes articulées dans le dispositif de ses écritures en réplique et tendant à se voir octroyer une prestation compensatoire si le divorce n'était pas prononcé aux torts exclusifs de l'époux, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que Mme [P] n'avait formé de demande de prestation compensatoire que dans l'hypothèse où le divorce serait prononcé aux torts exclusifs de l'époux, bien que les conclusions de l'exposante n'aient établi aucun lien entre le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux et la demande de prestation compensatoire, cette dernière étant présentée après celle relative au divorce et de façon indépendante de celle-ci, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et a violé le principe susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Mme [P] articulées dans le dispositif de ses écritures en réplique et tendant à se voir octroyer une prestation compensatoire dans d'autres circonstances qu'un prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux, l'arrêt, après avoir confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux et rappelé les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, retient que, dans le dispositif de ses premières conclusions notifiées le 18 septembre 2018 qui devait formuler l'ensemble de ses prétentions, Mme [P] n'a pas formé de demande de prestation compensatoire dans l'hypothèse d'un divorce prononcé aux torts partagés des époux par la cour d'appel. 5. En statuant ainsi, alors qu'aux termes de ses conclusions déposées le 18 septembre 2018, Mme [P] avait présenté sa demande de condamnation de M. [X] au paiement d'une prestation compensatoire après celle relative au divorce et de façon indépendante de celle-ci, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clair et précis de ces écritures, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable Mme [P] dans ses demandes nouvelles articulées dans le dispositif de ses écritures en réplique et tendant à se voir octroyer une prestation compensatoire dans d'autres circonstances qu'un prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux, l'arrêt rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [P]. Mme [P] fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré irrecevable ses demandes articulées dans le dispositif de ses écritures en réplique et tendant à se voir octroyer une prestation compensatoire si le divorce n'était pas prononcé aux torts exclusifs de l'époux ; 1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que Mme [P] n'avait formé de demande de prestation compensatoire que dans l'hypothèse où le divorce serait prononcé aux torts exclusifs de l'époux (arrêt, p. 11, al. 4), bien que les conclusions de l'exposante n'aient établi aucun lien entre le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux et la demande de prestation compensatoire, cette dernière étant présentée après celle relative au divorce et de façon indépendante de celle-ci (conclusions no 1 de l'exposante), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et a violé le principe susvisé ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse l'appelant est libre de modifier la hiérarchie des demandes présentées dans les conclusions déposées dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel ou de lever une ambiguïté dont ces conclusions seraient entachées ; qu'en déclarant irrecevable la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse au motif que, dans ses premières conclusions, déposées dans le délai de trois mois ayant couru à compter de la déclaration d'appel, cette demande n'aurait été formulée que dans les cas où le divorce serait prononcé aux torts exclusifs de l'époux (arrêt, p. 11, al. 4), bien que, quand bien même cela aurait été le cas, les conclusions ultérieures de l'exposante aient pu réordonner les demandes faites dans ces premières conclusions et qu'elles aient expressément écarté tout lien entre la demande de prestation compensatoire et le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari, en excluant que la première ait été formée dans la seule hypothèse où la seconde serait admise (conclusions no 2, 3 et 4 de l'exposante), un tel lien n'ayant à tout le moins jamais été clairement exprimé, la cour d'appel, qui a prononcé l'irrecevabilité de la demande de prestation compensatoire dans une hypothèse que l'article 910-4 du code de procédure civile ne vise pas, a violé ce texte, par fausse application ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant, d'une part, que dans ses premières conclusions, la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse n'était formulée qu'au cas où le divorce serait prononcé aux torts exclusifs des époux (arrêt, p. 11, 4) tout en jugeant, d'autre part, que la demande relative à l'augmentation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, formulée exactement dans les mêmes termes, était, quant à elle, formulée même dans le cas où le divorce serait prononcé aux torts partagés des époux (arrêt, p. 13, al. 4 et suivants), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse l'application des règles de procédure formelles ne saurait porter atteinte à l'équité de la procédure ; qu'en déclarant irrecevable la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse au motif, déduits d'un raisonnement a contrario reposant sur une construction artificielle, que dans ses premières conclusions, cette demande n'aurait été formulée que dans le cas où le divorce serait prononcé aux torts exclusifs de l'époux (arrêt, p. 11, al. 4), bien que, quand bien même cela aurait été le cas, ses conclusions ultérieures aient réordonné la demande de prestation compensatoire formulée dès les premières conclusions et qu'elles aient expressément écarté tout lien entre cette demande et le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux (conclusions no 2, 3 et 4 de l'exposante), la cour d'appel a, par excès de formalisme, porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel et violé l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100866
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel