Cour de Cassation · civ1 — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100903
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 40 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2020), par acte du 13 janvier 2015, à effet rétroactif au 1er janvier 2015, Mme [M], avocate, a conclu un acte de cession de clientèle au profit de la SELARL [U]-[R] pour le prix de 250 000 euros, lequel était déterminé par référence à un volume d'honoraires représentant un chiffre d'affaires annuel de 400 000 euros hors taxes. L'acte comportait un engagement de présentation de clientèle, une convention d'assistance, ainsi qu'une clause de révision de l'indemnité par laquelle le cédant garantissait pour l'année 2015 un tel chiffre d'affaires à titre de condition essentielle et déterminante et s'engageait, à défaut de maintien du chiffre d'affaires, à indemniser le cessionnaire des honoraires manquants, à l'euro près, à moins que le cessionnaire n'en soit responsable par négligence ou mauvaise foi. M. [H], qui avait auparavant cédé sa clientèle à Mme [M] et avait cessé son activité au 31 décembre 2014, se portait garant de ce paiement, ainsi que des obligations de présentation de clientèle. 2. Le 11 juillet 2018, à la suite d'un différend entre les parties, la SELARL [U]-[R] a saisi le bâtonnier du barreau d'Aix-en-Provence aux fins d'arbitrage.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [M] et M. [H] font grief à l'arrêt de condamner la première à payer à la SELARL [U]-[R] la somme de 94 449 euros en application de la clause de révision contractuelle de l'indemnité, alors : « 1°/ que la vérification de la sincérité de la comptabilité suppose l'examen des prestations effectuées, des factures émises et des sommes effectivement encaissées, par chèques, virements ou espèces ; que l'acte de cession, aux termes duquel Mme [M]-[H] et M. [H] s'engageaient à indemniser la cessionnaire si, et dans la mesure où, le total des honoraires HT versés en 2015 n'atteignait pas la somme de 400 000 € HT, stipulait que « dans l'intérêt respectif des parties, le cessionnaire s'engage à laisser au cédant tout au long de l'exercice du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 la possibilité de vérifier sa comptabilité et, en cas de litige, l'ensemble des comptes de l'exercice 2015 » ; qu'en énonçant, pour écarter toute mauvaise foi et inexécution de la cessionnaire, que « les courriers versés, contenant une telle demande et qui sont en date des 26 août 2015, 28 et 31 décembre 2015, sollicitent des documents qui ne sont pas prévus par le contrat lequel stipulait l'établissement pour chaque trimestre 2015 d'un "arrêté des honoraires facturés pour les travaux accomplis", dressé contradictoirement, et avant le 31 janvier 2016 d'un arrêté annuel », que « Me [M] ne justifie pas, non plus, avoir demandé à avoir la possibilité de vérifier la comptabilité conformément à ce qui était prévu de ce chef en page 20 du contrat », qu'« ainsi, son courrier du 1er avril 2015, qui se prévaut précisément de cette stipulation, ne réclame cependant pas d'accès à cette comptabilité pour la contrôler, mais demande " la liste des dossiers ouverts depuis le 1er janvier 2015, la copie des factures émises, le détail des sommes encaissées par chèque, virements ou espèces", ce qui n'était donc pas contractuellement prévu » et qu' « il en est de même des réclamations faites au titre des autres courriers sus-cités », quand la vérification de la comptabilité, prévue au contrat, imposait l'accès aux documents demandés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, l'acte de cession incluait « une convention d'assistance », acceptée par les parties « comme condition essentielle et déterminante de leur engagement », prévoyant non seulement la transmission des dossiers et l'information, par les cédants, de la cession aux clients, fournisseurs, partenaires professionnels, correspondants ou confrères mais également que les cédants devaient, d'une part, engager ces derniers à reporter sur les cessionnaires « la confiance qu'ils leur accordaient » et, d'autre part, se tenir à disposition de Mes [U] et [R] et de leur personnel « afin de les renseigner relativement à toute donnée traitée antérieurement à l'entrée en jouissance » ; qu'il y était expressément stipulé que « Maîtres [D] [M]-[H] et [K] [H] et Maîtres [X] [U] et [N] [R], ès-qualités, s'engagent réciproquement à se faciliter l'exécution des obligations ci-dessus souscrites. » ; qu'en affirmant cependant qu'« aucune disposition de ce contrat ne prévoyait cette présence (physique), s'agissant bien plutôt d'assurer la transmission des dossiers par la mise à disposition d'un état de la situation procédurale et de la situation comptable, de veiller à la bonne information des clients sur la situation de cession, à la bonne information du cessionnaire sur les décisions prises par le client quant à sa volonté de rester attaché au nouveau cabinet, enfin, à celle des fournisseurs et divers partenaires » et qu' « à cet égard, le contrat prévoyait de façon détaillée les obligations du cédant en page 6 dans des termes qui n'envisagent pas la nécessité d'une présence physique s'agissant avant tout de délivrer les informations et renseignements nécessaires au cessionnaire pour qu'il puisse reprendre l'activité et que soit "facilitée" la passation de clientèle notamment par l'envoi aux clients d'une carte à frais partagés annonçant le nom du cessionnaire », quand il ressortait des termes clairs et précis de l'acte de cession que les obligations de la cédante ne se limitaient pas à la simple information du cessionnaire et des clients mais avaient pour objet d'inciter, par tous moyens, les clients à reporter leur confiance sur le successeur, la cour d'appel a méconnu le principe de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 3°/ que la clause contractuelle de révision de l'indemnité de présentation stipulait que Mme [M]-[H] et M. [K] [H] s'engageaient à indemniser la cessionnaire si, et dans la mesure où, le total des honoraires HT n'atteignait pas la somme de 400 000 € HT en fin d'exercice 2015, « sauf dans le cas où le cessionnaire serait responsable par mauvaise foi ou négligence de la perte de ce chiffre d'affaires » ; que la cour d'appel a constaté que la Selarl [U]-[R] avait supprimé, du jour au lendemain et moins de deux mois après la cession, tout accès physique et informatique de Mme [M]-[H] au cabinet, de sorte que cette dernière n'était plus en mesure d'accéder ni aux clients à présenter, ni à leurs dossiers ; qu'en affirmant cependant, pour écarter toute exécution de mauvaise foi du contrat, qu'« il ne peut être considéré que la cessionnaire a fait obstacle à l'exécution de la convention d'assistance », la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°/ que la cour d'appel a constaté que la Selarl [U]-[R] avait supprimé, du jour au lendemain et moins de deux mois après la cession, tout accès physique et informatique de Mme [M]-[H] au cabinet, de sorte que cette dernière n'était plus en mesure d'accéder ni aux clients présentés, ni à leurs dossiers ; qu'en affirmant cependant, pour condamner Me [M]-[H] à indemniser la cessionnaire de la différence de montant du chiffre d'affaires, que la cédante « n'a, de son côté, rien fait, après la rupture du contrat de collaboration, pour proposer d'exécuter néanmoins les obligations qui lui incombaient à raison de la seule cession dont elle revendique précisément l'indépendance par rapport au contrat de collaboration, de sorte que cela caractérise la mauvaise foi de son côté », quand il ressortait du constat opéré que cette dernière n'était plus en mesure d'accéder ni aux clients à présenter, ni à leurs dossiers, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 903 F-D Pourvoi n° R 21-10.034 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 1°/ M. [K] [H], 2°/ Mme [D] [M] [H], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° R 21-10.034 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1, 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [U]-[R], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [X] [U], 3°/ à M. [N] [R], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H] et de Mme [M] [H], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [U]-[R], de Mme [U] et de M. [R], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2020), par acte du 13 janvier 2015, à effet rétroactif au 1er janvier 2015, Mme [M], avocate, a conclu un acte de cession de clientèle au profit de la SELARL [U]-[R] pour le prix de 250 000 euros, lequel était déterminé par référence à un volume d'honoraires représentant un chiffre d'affaires annuel de 400 000 euros hors taxes. L'acte comportait un engagement de présentation de clientèle, une convention d'assistance, ainsi qu'une clause de révision de l'indemnité par laquelle le cédant garantissait pour l'année 2015 un tel chiffre d'affaires à titre de condition essentielle et déterminante et s'engageait, à défaut de maintien du chiffre d'affaires, à indemniser le cessionnaire des honoraires manquants, à l'euro près, à moins que le cessionnaire n'en soit responsable par négligence ou mauvaise foi. M. [H], qui avait auparavant cédé sa clientèle à Mme [M] et avait cessé son activité au 31 décembre 2014, se portait garant de ce paiement, ainsi que des obligations de présentation de clientèle. 2. Le 11 juillet 2018, à la suite d'un différend entre les parties, la SELARL [U]-[R] a saisi le bâtonnier du barreau d'Aix-en-Provence aux fins d'arbitrage. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [M] et M. [H] font grief à l'arrêt de condamner la première à payer à la SELARL [U]-[R] la somme de 94 449 euros en application de la clause de révision contractuelle de l'indemnité, alors : « 1°/ que la vérification de la sincérité de la comptabilité suppose l'examen des prestations effectuées, des factures émises et des sommes effectivement encaissées, par chèques, virements ou espèces ; que l'acte de cession, aux termes duquel Mme [M]-[H] et M. [H] s'engageaient à indemniser la cessionnaire si, et dans la mesure où, le total des honoraires HT versés en 2015 n'atteignait pas la somme de 400 000 € HT, stipulait que « dans l'intérêt respectif des parties, le cessionnaire s'engage à laisser au cédant tout au long de l'exercice du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 la possibilité de vérifier sa comptabilité et, en cas de litige, l'ensemble des comptes de l'exercice 2015 » ; qu'en énonçant, pour écarter toute mauvaise foi et inexécution de la cessionnaire, que « les courriers versés, contenant une telle demande et qui sont en date des 26 août 2015, 28 et 31 décembre 2015, sollicitent des documents qui ne sont pas prévus par le contrat lequel stipulait l'établissement pour chaque trimestre 2015 d'un "arrêté des honoraires facturés pour les travaux accomplis", dressé contradictoirement, et avant le 31 janvier 2016 d'un arrêté annuel », que « Me [M] ne justifie pas, non plus, avoir demandé à avoir la possibilité de vérifier la comptabilité conformément à ce qui était prévu de ce chef en page 20 du contrat », qu'« ainsi, son courrier du 1er avril 2015, qui se prévaut précisément de cette stipulation, ne réclame cependant pas d'accès à cette comptabilité pour la contrôler, mais demande " la liste des dossiers ouverts depuis le 1er janvier 2015, la copie des factures émises, le détail des sommes encaissées par chèque, virements ou espèces", ce qui n'était donc pas contractuellement prévu » et qu' « il en est de même des réclamations faites au titre des autres courriers sus-cités », quand la vérification de la comptabilité, prévue au contrat, imposait l'accès aux documents demandés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, l'acte de cession incluait « une convention d'assistance », acceptée par les parties « comme condition essentielle et déterminante de leur engagement », prévoyant non seulement la transmission des dossiers et l'information, par les cédants, de la cession aux clients, fournisseurs, partenaires professionnels, correspondants ou confrères mais également que les cédants devaient, d'une part, engager ces derniers à reporter sur les cessionnaires « la confiance qu'ils leur accordaient » et, d'autre part, se tenir à disposition de Mes [U] et [R] et de leur personnel « afin de les renseigner relativement à toute donnée traitée antérieurement à l'entrée en jouissance » ; qu'il y était expressément stipulé que « Maîtres [D] [M]-[H] et [K] [H] et Maîtres [X] [U] et [N] [R], ès-qualités, s'engagent réciproquement à se faciliter l'exécution des obligations ci-dessus souscrites. » ; qu'en affirmant cependant qu'« aucune disposition de ce contrat ne prévoyait cette présence (physique), s'agissant bien plutôt d'assurer la transmission des dossiers par la mise à disposition d'un état de la situation procédurale et de la situation comptable, de veiller à la bonne information des clients sur la situation de cession, à la bonne information du cessionnaire sur les décisions prises par le client quant à sa volonté de rester attaché au nouveau cabinet, enfin, à celle des fournisseurs et divers partenaires » et qu' « à cet égard, le contrat prévoyait de façon détaillée les obligations du cédant en page 6 dans des termes qui n'envisagent pas la nécessité d'une présence physique s'agissant avant tout de délivrer les informations et renseignements nécessaires au cessionnaire pour qu'il puisse reprendre l'activité et que soit "facilitée" la passation de clientèle notamment par l'envoi aux clients d'une carte à frais partagés annonçant le nom du cessionnaire », quand il ressortait des termes clairs et précis de l'acte de cession que les obligations de la cédante ne se limitaient pas à la simple information du cessionnaire et des clients mais avaient pour objet d'inciter, par tous moyens, les clients à reporter leur confiance sur le successeur, la cour d'appel a méconnu le principe de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 3°/ que la clause contractuelle de révision de l'indemnité de présentation stipulait que Mme [M]-[H] et M. [K] [H] s'engageaient à indemniser la cessionnaire si, et dans la mesure où, le total des honoraires HT n'atteignait pas la somme de 400 000 € HT en fin d'exercice 2015, « sauf dans le cas où le cessionnaire serait responsable par mauvaise foi ou négligence de la perte de ce chiffre d'affaires » ; que la cour d'appel a constaté que la Selarl [U]-[R] avait supprimé, du jour au lendemain et moins de deux mois après la cession, tout accès physique et informatique de Mme [M]-[H] au cabinet, de sorte que cette dernière n'était plus en mesure d'accéder ni aux clients à présenter, ni à leurs dossiers ; qu'en affirmant cependant, pour écarter toute exécution de mauvaise foi du contrat, qu'« il ne peut être considéré que la cessionnaire a fait obstacle à l'exécution de la convention d'assistance », la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°/ que la cour d'appel a constaté que la Selarl [U]-[R] avait supprimé, du jour au lendemain et moins de deux mois après la cession, tout accès physique et informatique de Mme [M]-[H] au cabinet, de sorte que cette dernière n'était plus en mesure d'accéder ni aux clients présentés, ni à leurs dossiers ; qu'en affirmant cependant, pour condamner Me [M]-[H] à indemniser la cessionnaire de la différence de montant du chiffre d'affaires, que la cédante « n'a, de son côté, rien fait, après la rupture du contrat de collaboration, pour proposer d'exécuter néanmoins les obligations qui lui incombaient à raison de la seule cession dont elle revendique précisément l'indépendance par rapport au contrat de collaboration, de sorte que cela caractérise la mauvaise foi de son côté », quand il ressortait du constat opéré que cette dernière n'était plus en mesure d'accéder ni aux clients à présenter, ni à leurs dossiers, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 4. En premier lieu, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de l'acte de cession qui n'était ni clair ni précis, que la cour d'appel a estimé, d'une part, que la communication des documents réclamés par Mme [M] pour la vérification de la comptabilité n'avait pas été prévue par les parties, d'autre part, que l'exécution de la convention d'assistance ne nécessitait pas sa présence physique dès lors qu'il s'agissait essentiellement de délivrer les informations et renseignements nécessaires au cessionnaire pour qu'il puisse reprendre l'activité et que soit facilitée la passation de clientèle notamment par l'envoi aux clients d'une carte à frais partagés annonçant le nom du cessionnaire. 5. En deuxième lieu, ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi que Mme [M] n'avait pu s'acquitter de son obligation de présentation de la clientèle telle que résultant de la convention d'assistance, laquelle ne prévoyait pas un accès informatique ou physique au cabinet, la cour d'appel a pu en déduire que le cessionnaire n'avait pas fait obstacle à l'exécution de la convention d'assistance. 6. En dernier lieu, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, la quatrième branche ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que, Mme [M] n'ayant rien fait après la rupture du contrat de collaboration pour proposer d'exécuter les obligations qui lui incombaient au titre de la cession, sa mauvaise foi était caractérisée. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] et M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [H] et Mme [M] [H] M. [K] [H] et Mme [D] [M]-[H] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation de la décision entreprise, condamné Me [M]-[H] à payer à la SELARL [U]-[R] la somme de 94 449 € en application de la clause de révision contractuelle de l'indemnité, 1) ALORS QUE la vérification de la sincérité de la comptabilité suppose l'examen des prestations effectuées, des factures émises et des sommes effectivement encaissées, par chèques, virements ou espèces ; que l'acte de cession, aux termes duquel Mme [D] [M]-[H] et M. [K] [H] s'engageaient à indemniser la cessionnaire si, et dans la mesure où, le total des honoraires HT versés en 2015 n'atteignait pas la somme de 400 000 € HT, stipulait que « dans l'intérêt respectif des parties, le cessionnaire s'engage à laisser au cédant tout au long de l'exercice du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 la possibilité de vérifier sa comptabilité et, en cas de litige, l'ensemble des comptes de l'exercice 2015 » ; qu'en énonçant, pour écarter toute mauvaise foi et inexécution de la cessionnaire, que « les courriers versés, contenant une telle demande et qui sont en date des 26 août 2015, 28 et 31 décembre 2015, sollicitent des documents qui ne sont pas prévus par le contrat lequel stipulait l'établissement pour chaque trimestre 2015 d'un "arrêté des honoraires facturés pour les travaux accomplis", dressé contradictoirement, et avant le 31 janvier 2016 d'un arrêté annuel », que « Me [M] ne justifie pas, non plus, avoir demandé à avoir la possibilité de vérifier la comptabilité conformément à ce qui était prévu de ce chef en page 20 du contrat », qu' « ainsi, son courrier du 1 avril 2015, qui se prévaut précisément de cette stipulation, ne réclame cependant pas d'accès à cette comptabilité pour la contrôler, mais demande " la liste des dossiers ouverts depuis le 1er janvier 2015, la copie des factures émises, le détail des sommes encaissées par chèque, virements ou espèces", ce qui n'était donc pas contractuellement prévu » et qu' « il en est de même des réclamations faites au titre des autres courriers sus-cités », quand la vérification de la comptabilité, prévue au contrat, imposait l'accès aux documents demandés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, l'acte de cession incluait « une convention d'assistance », acceptée par les parties « comme condition essentielle et déterminante de leur engagement », prévoyant non seulement la transmission des dossiers et l'information, par les cédants, de la cession aux clients, fournisseurs, partenaires professionnels, correspondants ou confrères mais également que les cédants devaient, d'une part, engager ces derniers à reporter sur les cessionnaires « la confiance qu'ils leur accordaient » et, d'autre part, se tenir à disposition de Mes [U] et [R] et de leur personnel « afin de les renseigner relativement à toute donnée traitée antérieurement à l'entrée en jouissance » ; qu'il y était expressément stipulé que « Maîtres [D] [M]-[H] et [K] [H] et Maîtres [X] [U] et [N] [R], ès-qualités, s'engagent réciproquement à se faciliter l'exécution des obligations ci-dessus souscrites. » ; qu'en affirmant cependant qu'« aucune disposition de ce contrat ne prévoyait cette présence (physique), s'agissant bien plutôt d'assurer la transmission des dossiers par la mise à disposition d'un état de la situation procédurale et de la situation comptable, de veiller à la bonne information des clients sur la situation de cession, à la bonne information du cessionnaire sur les décisions prises par le client quant à sa volonté de rester attaché au nouveau cabinet, enfin, à celle des fournisseurs et divers partenaires » et qu' « à cet égard, le contrat prévoyait de façon détaillée les obligations du cédant en page 6 dans des termes qui n'envisagent pas la nécessité d'une présence physique s'agissant avant tout de délivrer les informations et renseignements nécessaires au cessionnaire pour qu'il puisse reprendre l'activité et que soit "facilitée" la passation de clientèle notamment par l'envoi aux clients d'une carte à frais partagés annonçant le nom du cessionnaire », quand il ressortait des termes clairs et précis de l'acte de cession que les obligations de la cédante ne se limitaient pas à la simple information du cessionnaire et des clients mais avaient pour objet d'inciter, par tous moyens, les clients à reporter leur confiance sur le successeur, la cour d'appel a méconnu le principe de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 3) ALORS QUE la clause contractuelle de révision de l'indemnité de présentation stipulait que Me [D] [M]-[H] et M. [K] [H] s'engageaient à indemniser la cessionnaire si, et dans la mesure où, le total des honoraires HT n'atteignait pas la somme de 400 000 € HT en fin d'exercice 2015, « sauf dans le cas où le cessionnaire serait responsable par mauvaise foi ou négligence de la perte de ce chiffre d'affaires » ; que la cour d'appel a constaté que la Selarl [U]-[R] avait supprimé, du jour au lendemain et moins de deux mois après la cession, tout accès physique et informatique de Mme [D] [M] [H] au cabinet, de sorte que cette dernière n'était plus en mesure d'accéder ni aux clients à présenter, ni à leurs dossiers ; qu'en affirmant cependant, pour écarter toute exécution de mauvaise foi du contrat, qu'« il ne peut être considéré que la cessionnaire a fait obstacle à l'exécution de la convention d'assistance », la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 . 4) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la Selarl [U]-[R] avait supprimé, du jour au lendemain et moins de deux mois après la cession, tout accès physique et informatique de Mme [D] [M]-[H] au cabinet, de sorte que cette dernière n'était plus en mesure d'accéder ni aux clients présentés, ni à leurs dossiers ; qu'en affirmant cependant, pour condamner Me [M]-[H] à indemniser la cessionnaire de la différence de montant du chiffre d'affaires, que la cédante « n'a, de son côté, rien fait, après la rupture du contrat de collaboration, pour proposer d'exécuter néanmoins les obligations qui lui incombaient à raison de la seule cession dont elle revendique précisément l'indépendance par rapport au contrat de collaboration, de sorte que cela caractérise la mauvaise foi de son côté », quand il ressortait du constat opéré que cette dernière n'était plus en mesure d'accéder ni aux clients à présenter, ni à leurs dossiers, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100903
Données disponibles
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- Résumé officiel