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Cour de Cassation · civ1 — 5 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110005
- Date
- 5 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10005 F Pourvoi n° X 21-11.581 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 M. [S] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-11.581 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Arthus conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [K], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Arthus conseil, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [K] M. [S] [K] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Arthus Conseil ; Alors, d'une part, que le conseiller en gestion de patrimoine qui propose à son client une opération de défiscalisation est tenu d'un devoir d'information et de conseil qui lui impose de rechercher et d'accomplir les diligences nécessaires à la vérification du sérieux, de la régularité et de la faisabilité de l'opération de défiscalisation proposée au regard du droit positif en vigueur; que pour affirmer que l'information donnée par la société Arthus Conseil à M. [S] [K] était " conforme au droit positif à la date de la souscription " du 22 novembre 2010 (arrêt p. 8, § 4), l'arrêt attaqué se borne à relever " qu'au regard de la rédaction de l'article 199 undecies B du code général des impôts, la réduction d'impôt intervenait au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation était créée ou livrée ", qu'il " n'est démontré par aucun document que la doctrine administrative retenait le critère d'un raccordement effectif avant 2011, la position adoptée par l'administration fiscale ressortant d'une instruction fiscale du 30 janvier 2007 fixant la date de réduction d'impôt à la date de livraison, au sens de l'article 1604 du code civil ", et que " l'administration fiscale a donc, en 2013, introduit une condition supplémentaire aux critères d'éligibilité, qui n'a été entérinée par le Conseil d'Etat qu'au mois d'avril 2017 " (arrêt p. 8, § 4); qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [K], qui faisait valoir que depuis une décision du Conseil d'Etat du 4 juin 2008, sur laquelle les conseillers en gestion de patrimoine avaient été alertés par un avis de la Chambre des indépendants du patrimoine du 9 avril 2009, l'année de réalisation de l'investissement, au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts, qui fixait le fait générateur de la réduction d'impôt, était interprétée comme correspondant à la date à laquelle l'investissement pouvait faire l'objet d'une exploitation effective, de sorte qu'il n'y avait eu sur ce point aucune modification, ni du régime fiscal, ni de l'analyse de l'administration fiscale puisque, depuis la création du dispositif Girardin Industriel, la doctrine administrative avait toujours subordonné l'éligibilité à la réduction d'impôt à la condition que les investissements productifs aient été réalisés, mais surtout qu'ils aient été en fonctionnement avant le 31 décembre de l'année concernée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en se fondant sur les mêmes motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Arthus Conseil n'avait pas commis une faute en ignorant les informations communiquées en 2009 par la chambre des indépendants du patrimoine (CIP) sur les risques liés aux produits de défiscalisation, notamment concernant leur éligibilité aux réductions d'impôt accordées par l'administration fiscale, et les précautions supplémentaires à prendre concernant les conditions de raccordement des matériels, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Alors, enfin, et en tout état de cause, que le conseiller en gestion de patrimoine qui propose à son client une opération de défiscalisation est tenu d'une obligation d'information et de conseil qui lui impose de mettre en évidence sur les dossiers de souscription les conditions requises par la législation fiscale pour bénéficier de la réduction d'impôt annoncée et surtout les risques de perdre l'avantage ou de faire face à un redressement si les conditions de son obtention ne sont pas remplies ; qu'en se bornant à relever que la société Arthus Conseil justifiait " avoir satisfait à son obligation d'information sur le produit proposé puisqu'à la lecture de la description de l'opération, l'investisseur n'ignorait pas que le bénéfice du dispositif proposé était soumis à des conditions fixées par la loi fiscale et que l'opération comportait des risques ", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'attention de M. [K] avait été attirée sur le fait que l'avantage fiscal recherché pouvait être remis en cause si la mise en production de l'équipement photovoltaïque acquis n'était pas effective au 31 décembre de l'année concernée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1604 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel