Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110012
- Date
- 5 janvier 2022
- Condamnation
- 25 424 142 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10012 F Pourvoi n° G 21-11.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 1°/ Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ la société EARL Les Sources, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par sa gérante Mme [G] [W] ont formé le pourvoi n° G 21-11.269 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Champagne Bourgogne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme [W] et de la société EARL Les Sources, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Champagne Bourgogne, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] et la société EARL Les Sources aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme [W] et l'établissement Les Sources PREMIER MOYEN DE CASSATION L'EARL Les sources et Mme [W] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné L'EARL Les sources à payer à la CRCAM de Champagne-Bourgogne la somme totale de 254 241,42 euros au titre des créances du prêt moyen terme professionnel n° 00000326014, du prêt moyen terme professionnel n° 00001679981, du prêt court terme professionnel n° 00000324681, du prêt court terme professionnel n° 00000376542, du prêt moyen terme professionnel n° 00000302083, du solde débiteur compte dépôt à vue n° 08537126001, et du solde débiteur compte dépôt à vue n° 52107333045, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, d'AVOIR, en conséquence, condamné solidairement Mme [W] avec l'EARL Les sources à payer à la CRCAM de Champagne-Bourgogne la somme totale de 163 757,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2015, et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; 1°) ALORS QUE la renonciation à un droit peut résulter d'actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que la résiliation du prêt, consécutive à la déchéance du terme, entraîne la cessation de la garantie prévue des contrats d'assurance ; Qu'en l'espèce, pour entrer en voie de condamnation envers l'EARL Les sources, la cour d'appel a considéré que le prélèvement d'échéances par la CRCAM de Champagne-Bourgogne au-delà de la date à laquelle celle-ci se prévalait de la déchéance du terme ne signifiait pas que celle-ci avait voulu renoncer à cette déchéance et que les sommes réglées malgré la déchéance du terme servaient seulement à réduire la créance, quand le fait pour la CRCAM de Champagne-Bourgogne d'accepter de percevoir des mensualités en remboursement des prêts de la part de l'assureur-emprunteur de l'EARL Les sources emportait nécessairement renonciation à la déchéance du terme ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; Qu'en l'espèce, pour entrer en voie de condamnation envers l'EARL Les sources, la cour d'appel s'est bornée à considérer que le prélèvement d'échéances par la CRCAM de Champagne-Bourgogne au-delà de la date à laquelle celle-ci se prévalait de la déchéance du terme ne signifiait pas que celle-ci avait voulu renoncer à cette déchéance et que les sommes réglées malgré la déchéance du terme servaient seulement à réduire la créance, sans répondre au moyen de l'EARL Les sources selon lequel deux erreurs affectent le décompte du prêt n° 00000302083, puisque le paiement partiel de 2 706,87 euros intervenu le 5 avril 2014 avant la déchéance du terme n'apparaît plus sur le décompte établi le 15 mars 2018 et que la somme de 1 199,18 euros réglée par l'assurance et débitée du compte de l'EARL Les sources n'a pas été affectée à ce prêt ; Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de l'EARL Les sources, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'EARL Les sources et Mme [W] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement Mme [W] avec l'EARL Les sources à payer à la CRCAM de Champagne-Bourgogne la somme totale de 163 757,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2015 ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; Qu'en l'espèce, pour entrer en voie de condamnation envers Mme [W], la cour d'appel s'est bornée à considérer que les cautionnements litigieux étaient valables, que, s'agissant du quantum des créances, Mme [W] s'en remettait aux mêmes moyens de contestation élevés par l'EARL Les sources, que, par conséquent, il convenait d'adopter la même motivation s'agissant de la déchéance du terme et des remboursements réalisés par l'assurance CNP, que la CRCAM de Champagne-Bourgogne reconnaissait ne pas avoir respecté l'obligation d'information annuelle de la caution et que, par conséquent, elle ne pouvait pas réclamer les intérêts contractuels, et que le nouveau décompte de la CRCAM de Champagne-Bourgogne à hauteur de 25 943,38 euros au titre du crédit de trésorerie n° 1156382, 41 427,63 euros au titre du prêt n° 302083, 81 386,97 euros au titre du prêt n° 326014, et 15 000 euros au titre du prêt n° 376542 pouvait être retenu, sans cependant répondre au moyen de Mme [W] selon lequel ses engagements étaient limités aux montants de 37 521,58 euros au titre du cautionnement du prêt n° 302083 et 41 795,01 euros au titre du cautionnement du prêt n° 326014 (conclusions d'appel, p. 26-27) ; Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de Mme [W], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel