Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110006
- Date
- 5 janvier 2022
- Condamnation
- 25 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10006 F Pourvoi n° J 20-20.903 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 1°/ M. [L] [W], 2°/ Mme [R] [G], épouse [W], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 20-20.903 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W]. Mme [W] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée contre la Société générale ; 1°) Alors que le banquier est tenu à une obligation de mise en garde sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt lorsque ce risque existe à la date de formation du contrat et que l'emprunteur n'est pas averti ; que ce risque d'endettement doit être apprécié au regard des revenus du couple et non de son patrimoine ; qu'en l'espèce, après avoir admis la qualité d'emprunteur non averti de Mme [W], la cour d'appel l'a néanmoins déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect par la banque de son obligation de mise en garde sur les risques d'endettement nés de l'octroi des crédits des 16 août 2006, 8 août 2007, 21 octobre 2008 et 15 juillet 2009 parce que ces prêts n'étaient pas susceptibles de générer un risque d'endettement au regard des capacités financières des époux [W] ; que les époux [W] ont fait valoir que chacun des prêts avait généré un taux d'endettement non raisonnable au regard de leur revenu fiscal (concl. p. 7 et suiv.) et que le risque d'endettement excessif s'était bien réalisé dans la mesure où la Société générale a prononcé la déchéance du terme de tous les concours qu'ils ont souscrits, les a inscrits au FICP, leur interdisant de se refinancer dans une autre banque, et a multiplié les procédures d'exécution (concl. p 12) ; que pour apprécier le risque d'endettement des emprunteurs, la cour d'appel a tenu compte de leur patrimoine ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté la faiblesse des revenus des époux [W] et admis qu'ils avaient globalement baissé à la date de souscription de l'avance patrimoniale du 15 juillet 2009 remboursable en un an, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) Alors subsidiairement que le prêteur est tenu, avant d'octroyer un prêt, de vérifier les capacités financières de l'emprunteur et d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté Mme [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour méconnaissance par la Société générale de son obligation de mise en garde sur les risques d'endettement nés de l'octroi des crédits en date des 16 août 2006, 8 août 2007, 21 octobre 2008 et 15 juillet 2009 au regard de trois fiches de renseignements établie le 10 juin 2006, 21 octobre 2008 et 21 juillet 2009 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune fiche de renseignement n'avait été établie avant l'octroi du prêt du 8 août 2007 et du 15 juillet 2009, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 3°) Alors que le banquier est tenu à une obligation de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti, même si celui-ci a surévalué ses revenus à la date d'octroi du crédit dès lors que lesdits revenus ne lui permettent pas de faire face aux échéances du crédit souscrit ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect par la Société générale de son devoir de mise en garde sur les risques d'endettement excessif résultant de l'octroi des prêts des 16 août 2006, 8 août 2007, 21 octobre 2008 et 15 juillet 2009, la cour d'appel a retenu que M. et Mme [W] n'avaient pas été complètement loyaux dans les informations qu'ils avaient données à la Société générale, notamment sur leurs revenus réels ; qu'en statuant ainsi, sans constater que même si les revenus des époux [W] avaient été surévalués, notamment pour l'octroi de l'avance patrimoniale de 250 000 € le 21 octobre 2008, ceux-ci étaient suffisants, ce que les époux [W] contestaient (concl. p 7 et suiv.), pour permettre de faire face aux échéances des différents prêts, seule circonstance permettant de déroger à l'obligation de mise en garde de l'établissement de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel