Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110014
- Date
- 5 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10014 F Pourvoi n° A 20-15.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-15.030 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société UCB pharma, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [P], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société UCB pharma, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [P] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de Mme [P] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « La prescription de l'action afférente à un dommage corporel est de 10 ans à compter de la date de consolidation. Mme [P] ayant assigné le 24 janvier 2011, il convient de rechercher si la consolidation a eu lieu plus de dix ans avant cette date. Le tribunal a justement rappelé que la date de consolidation se définissait comme la date de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques, ou encore comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. Ainsi, sont indifférentes tant la date à laquelle Mme [P] a renoncé à une maternité physiologique, que celle à laquelle elle n'aurait plus été admise à bénéficier d'une procréation médicalement assistée, ces dates faisant intervenir des données subjectives ou administratives incompatibles avec la notion de consolidation, qui désigne exclusivement le moment auquel, objectivement, les séquelles présentées peuvent être définitivement déterminées. De même, et pour le même motif, le fait que Mme [P] ait refusé un traitement proposé dans une perspective de grossesse ne suffit pas à caractériser cette consolidation. N'est pas davantage pertinente la date à laquelle Mme [P] a pu, comme elle l'expose, se libérer de la problématique de la grossesse, à la suite du suivi assuré par le professeur [O]. La cour doit ainsi rechercher à quelle date l'état de Mme [P] était stabilisé au regard des conséquences dommageables alléguées de son exposition au Distilbène ( ). En ce qui concerne l'infertilité, il n'est fait état d'aucune démarche de procréation médicalement assistée, que Mme [P] ne souhaitait pas, ce qui ne saurait lui être reproché, et qui ne lui a jamais été proposée. En effet Mme [P] a été suivie entre 1997 et jusqu'en 2010 dans le service du professeur [O], pour, écrit-il dans son certificat du 30 mars 2014, un suivi gynécologique avec recherche de récidive du carcinome du col. Durant la même période, ajoute-t-il, Mme [P] lui a régulièrement fait part de son souhait de grossesse. Il précise à ce sujet que l'option prise en 1997 de ne pas pratiquer d'hystérectomie, avec une surveillance particulière, répondait à la demande de Mme [P] qui souhaitait une grossesse. Les interventions de dilatation du col avec hystéroscopie et prélèvement avaient un but mixte, vérifier l'absence de lésion du col, et s'assurer que la dilatation du col était possible dans l'optique d'un souhait de grossesse. Enfin, il expose que les dosages hormonaux prescrits en 2008 avaient pour but l'évaluation de la fertilité. Aucun élément ne permet de contredire ce témoignage. Cependant, si rien ne permet de mettre en doute le souhait de grossesse exprimé et ressenti par Mme [P], force est de constater que, comme elle en avait la faculté et ne saurait en être blâmée, elle n'a pas entrepris de parcours de procréation médicalement assistée. Ainsi que justement relevé par le tribunal, elle est restée sous contraceptif, pratiquement constamment jusqu'en 2010. Le fait que le professeur [O] lui ait délivré, pour les besoins de ses démarches d'adoption, un certificat en 2010 attestant que sa stérilité pouvait désormais être considérée comme définitive, n'autorise pas à considérer, contre le dossier médical et les éléments qui viennent d'être rappelés, que son état se serait modifié entre 2000 et 2010. Elle indique d'ailleurs elle-même avoir toujours eu conscience qu'en tant que " fille DES " le fait d'avoir des enfants " relevait d'une mission spatiale " ou encore que l'existence d'un col sténosé était à l'origine d'une difficulté à concevoir. C'est ainsi à juste titre que, même s'ils l'ont maladroitement exprimé en le justifiant à tort par le refus de Mme [P] d'une thérapeutique invasive susceptible de conduire à une grossesse, les experts ont situé la consolidation de son état fin 1999 ou au plus tard le 22 février 2000, date à laquelle son infertilité était déjà avérée et connue d'elle, sans que des démarches ponctuelles, pouvant certes avoir un intérêt dans la perspective d'une éventuelle grossesse, mais mises en oeuvre à une autre fin, soit suivi de l'état du col ou prescription de traitement hormonal substitutif, permettent de modifier cette appréciation » (arrêt, pp. 8-9) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les experts relèvent que Madame [P] a été traitée pour des lésions de dysplasie sévère en 1993 et 1995 nécessitant une mini conisation la première fois et une conisation la 2nde fois. En mars et juin 1997, il est repéré une présence de séquence virale papillomavirus et une sténose cervicale entraînant une aménorrhée quasi complète. En raison de cet état, les experts relèvent que Madame [P] subi des dilatations du col utérin avec curetage endo-utérin. Il est également indiqué par les experts qu'en 1999, Madame [P] arrête sa contraception pour un projet de grossesse, mais ne présente aucune règle points en raison des résultats du bilan hormonal prescrit et de l'échographie, il est proposé à la demanderesse la mise en place d'une pompe LH-RH pour provoquer des cycles en vue d'une grossesse, à laquelle Madame [P] ne donne pas suite, reprenant une contraception par [C] 35. D'après les éléments repris par les experts, en 2008, Madame [P] s'engage dans un processus d'adoption, ce qu'elle ne conteste pas. Ils visent un certificat du professeur [O], selon lequel la stérilité de Madame [P] est définitive à la date du 04/01/2010, date du certificat médical. Pourtant, ce document ne peut être retenu comme fixant une stérilité définitive à cette date virgule alors qu'il est établi dans le cadre du parcours d'adoption dans lequel Madame [P] s'est engagée. D'ailleurs, le professeur [O] confirme le 30 octobre 2014 que Madame [P] lui a fait part, lors de leur dernier entretien du 4/1/2010, de son projet d'adoption, ce qui l'a conduit à établir ce certificat de stérilité à cette date. Les experts concluent ainsi que suit : « Madame [P] présente une stérilité primaire en rapport avec l'exposition au DES et la surveillance a permis de contrôler un carcinome épidermoïde différencié et micro infiltrant dont la relation avec l'exposition au DES est exclue ; la consolidation peut être proposée à la date à laquelle Madame [P] n'envisage plus de donner suite au projet thérapeutique qui lui sont proposés, soit à la fin de l'année 1999 ». Le conseil de Madame [P] écrit dans un dire adressé aux experts que Madame [P] « n'a pas cessé de donner suite à des projets thérapeutiques en 1999 » et que « rien, ni dans les doléances de Madame [P], ni dans le dossier médical ne permet de soutenir une telle affirmation retenir cette date point bien au contraire virgule le dossier médical démontre que ce n'est que le 4/1/2010 que le constat de stérilité est posé par le professeur [O]. » Madame [P] affirme que des examens continuent à être pratiquée dans le but d'une grossesse. Pour répondre au dire du conseil de Madame [P], les experts précisent la date de consolidation au 21/2/2000, date à laquelle le professeur [O] a proposé à sa patiente l'implantation d'une pompe LH-RH, à laquelle elle ne donne pas suite, pour reprendre le médicament [C]. Il est évoqué par Madame [P] que ce médicament a été prescrit pour traiter une acné. Si sa prescription a pu répondre à un souhait de traiter un problème de peau, il n'en demeure pas moins que ce médicament assure de toute façon et avant tout une contraception. Il faut observer, de surcroît, que Madame [P] n'a pu mener aucune grossesse, même interrompue, ni n'a engagé le processus de procréation médicalement assistée. Elle a été sous contraception de manière régulière, sinon permanente. Si elle explique que la prise de cette contraception correspondait d'une part à un souci de traiter l'acné dont elle souffrait et à des périodes personnelles où elle ne connaissait pas une situation affective stable et durable l'amenant à envisager une grossesse, et si pendant cette période elle n'avait pas abandonné son projet de grossesse, il n'en demeure pas moins que à cette période aucun traitement en ce sens n'a mené. Dans le cadre de la procédure, le professeur [O] certifie que les opérations du col répondaient à une double finalité, notamment celle d'un désir d'enfant, néanmoins aucun document médical contemporain de ces examens et interventions ne permet d'objectiver que ces interventions ont eu un tel but. Il est établi que bien antérieurement à l'année 2008, date à laquelle s'élabore le projet d'adoption, il n'apparait plus d'examens fait dans le cadre d'un projet de grossesse. Si Madame [P] est suivie de façon rapprochée et régulière par le service de gynécologie du professeur [O] à [Localité 4] jusqu'en janvier 2010, aucune des notes de son dossier médical ne fait plus état, à partir de la date du 21/2/2000 évoquée ci-avant, d'un projet de grossesse et les différents examens thérapeutiques menés ne le sont pas dans une perspective de grossesses mais pour s'assurer que l'hystérectomie envisagée à une période antérieure ne devient pas nécessaire. D'ailleurs, s'il est indiqué à son dossier médical, en janvier 1999 que « Madame [P] a un désir de grossesse à moyen terme » puis en octobre 1999 qu'elle n'a pas de désir d'enfant à cette période, elle poursuit sa contraception et ne donne pas suite à la possibilité de mettre en place une pompe à visée thérapeutique dans un but de grossesse. Le fait que Madame [P] ait renoncé à mener toute grossesse en 2010 selon les écritures de son conseil, en 2007 selon son propre témoignage rédigé pour les besoins de la présente procédure, à la suite d'une visite chez une amie qu'elle venait à vous voir qui venait d'avoir son premier enfant et ait ainsi renoncé à tout traitement contre la stérilité, ne peut caractériser la consolidation, dont la fixation doit reposer sur des données objectives, indépendants de la volonté personnelle de la demanderesse, et qui ne peuvent dépendre des choix de cette dernière. S'il n'a jamais renoncé à son désir d'enfant biologique jusqu'en 2008, date à partir de laquelle elle construit un projet d'adoption, projet qui a d'ailleurs abouti avec l'arrivée en France le 19/12/2014 d'une petite [J] âgée de 2 ans, cette réalité psychologique ne peut servir de base à la détermination de la date de consolidation, qui ne peut être établie en considérant les choix de la personne, mais uniquement en tenant compte d'une situation médicale objectivée. Le fait qu'elles exposent, dans le cadre de cette instance, n'avoir psychologiquement pas renoncé à son désir d'enfant biologique à cette date mais avoir laissé en suspens ce projet par peur d'un parcours médical très lourd ne signifie nullement qu'un tel projet était réaliste ou sérieusement envisageable. Aucun élément du dossier médical ne permet de considérer que Madame [P] avait des chances de mener à bien une grossesse si elle avait engagé d'autres démarches à compter de 1999, de sorte qu'il peut être retenu la date du 21 février 2000 comme date à compter de laquelle son état n'a pas plus évolué s'est stabilisé définitivement » (jugement, pp. 6-8) 1°) ALORS QUE l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ; que la consolidation s'entend d'un état de la lésion corporelle stabilisée et permanente ; qu'il s'ensuit que la prescription de l'action tendant à l'indemnisation des préjudices résultant d'une situation d'infertilité commence à courir à compter du jour où cette infertilité apparaît définitivement acquise ; qu'en se bornant à rappeler que durant la période de 2000 à 2010, Mme [P] n'avait pas tenté d'entreprendre une grossesse et qu'elle était restée sous contraceptif, pour en déduire que son état était stabilisé depuis la date à laquelle il lui avait été proposé un premier traitement pour faire démarrer une grossesse, c'est-à-dire le 21 février 2000, la cour d'appel, qui n'a pas établi le caractère définitif de l'état de stérilité de Mme [P], a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2226 du code civil ; 2°) ALORS QU'il résulte, de surcroît, du constat qu'un traitement avait été proposé à la date même à laquelle la consolidation était fixée que Mme [P] était accessible à traitement contre la stérilité, ce qui rendait incompatible l'affirmation de sa consolidation ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2226 du code civil ; 3°) ALORS QU'en affirmant d'un côté que le fait pour Mme [P] de refuser un traitement dans la perspective de grossesse ne suffit pas à caractériser la consolidation et de autre que force est de constater qu'elle n'a pas entrepris de parcours de procréation médicalement assisté et que c'est ainsi à juste titre que les experts ont situé la date de consolidation au plus tard le 22 mars 2000, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en s'en remettant à la date de consolidation retenue par le rapport d'expertise tout en constatant elle-même que cette conclusion expertale procédait du choix de Mme [P] de ne pas donner suite à une proposition de traitement et de reprendre un contraceptif, la cour d'appel, en se fondant sur des considérations d'ordre personnel et non médicales pour caractériser la consolidation de l'état de stérilité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2226 du code civil ; 5°) ALORS QUE Mme [P] se prévalait d'une attestation du professeur [O] expliquant que des dosages hormonaux avaient été réalisés en 2008 afin d'évaluer sa fertilité et qu'ils montraient un « fonctionnement hormonal normal » ; qu'en n'examinant pas cette attestation de nature à caractériser l'aptitude de Mme [P] à un traitement pour déclencher une grossesse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 2226 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel