Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110011
- Date
- 5 janvier 2022
- Condamnation
- 3 585 831 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10011 F Pourvoi n° J 20-16.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 1°/ M. [R] [Y], 2°/ Mme [N] [S], épouse [Y], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° J 20-16.878 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [F] [C], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [F] [C], liquidateur judiciaire de la société Rhône Technical Services, 2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Banque Solfea, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal finance, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y] Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes tendant à l'annulation du contrat de vente souscrit avec la société RHONE TECHNICAL SERVICES en vue de l'acquisition d'une centrale photovoltaïque et du prêt souscrit pour le financement de cette acquisition auprès de la société BANQUE SOLFEA aux droits de laquelle vient la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, D'AVOIR écarté leur action en responsabilité, D'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de crédit affecté souscrit le 30 mai 2013 par M. et Mme [Y] avec la société BANQUE SOLFEA aux torts des emprunteurs, et D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 35.858,31 €, outre les intérêts de 6,36 % à partir du 9 octobre 2015 ; AUX MOTIFS QUE sur l'annulation du contrat de vente, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que les époux [Y] fondent leur action sur le dol en qualifiant de réticence dolosive le fait pour la société RHONE TECHNICAL SERVICES de leur avoir dissimulé le coût des frais complémentaires de raccordement, tendant en l'espèce à doubler le coût de l'investissement proposé ; qu'ils invoquent les articles 1109 et 1116 du code civil applicables au litige : / - selon le premier de ces textes : "Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol." ; / - selon le second : "le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé" ; qu'enfin, le dol ne peut être confondu avec un simple manquement à une obligation précontractuelle d'information ; qu'il en résulte en l'espèce qu'il appartient à [Z] [Y] d'apporter la preuve qu'il a été victime de manoeuvres l'ayant, de façon déterminante, incité à contracter ; que la lecture du bon de commande qu'il a signé prévoit qu'est inclus dans le prix de 30 000 € au titre de la main d'oeuvre le raccordement au réseau ERDF avec un renvoi en bas de page en petits caractères "plafond maximal de remboursement pour le raccordement ERDF : 500 € (hors tranchée)" et en son article relatif au prix et tarifs le contrat rappelle expressément que RHONE TECHNICAL SERVICES ne prend en charge le raccordement à ERDF qu'à hauteur de 500 € et que l'éventuel surcoût restera à la charge du client, sauf mention contraire ; qu'il est aussi rappelé l'éventuel coût d'une tranchée, à la charge du client ; que les époux [Y] reprochent à la société RHONE TECHNICAL SERVICES de ne pas avoir évalué au moment de la signature du bon de commande le coût de ces frais de raccordement, et qu'aucune pièce du dossier ne vient expliquer pourquoi ces travaux ont été chiffrés par ERDF à une somme de 22 001 € ; que le devis versé aux débats indique seulement au titre des détails des prestations "barème" et la proposition de contrat jointe précise au paragraphe 2 raccordement "aéro-souterrain" et au paragraphe 4 "outre la réalisation de l'installation de production et les éventuels aménagements muraux en particulier (percements, scellement, enduit, saignées) pour pose par ERDF de ses coffrets, les travaux à réaliser parle producteur sont les suivants : raccordement de l'installation de production au disjoncteur de branchement, reprise de l'installation intérieure par votre installateur après la réalisation des travaux de raccordement" ; que la société RHONE TECHNICAL SERVICES a marqué dans sa correspondance du 24 octobre 2014 son étonnement en qualifiant le devis d'exceptionnel ; que les époux [Y] font valoir qu'en tant que professionnel de la vente de centrales photovoltaïques, la société RHONE TECHNICAL SERVICES ne pouvait que connaître le coût du raccordement de leur installation et qu'elle leur a délibérément caché cette information ; mais qu'ils procèdent par affirmations sans apporter la preuve qu'ils ont été induits en erreur de façon déterminante sur la prestation qui leur a été proposée par des mensonges, ou des manoeuvres, du commercial représentant leur co-contractant ; que les époux [Y] invoquent subsidiairement un manquement à une obligation d'information précontractuelle de la part de RHONE TECHNICAL SERVICES et les articles 1147 et 1615 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ; mais que le seul fait que le prix du raccordement au réseau public d'électricité se soit avéré plus important qu'habituellement au vu des échanges de correspondances entre RHONE TECHNICAL SERVICES et les époux [Y] ne peut suffire en l'absence de tout autre élément à prouver que la société venderesse a manqué à son obligation d'information précontractuelle dès lors que le raccordement étant l'oeuvre d'ERDF, le cocontractant principal ne peut donner de détail précis relativement à l'exécution de cette prestation qui ne dépend pas de lui, ni s'engager sur un quelconque prix, sauf à prendre le risque, lourd de conséquences pour son équilibre financier, d'être contractuellement tenu de garantir ce prix ; qu'en l'absence de toute preuve du bien-fondé de leur action c'est à tort que le tribunal a annulé le contrat de vente, la non réalisation du raccordement au réseau ERDF n'étant pas imputable à la société RHONE TECHNICAL SERVICES mais aux époux [Y] qui ont reçu les informations que celle-ci leur devait n'étant pas chargée de ce raccordement du ressort exclusif d'ERDF ; que le jugement sera par voie de conséquence infirmé sur le sort du contrat de crédit ; que l'annulation du contrat souscrit avec la société RHONE TECHNICAL SERVICES n'étant pas ordonnée, par suite le jugement qui a prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté, avec toutes les conséquences découlant de ces annulations, doit être infirmé ; que sur les conséquences de l'absence d'annulation du contrat de crédit, la déchéance du terme, il est constant que les époux [Y] ont, sans avoir sollicité l'autorisation prévue à l'ancien article L. 311-32 du code de la consommation, cessé de rembourser l'emprunt souscrit auprès de la SA BANQUE SOLFEA ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2015 la banque leur a signifié la déchéance du terme du contrat de crédit à effet du 9 juin 2015 ; qu'en conséquence, la résiliation du contrat de crédit ne peut qu'être prononcée, à leurs torts, et qu'ils doivent être condamnés à payer les sommes restant dues à la banque, soit la somme de 35 858,31 € outre les intérêts au taux conventionnel de 6,36 % à partir du 9 octobre 2015 jusqu'au règlement définitif ; 1. ALORS QUE le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige ; que tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre lui ; qu'il s'ensuit qu'en l'état d'un bon de commande mentionnant expressément que les prestations de la société RHONE TECHNICAL SERVICES comprenaient le raccordement électrique et le raccordement au réseau ERDF, il appartenait donc au fournisseur d'informer les époux [Y] qu'ils étaient redevables envers ERDF de frais supplémentaires dont il lui appartenait de déterminer le montant ; qu'en décidant cependant que M. et Mme [Y] ne prouvaient pas que la société RHONE TECHNICAL SERVICES avait manqué à son devoir d'information et de conseil, par cela seul que le prix du raccordement au réseau public d'électricité s'était avéré plus important qu'habituellement au vu des échanges de correspondances entre la société RHONE TECHNICAL SERVICES et M. et Mme [Y], dès lors que le raccordement étant l'oeuvre d'ERDF, le cocontractant principal ne pouvait donner de détail précis relativement à l'exécution de cette prestation qui ne dépendait pas de lui, ni s'engager sur un quelconque prix, sauf à prendre le risque, lourd de conséquences pour son équilibre financier, d'être contractuellement tenu de garantir ce prix, la cour d'appel a violé l'article 1602 du code civil, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 2. ALORS QU'il est défendu aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort des termes clairs et précis du bon de commande que le raccordement électrique et le raccordement au réseau ERDF étaient compris dans le coût de la main d'oeuvre, peu important que la société RHONE TECHNICAL SERVICES se substitue un tiers dans l'accomplissement de cette prestation ; qu'en affirmant que la société RHONE TECHNICAL SERVICES était fondée à en faire supporter le coût à M. et Mme [Y] sans commettre de dol à leur encontre, ni engager sa responsabilité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bon de commande, en violation du principe précité ; 3. ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. et Mme [Y] ont soutenu que « le bon de commande régularisé faisait apparaître le raccordement électrique et le raccordement ERDF à la charge de la société RTS » (conclusions, p. 3, 8ème alinéa), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 311-32 du code de la consommationarticle 1147 du code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 1602 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel