Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110001
- Date
- 5 janvier 2022
- Condamnation
- 2 319 210 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10001 F Pourvoi n° D 20-20.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 Mme [H] [N], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-20.668 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute-Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de Mme [N], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute-Loire, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme [N]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [H] [N] épouse [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire la somme de 23 192,10 € en exécution de son engagement de caution ; Aux motifs que sous l'empire des textes applicables à l'espèce, seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne peut vicier de violence le consentement à l'acte juridique ; qu'il appartient à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve ; que s'il existe une incohérence entre les deux offres de prêts éditées le même jour sous le même numéro et proposées à deux dates différentes, il n'en reste pas moins que cette seule incohérence est insuffisante à établir une exploitation abusive d'une situation de dépendance économique non caractérisée en l'espèce, la société ayant toujours la possibilité de contacter d'autres établissements bancaires ; que la Caisse conclut à juste titre que l'offre de prêt acceptée le 15 juillet 2015 par une société non immatriculée et sans mention de « société en formation » était effectivement nulle ; que Mme [N] soutient sans en rapporter la preuve que le second contrat a été signé à une autre agence que le premier contrat, à supposer que ce fait puisse avoir une incidence ; qu'elle conclut également à tort que le prêt de 13 000 € accordé le 30 juillet 2015 était assorti de l'engagement de caution de chacun des époux et que la fiche de renseignement caution, mentionnant ses revenus, avait été remplie le 1er juin 2015 à cette fin ; qu'en effet, il résulte du contrat de prêt de 13 000 € que, s'il est mentionné dans le corps de l'acte la caution de chacun des époux, aucune caution n'a en définitive été régularisée, les mentions manuscrites en annexe de l'acte étant vierges ; que les ouvertures de compte bancaire au nom de la société Exotic BBQ début juillet 2015 sont dépourvues d'incidence sur un quelconque abus de la part de la banque, s'agissant d'un compte bloqué pour garantir auprès du centre de formalités des entreprises l'existence du capital social, ledit capital ayant été versé du compte bloqué au compte courant le 30 juillet 2015, soit après l'immatriculation de la société, ce compte n'ayant pas fonctionné auparavant ; qu'en définitive, Mme [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la violence qui aurait vicié son consentement ni d'une modification unilatérale des conditions d'octroi du prêt par la Caisse (arrêt, page 4) ; 1°/ Alors que si les juges du fond apprécient souverainement l'existence de la violence susceptible de constituer un vice du consentement, ils sont tenus de motiver leur décision et de répondre aux moyens des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est bornée à relever, d'une part, que la seule incohérence entre les deux offres de prêts éditées le même jour était insuffisante à établir une exploitation abusive par la banque d'une situation de dépendance économique, d'autre part, que les ouvertures de compte bancaire au nom de la société Exotic BBQ début juillet 2015 étaient dépourvues d'incidence sur un quelconque abus de la part de la banque, de sorte que Mme [Y] ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de la violence qui aurait vicié son consentement ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposante (conclusions, page 7) qui faisait valoir qu'au jour de la signature de cet engagement de caution, la société Exotic BBQ s'était déjà engagée à régler sans délai des frais importants liés à l'activité de l'entreprise, notamment au titre des travaux d'aménagement du local et du dépôt de garantie du bail commercial, de sorte que Mme [Y] s'était trouvée contrainte de souscrire l'engagement de caution litigieux auquel était subordonnée la libération des fonds du prêt, ce qui était de nature à caractériser une contrainte économique assimilable à la violence au sens de l'article 1112 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ Alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposante (conclusions, page 10), qui faisait valoir qu'alors qu'aucun cautionnement n'avait été exigé par la banque lors de la souscription du prêt initial, le Crédit Agricole avait mis les époux [Y] au pied du mur, le 30 juillet 2015, en les menaçant de ne pas délivrer le capital s'ils ne régularisaient pas les actes de cautionnement litigieux, de sorte que ces manoeuvres caractérisaient, notamment pour Mme [Y], une contrainte économique assimilable à la violence au sens de l'article 1112 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1112 du code civil dans sa rédaction appliarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel