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Cour de Cassation · civ1 — 5 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110009
- Date
- 5 janvier 2022
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10009 F Pourvoi n° T 20-22.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-22.107 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme [Y], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] Madame [Y] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour méconnaissance par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes de son obligation de mise en garde à son encontre, 1°) Alors que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti doit vérifier ses capacités financières au moment de la conclusion du contrat afin de pouvoir le mettre en garde en cas de risque d'endettement excessif ; qu'à défaut, elle engage sa responsabilité ; qu'en l'espèce, Mme [Y] a fait valoir que la banque avait pris en compte les déclarations de revenus établies par M. [E], son co-emprunteur, sans procéder à aucune vérification ; que la cour d'appel a estimé qu'au jour de la conclusion du prêt, les ressources des emprunteurs étaient suffisantes pour honorer les échéances du prêt contracté, si bien qu'il n'y avait aucun risque spécifique d'endettement ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen pertinent pris de l'absence de vérification des déclarations de revenus de M. [E], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération des charges du prêt, de ses capacités financières et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt ; que pour apprécier les risques d'endettement, la banque doit tenir compte des spécificités de l'espèce, notamment de l'extranéité du co-emprunteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé qu'au jour de la conclusion, les ressources des emprunteurs étaient suffisantes pour honorer les échéances du prêt contracté si bien qu'il n'y avait aucun risque spécifique d'endettement ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le fait, invoqué par Mme [Y] dans ses conclusions d'appel (p. 10) que son co-emprunteur était américain, résident aux Etats-Unis, si bien qu'en cas de défaillance de sa part, aucun acte d'exécution forcée ne serait engagé sur le territoire américain, ce qui a été le cas en l'espèce, de sorte que la banque devait l'avertir sur ce risque en qualité d'emprunteur non averti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel