Cour de Cassation · civ1 — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100906
- Date
- 14 décembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 14 décembre 2020), et les pièces de la procédure, le 12 octobre 2020, M. [Z], de nationalité marocaine, en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prononcée par un tribunal. Par ordonnances des 14 octobre et 11 novembre 2020, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour une durée de vingt-huit, puis de trente jours. 2. Le 11 décembre 2020, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l'article L. 552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en troisième prolongation de la mesure de rétention.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. M. [Z] fait grief à l'ordonnance de déclarer la procédure régulière et de décider d'une troisième prolongation de la rétention, alors « qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que la préfecture n'avait accompli aucune diligence entre le 30 octobre 2020 et le 9 décembre 2020 (conclusions, dernière page), le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 906 F-D Pourvoi n° U 21-19.260 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X] [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [X] [Z], domicilié chez M. [I] [B], avocat, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-19.260 contre l'ordonnance rendue le 14 décembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (service des étrangers, pôle 2, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet des Hauts-de-Seine, domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [Z], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 14 décembre 2020), et les pièces de la procédure, le 12 octobre 2020, M. [Z], de nationalité marocaine, en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prononcée par un tribunal. Par ordonnances des 14 octobre et 11 novembre 2020, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour une durée de vingt-huit, puis de trente jours. 2. Le 11 décembre 2020, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l'article L. 552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en troisième prolongation de la mesure de rétention. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. M. [Z] fait grief à l'ordonnance de déclarer la procédure régulière et de décider d'une troisième prolongation de la rétention, alors « qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que la préfecture n'avait accompli aucune diligence entre le 30 octobre 2020 et le 9 décembre 2020 (conclusions, dernière page), le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour décider d'une troisième prolongation de la rétention, l'ordonnance retient qu'il existe des perspectives d'obtention à bref délai du laissez-passer consulaire par le consulat du Maroc. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [Z], qui soutenait que la préfecture n'avait accompli aucune diligence entre le 30 octobre 2020 et le 9 décembre 2020, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 décembre 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré la procédure régulière et ordonné une troisième prolongation de la rétention de M. [Z] alias [R] [M] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 4] ou dans toute autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 11 décembre 2020, 1°) ALORS QUE le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d'une troisième prolongation d'une mesure de rétention administrative, lorsque, dans les quinze derniersjours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'à la date à laquelle une décision portant obligation de quitter le territoire français, le 13 août 2019, lui avait été notifiée, l'intéressé aurait utilisé un alias, circonstance qui n'est pas de nature à caractériser un acte d'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement devant intervenir dans les quinze jours précédant l'échéance de la durée maximale de rétention, le délégué du premier président a violé l'article L. .552-7 alinéa 5 ancien du ceseda ; 2°) ALORS QU'en énonçant que « la notion d'obstruction est une notion continue qui perdure autour de la procédure », pour considérer qu'elle était caractérisée en l'espèce, le délégué du premier président de la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d'une troisième prolongation d'une mesure de rétention administrative, lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que l'obstruction, visée par le texte, doit intervenir dans les quinze jours précédant l'échéance de la durée maximale de rétention ; qu'en considérant toutefois que l'obstruction en cause pouvait être continue et avoir commencé avant la période de quinze jours considérée, et en retenant en conséquence, que l'utilisation d'un alias durant la procédure et le fait de ne pas avoir fourni d'éléments sur son identité et sa nationalité, ce qui a fait échec à la mesure d'éloignement, constituait une telle obstruction, la déléguée du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. .552-ancien du ceseda ; 4°) ALORS QU'en tout état de cause, en énonçant d'une part, que l'intéressé avait pour nom M. [X] [Z] et qu'il était de nationalité marocaine à la première page de la décision, qu'en outre, il existait des perspectives d'obtention à bref délai d'un laissez-passer marocain concernant ce dernier, et qu'il avait été également joint au dossier un précédent laissez-passer qu'il avait obtenu des autorités marocaines, ce qui impliquait qu'il soit reconnu comme un ressortissant marocain, et en considérant d'autre part, qu'il n'avait fourni aucun élément sur sa réelle identité et nationalité, ce qui faisait échec à la décision d'éloignement, le délégué du premier président de la cour d'appel s'est contredite et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré la procédure régulière et ordonné une troisième prolongation de la rétention de M. [Z] alias [R] [M] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 4] ou dans toute autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 11 décembre 2020, 1°) ALORS QUE le juge des libertés et de la détention peut ordonner une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative si la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; qu'en prolongeant pour la troisième fois la mesure de rétention administrative, en se fondant sur le fait qu'il existait une perspective de délivrance d'un laissez-passer, sans relever que la mesure d'éloignement n'aurait pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article L.552-7 ancien du ceseda ; 2°) ALORS QUE le juge des libertés et de la détention peut ordonner une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative si la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; qu'en énonçant que les derniers échanges produits par courriel établissent de la reprise de la délivrance des laissez-passer consulaires avec le consulat du Maroc, qu'il existe des perspectives d'obtention à bref délai du laissez-passer consulaire concernant M. [Z], d'autant qu'il est joint au dossier le laissez-passer consulaire que le Maroc avait délivré à l'intéressé le 16 septembre 2019, le délégué du premier président a statué par des motifs impropres à caractériser que la délivrance des documents de voyage par le consulat devait intervenir à bref délai et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.552-7 alinéa 5 ancien du ceseda. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré la procédure régulière et ordonné une troisième prolongation de la rétention de M. [Z] alias [R] [M] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 4] ou dans toute autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 11 décembre 2020, ALORS QU'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que la préfecture n'avait accompli aucune diligence entre le 30 octobre 2020 et le 9 décembre 2020 (Conclusions, dernière page), le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel