Cour de Cassation · civ1 — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100889
- Date
- 7 décembre 2022
- Condamnation
- 22 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy,18 janvier 2021), par acte notarié du 30 mai 2013, la société Landesbank Saar (la banque) a consenti à M. et Mme [I] (les emprunteurs) un prêt de 220 000 euros, garanti par une hypothèque, comprenant une phase de préfinancement avec constitution d'une épargne, puis une phase de remboursement. 2. Le 19 décembre 2018, à la suite d'impayés, la banque a délivré aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière. 3. Le 21 mars 2019, elle les a assignés en vente forcée de l'immeuble et fixation de sa créance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de limiter à la somme totale de 197 408,38 euros le montant de sa créance arrêtée au 31 août 2018, après avoir réduit à la somme de 10 euros le montant de l'indemnité, stipulée au contrat de prêt, de 7 % des sommes restant dues, alors « qu'il résulte des stipulations de l'acte de prêt hypothécaire litigieux et du tableau d'amortissement annexé que le montant du capital emprunté de 220 000 euros est débloqué intégralement à la conclusion de l'acte et ne donne pas lieu à des remises de fonds successives lors des deux phases d'exécution des crédits successifs ; que seules les modalités de remboursement du capital prêté s'établissaient selon deux prêts successifs avec le remboursement en première étape d'un prêt de préfinancement, puis en seconde étape d'un prêt différé d'épargne-construction subordonné à une obligation d'épargne préalable souscrite par l'emprunteur dans le cadre d'un contrat d'épargne construction ; qu'en estimant que l'indemnité forfaitaire de 7 % apparaît manifestement excessive au motif qu'en raison de la défaillance des emprunteurs, la banque n'aurait pas eu à débloquer les fonds lors de la seconde phase de l'opération, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat de crédit hypothécaire litigieux, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause. » Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. La banque fait grief à l'arrêt de dire que sa créance s'élève à la somme totale de 197 408,38 euros arrêtée au 31 août 2018 et qu'elle porte intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait règlement, alors « que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'il en découle que le prêteur a droit au paiement des intérêts au taux conventionnel du prêt, auxquels ne peuvent être substitués des intérêts au taux légal ; qu'en ordonnant dès lors que s'ajoutent aux intérêts au taux conventionnel arrêtés à la date du décompte fixé par le premier juge au 31 août 2018 les intérêts au taux légal seulement", la cour d'appel a violé l'article L. 313-51, alinéa 1, du code de la consommation. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 889 F-D Pourvoi n° U 21-16.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 La société Landesbank Saar, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), a formé le pourvoi n° U 21-16.753 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution JEX), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [I], 2°/ à Mme [P] [I], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Landesbank Saar, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy,18 janvier 2021), par acte notarié du 30 mai 2013, la société Landesbank Saar (la banque) a consenti à M. et Mme [I] (les emprunteurs) un prêt de 220 000 euros, garanti par une hypothèque, comprenant une phase de préfinancement avec constitution d'une épargne, puis une phase de remboursement. 2. Le 19 décembre 2018, à la suite d'impayés, la banque a délivré aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière. 3. Le 21 mars 2019, elle les a assignés en vente forcée de l'immeuble et fixation de sa créance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de limiter à la somme totale de 197 408,38 euros le montant de sa créance arrêtée au 31 août 2018, après avoir réduit à la somme de 10 euros le montant de l'indemnité, stipulée au contrat de prêt, de 7 % des sommes restant dues, alors « qu'il résulte des stipulations de l'acte de prêt hypothécaire litigieux et du tableau d'amortissement annexé que le montant du capital emprunté de 220 000 euros est débloqué intégralement à la conclusion de l'acte et ne donne pas lieu à des remises de fonds successives lors des deux phases d'exécution des crédits successifs ; que seules les modalités de remboursement du capital prêté s'établissaient selon deux prêts successifs avec le remboursement en première étape d'un prêt de préfinancement, puis en seconde étape d'un prêt différé d'épargne-construction subordonné à une obligation d'épargne préalable souscrite par l'emprunteur dans le cadre d'un contrat d'épargne construction ; qu'en estimant que l'indemnité forfaitaire de 7 % apparaît manifestement excessive au motif qu'en raison de la défaillance des emprunteurs, la banque n'aurait pas eu à débloquer les fonds lors de la seconde phase de l'opération, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat de crédit hypothécaire litigieux, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour réduire à dix euros le montant de l'indemnité forfaitaire de 7 % des sommes dues en capital et intérêts au titre du prêt litigieux, l'arrêt retient que la somme demandée par la banque de 16 134,61 euros est excessive, sans proportion avec le surcoût réellement supporté par la banque du fait de l'interruption des paiements par les emprunteurs et de l'absence de déblocage des fonds de la deuxième phase du prêt. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résulte du contrat de prêt que la banque avait versé aux emprunteurs l'intégralité du capital emprunté, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. La banque fait grief à l'arrêt de dire que sa créance s'élève à la somme totale de 197 408,38 euros arrêtée au 31 août 2018 et qu'elle porte intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait règlement, alors « que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'il en découle que le prêteur a droit au paiement des intérêts au taux conventionnel du prêt, auxquels ne peuvent être substitués des intérêts au taux légal ; qu'en ordonnant dès lors que s'ajoutent aux intérêts au taux conventionnel arrêtés à la date du décompte fixé par le premier juge au 31 août 2018 les intérêts au taux légal seulement", la cour d'appel a violé l'article L. 313-51, alinéa 1, du code de la consommation. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-22 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 8. En application de ce texte, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 9. L'arrêt retient qu'à la créance principale de la banque fixée par le premier juge, comprenant les intérêts au taux conventionnel arrêtés à la date du décompte du 31 août 2018, s'ajoutent les intérêts au taux légal seulement. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 197 408,38 euros arrêtée au 31 août 2018, après avoir réduit à la dix euros le montant de l'indemnité conventionnelle de 7 % du montant de la somme restant due en capital et intérêts, et en ce qu'il dit que la créance de la banque porte intérêts aux taux légal à compter du 31 août 2018 jusqu'à parfait règlement, l'arrêt rendu le 18 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. et Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Landesbank Saar PREMIER MOYEN DE CASSATION La Landesbank Saar fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la créance de la Landesbank Saar s'élève à la somme totale de 197 408,38 euros, compte arrêté au 31 août 2018, après avoir rejeté la demande de la Landesbank Saar de paiement d'une indemnité contentieuse de 7 % d'un montant de 16 134.61 euros, alors : 1°) que le caractère manifestement excessif d'une clause pénale s'apprécie au regard de la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice subi par le créancier et le montant de la peine conventionnellement fixé ; que pour considérer que l'indemnité forfaitaire de 7% revêtait un caractère manifestement excessif, la cour d'appel relève qu'en raison de la défaillance des emprunteurs, la Landesbank Saar n'avait pas eu à débloquer les fonds lors de la seconde phase de l'opération (arrêt attaqué, p.5, §2) ; qu'en se déterminant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le montant du capital prêté était d'un montant de 220 000 euros (arrêt p. 1, § 1er) et que ce capital restait dû au titre du commandement de payer (arrêt attaqué, p. 4, §4), quoique vienne en déduction le montant de l'épargne constituée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et violé l'article 1231-5 du code civil ; 2°) qu'en tout état de cause, il résulte des stipulations de l'acte de prêt hypothécaire litigieux (p. 2) et du tableau d'amortissement annexé (pp. 52-53) que le montant du capital emprunté de 220 000 euros est débloqué intégralement à la conclusion de l'acte et ne donne pas lieu à des remises de fonds successives lors des deux phases d'exécution des crédits successifs ; que seules les modalités de remboursement du capital prêté s'établissaient selon deux prêts successifs avec le remboursement en première étape d'un prêt de préfinancement, puis en seconde étape d'un prêt différé d'épargne-construction subordonné à une obligation d'épargne préalable souscrite par l'emprunteur dans le cadre d'un contrat d'épargne construction ; qu'en estimant que l'indemnité forfaitaire de 7% apparait manifestement excessive au motif qu'en raison de la défaillance des emprunteurs, la Landesbank Saar n'aurait pas eu à débloquer les fonds lors de la seconde phase de l'opération, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat de crédit hypothécaire litigieux, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; 3°) que le caractère manifestement excessif d'une clause pénale s'apprécie au regard de la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice subi par le créancier et le montant de la peine conventionnellement fixé ; que pour retenir le caractère manifestement excessif de l'indemnité forfaitaire de 7%, la cour d'appel a relevé que « la Banque justifie sa demande par le manque à gagner et son préjudice lié à l'absence de déblocage du prêt dit « épargne construction » conditionné par le respect des échéances d'intérêts et d'épargne prévu par la première phase du prêt et en conséquence à une perte d'intérêts. Toutefois, la clause visée n'a pour seul objet que de sanctionner la défaillance de l'emprunteur et en aucun cas de compenser un manque à gagner que la Banque devrait subir après cet évènement » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors pourtant que la comparaison entre le préjudice réellement subi par le créancier et le montant de l'indemnité convenue était nécessaire pour apprécier le caractère manifestement excessif de la clause pénale, la cour d'appel a violé l'article 1231-5 du code civil ; 4°) qu'il appartient aux juges du fond, souverains dans l'appréciation du préjudice subi par le créancier, de fixer librement le montant de l'indemnité résultant de l'application d'une clause pénale, dès lors qu'ils l'estiment manifestement excessive, sans pouvoir toutefois allouer une somme inférieure au montant du dommage ; que pour retenir le caractère manifestement excessif de l'indemnité forfaitaire de 7%, la cour d'appel s'est bornée à relever que « En l'espèce, la défaillance de M. et Mme [I] cause un préjudice à la banque qui ne perçoit plus les mensualités de remboursement mais n'a pas débloqué les fonds de la deuxième phase. Toutefois, retenir une indemnité forfaitaire de 7% apparait manifestement excessif, sans proportion avec le surcoût réellement supporté par la banque du fait de l'interruption des paiements de M. et Mme [I] et de l'absence de déblocage des fonds de la deuxième phase. » ; qu'en s'abstenant ainsi d'évaluer le montant du préjudice réellement subi par le créancier, en deçà duquel les pénalités dues ne pouvaient pas être réduites, qui s'élevait, selon la Landesbank Saar à une somme de 30 000 euros, nettement supérieur au montant de l'indemnité prévue par la clause pénale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1231-5 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION La Landesbank Saar fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la créance de la Landesbank Saar arrêtée à la somme totale de 197 408,38 euros, compte arrêté au 31 août 2018, portera intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018 jusqu'à parfait règlement, alors : 1°) qu'il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'au cas présent, la banque a saisi la cour d'appel d'une demande tendant à voir réparer une omission de statuer et dire que sa créance portera intérêts au taux de 3,50 % l'an à compter du 1er septembre 2018 jusqu'à parfait règlement, à laquelle les emprunteurs se sont opposés en soutenant que le grief était inopérant ; que ces derniers n'ont ainsi jamais demandé à ce que les intérêts au taux légal se substituent aux intérêts conventionnels postérieurement au 31 août 2018 ; qu'il suit de là qu'en ordonnant d'office que « s'ajoutent aux intérêts au taux conventionnel arrêtés à la date du décompte fixé par le premier juge au 31 août 2018 les intérêts au taux légal seulement », la cour d'appel a dépassé les termes du litige fixé par les parties et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) que le juge, tenu en toutes circonstances, de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que dans leurs conclusions d'appel, ni la Landesbank Saar ni les emprunteurs n'avaient demandé que les intérêts au taux légal se substituent aux intérêts conventionnels postérieurement au 31 août 2018 ; qu'il suit de là qu'en ordonnant d'office que « s'ajoutent aux intérêts au taux conventionnel arrêtés à la date du décompte fixé par le premier juge au 31 août 2018 les intérêts au taux légal seulement », sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'il en découle que le prêteur a droit au paiement des intérêts au taux conventionnel du prêt, auxquels ne peuvent être substitués des intérêts au taux légal ; qu'en ordonnant dès lors que « s'ajoutent aux intérêts au taux conventionnel arrêtés à la date du décompte fixé par le premier juge au 31 août 2018 les intérêts au taux légal seulement », la cour d'appel a violé l'article L. 313-51 alinéa 1 du code de la consommation.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100889
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel