Cour de Cassation · civ1 — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100907
- Date
- 14 décembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 17 décembre 2020) et les pièces de la procédure, le 12 décembre 2020, à l'issue d'un contrôle d'identité sur réquisitions d'un procureur de la République autorisant des opérations de contrôles le 11 décembre 2020 de 7h00 à 24h00 aux fins de rechercher les personnes susceptibles de commettre des infractions en matière de terrorisme sur la commune de Puteaux La Défense, M. [F], de nationalité ukrainienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. 2. Le 14 décembre 2020, le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. [F] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et par le préfet d'une demande de première prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 552-1 du même code.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [F] fait grief à l'ordonnance de décider de son assignation à résidence, alors : « 1°/ que le fichier VISABIO ne peut être consulté que par les fonctionnaires spécialement habilités ; qu'en énonçant qu'à supposer qu'une disposition législative ou réglementaire impose de justifier en procédure cette habilitation, l'agent qui y a procédé est suffisamment identifié pour contrôler le fait qu'il soit habilité, et en statuant ainsi par des motifs impropres à justifier que l'agent en question disposait effectivement de l'habilitation requise, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 611-4, R.611-8, R. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et8 du décret n°87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur ; 2°/ qu'en considérant qu'aucune mention ne relève, ni même ne suggère, la possibilité que l'agent en question ait fait usage du résultat de la consultation du fichier VISABIO pour des finalités autres que celles de la recherche des éléments permettant d'apprécier le droit de circulation ou de séjour de l'intéressé, motifs impropres à écarter la nullité d'ordre public dont était entachée la procédure, du fait de l'absence d'habilitation du fonctionnaire, le délégué du premier président a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 611-4, R. 611-8, R. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur. » Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. M. [F] fait le même grief à l'ordonnance, alors : « 1°/ que les dispositions des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions ; qu'il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, 3 Y2119264 d'apprécier, au terme d'une recherche concrète, concernant les circonstances de la cause, l'effectivité de ce lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises ; qu'en affirmant de manière abstraite qu'il résultait de la procédure un lien suffisant entre les infractions recherchées et le périmètre considéré, sans analyser ce lien de manière concrète, sur la base des mentions des réquisitions, ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions avaient été prises, le délégué du premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les réquisitions du procureur de la République ne sauraient autoriser la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace ; que les réquisitions en cause autorisaient la mise en oeuvre de ces opérations sur une amplitude horaire de 17 heures consécutives ; qu'en énonçant que le caractère particulier des infractions recherchées et du périmètre considéré étaient compatibles avec l'amplitude horaire impartie par les réquisitions, sans davantage s'en expliquer, le délégué du premier président, qui n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 907 F-D Pourvoi n° Y 21-19.264 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [T] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-19.264 contre l'ordonnance rendue le 17 décembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (service des étrangers, pôle 2, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet des Hauts de Seine, domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [F], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 17 décembre 2020) et les pièces de la procédure, le 12 décembre 2020, à l'issue d'un contrôle d'identité sur réquisitions d'un procureur de la République autorisant des opérations de contrôles le 11 décembre 2020 de 7h00 à 24h00 aux fins de rechercher les personnes susceptibles de commettre des infractions en matière de terrorisme sur la commune de Puteaux La Défense, M. [F], de nationalité ukrainienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. 2. Le 14 décembre 2020, le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. [F] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et par le préfet d'une demande de première prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 552-1 du même code. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [F] fait grief à l'ordonnance de décider de son assignation à résidence, alors : « 1°/ que le fichier VISABIO ne peut être consulté que par les fonctionnaires spécialement habilités ; qu'en énonçant qu'à supposer qu'une disposition législative ou réglementaire impose de justifier en procédure cette habilitation, l'agent qui y a procédé est suffisamment identifié pour contrôler le fait qu'il soit habilité, et en statuant ainsi par des motifs impropres à justifier que l'agent en question disposait effectivement de l'habilitation requise, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 611-4, R.611-8, R. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et8 du décret n°87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur ; 2°/ qu'en considérant qu'aucune mention ne relève, ni même ne suggère, la possibilité que l'agent en question ait fait usage du résultat de la consultation du fichier VISABIO pour des finalités autres que celles de la recherche des éléments permettant d'apprécier le droit de circulation ou de séjour de l'intéressé, motifs impropres à écarter la nullité d'ordre public dont était entachée la procédure, du fait de l'absence d'habilitation du fonctionnaire, le délégué du premier président a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 611-4, R. 611-8, R. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur. » Réponse de la Cour 4. Il résulte des mentions du procès-verbal de police que l'agent ayant consulté les données du fichier VISABIO a indiqué être expressément habilité. 5. Le moyen est donc inopérant. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. M. [F] fait le même grief à l'ordonnance, alors : « 1°/ que les dispositions des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions ; qu'il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, 3 Y2119264 d'apprécier, au terme d'une recherche concrète, concernant les circonstances de la cause, l'effectivité de ce lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises ; qu'en affirmant de manière abstraite qu'il résultait de la procédure un lien suffisant entre les infractions recherchées et le périmètre considéré, sans analyser ce lien de manière concrète, sur la base des mentions des réquisitions, ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions avaient été prises, le délégué du premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les réquisitions du procureur de la République ne sauraient autoriser la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace ; que les réquisitions en cause autorisaient la mise en oeuvre de ces opérations sur une amplitude horaire de 17 heures consécutives ; qu'en énonçant que le caractère particulier des infractions recherchées et du périmètre considéré étaient compatibles avec l'amplitude horaire impartie par les réquisitions, sans davantage s'en expliquer, le délégué du premier président, qui n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Après avoir relevé que le contrôle d'identité de M. [F] avait été effectué sur le fondement de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, pour la recherche et la prévention d'infractions en matière de terrorisme mentionnées aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal, le premier président a, par motifs propres et adoptés, retenu que les réquisitions visaient un périmètre délimité, incluant notamment la salle d'échange RATP/SNCF, la gare routière internationale, leurs abords immédiats et leurs différents accès, qu'il n'était pas démontré que le lieu du contrôle excédait le périmètre indiqué et qu'il résultait de la procédure que le caractère particulier des infractions recherchées et le périmètre considéré, entre lesquels il existait un lien suffisant, étaient compatibles avec l'amplitude horaire impartie par les réquisitions. 8. Il a ainsi, par des motifs suffisants, légalement justifié sa décision d'assigner à résidence M. [F]. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [F] fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR ordonné son assignation à résidence jusqu'au 11 janvier 2021 à l'adresse suivante : [Adresse 2], d'Avoir dit que pendant la durée de l'assignation jusqu'au 11 janvier 2021, M. [F] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la défention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétent au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, 1°) ALORS QUE le fichier Visabio ne peut être consulté que par les fonctionnaires spécialement habilités ; qu'en énonçant qu'à supposer qu'une disposition législative ou règlementaire impose de justifier en procédure cette habilitation, l'agent qui y a procédé est suffisamment identifié pour contrôler le fait qu'il soit habilité, et en statuant ainsi par des motifs impropres à justifier que l'agent en question disposait effectivement de l'habilitation requise, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 611-4, R. 611-8, R. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur ; 2°) ALORS QU'en considérant qu'aucune mention ne relève, ni même ne suggère, la possibilité que l'agent en question ait fait usage du résultat de la consultation du fichier Visabio pour des finalités autres que celles de la recherche des éléments permettant d'apprécier le droit de circulation ou de séjour de l'intéressé, motifs impropres à écarter la nullité d'ordre public dont était entachée la procédure, du fait de l'absence d'habilitation du fonctionnaire, le délégué du premier président a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 611-4, R. 611-8, R. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [F] fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR ordonné son assignation à résidence jusqu'au 11 janvier 2021 à l'adresse suivante : [Adresse 2], d'Avoir dit que pendant la durée de l'assignation jusqu'au 11 janvier 2021, M. [F] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétent au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, 1°) ALORS QUE les dispositions des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions ; qu'il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier, au terme d'une recherche concrète, concernant les circonstances de la cause, l'effectivité de ce lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises ; qu'en affirmant de manière abstraite qu'il résultait de la procédure un lien suffisant entre les infractions recherchées et le périmètre considéré, sans analyser ce lien de manière concrète, sur la base des mentions des réquisitions, ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions avaient été prises, le délégué du premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les réquisitions du procureur de la République ne sauraient autoriser la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace ; que les réquisitions en cause autorisaient la mise en oeuvre de ces opérations sur une amplitude horaire de 17 heures consécutives ; qu'en énonçant que le caractère particulier des infractions recherchées et du périmètre considéré étaient compatibles avec l'amplitude horaire impartie par les réquisitions, sans davantage s'en expliquer, le délégué du premier président, qui n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel