Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110022
- Date
- 5 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10022 F Pourvoi n° P 21-10.400 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 M. [G] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-10.400 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à la société Kronenbourg, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Kroinvest, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [V], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Kronenbourg, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [V] à payer à la société Kronenbourg la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [V]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par Monsieur [V], encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement, et donnant acte à la SAS KRONENBOURG de son intervention volontaire en lieu et place de la SAS KROINVEST, il a déclaré valable l'intervention de la SAS KROINVEST – SOFID, fixé la créance de l'intervention à 23.127,82 euros et débouté Monsieur [V] de ses demandes ; ALORS QUE, premièrement, la déchéance du terme à l'encontre du débiteur principal est inopposable à la caution sauf clause contraire ; que pour accueillir la demande de la société KRONENBOURG à l'encontre de Monsieur [V], la Cour d'appel a retenu que la seule notification de la déchéance du terme à l'emprunteur principal la rend opposable à la caution (arrêt p. 5 § 5-7) ; qu'en statuant ainsi sans constater qu'il ressortait du contrat de cautionnement que la déchéance du terme à l'encontre de l'emprunteur pouvait être étendue à la caution, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 anciens du Code civil ensemble les articles 2290 et 2292 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, sauf clause contraire, la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet ; que pour rejeter le moyen fondé sur l'absence de notification de la déchéance du terme à Monsieur [V], la Cour d'appel a retenu que la banque n'est tenue de notifier la déchéance du terme qu'à l'emprunteur principal (arrêt p. 5 § 5-7) ; qu'en statuant ainsi sans constater qu'il ressortait du contrat de cautionnement que la déchéance du terme à l'encontre de l'emprunteur pouvait être étendue à la caution et ce, sans mise en demeure préalable valable, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil anciens du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par Monsieur [V], encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement, et donnant acte à la SAS KRONENBOURG de son intervention volontaire en lieu et place de la SAS KROINVEST, il a déclaré valable l'intervention de la SAS KROINVEST – SOFID, fixé la créance de l'intervention à 23.127,82 euros et débouté Monsieur [V] de ses demandes ; ALORS QUE, premièrement, l'article 2308 du Code civil prévoit que la caution qui a payé sans avertir le débiteur principal n'a point de recours, soit lorsque le débiteur principal a payé une seconde fois (alinéa 1), soit dans le cas où, au moment du paiement par la caution, effectué sans qu'elle ait été poursuivie par le créancier, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte (alinéa 2) ; qu'en considérant cet article inapplicable au motif qu'il vise l'hypothèse où le débiteur principal a lui-même payé (arrêt p. 6 § 4), sans constater que la caution avait procédé à paiement après avoir averti les emprunteurs, que ce paiement faisait suite à une poursuite par le créancier, ou que le débiteur ne disposait pas de moyen pour faire déclarer la dette éteinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2308 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, le sous-cautionnement ayant pour objet de garantir à la caution l'exercice de son recours contre le débiteur principal, la sous-caution a qualité pour opposer à la caution tout événement susceptible d'exercer une influence sur le recours de cette dernière à l'encontre du débiteur principal ; qu'en considérant l'article 2308 inapplicable au motif qu'il ne vise que l'absence de possibilité de recours de la caution contre le débiteur principal (arrêt p. 6 § 4) quand il doit nécessairement être considéré comme pouvant être invoqué par la sous-caution, la cour d'appel a violé l'article 2308 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par Monsieur [V], encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement, et donnant acte à la SAS KRONENBOURG de son intervention volontaire en lieu et place de la SAS KROINVEST, il a déclaré valable l'intervention de la SAS KROINVEST – SOFID, fixé la créance de l'intervention à 23.127,82 euros et débouté Monsieur [V] de ses demandes ; ALORS QUE, premièrement, en l'absence de précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en rejetant la demande de Monsieur [V] fondée sur non-respect de l'obligation d'information au motif que l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ne s'impose qu'à l'établissement de crédit accordant un concours financier, et non à la caution professionnelle (arrêt p. 6 dernier § et p. 7 § 2), quand l'article 2293 du Code civil fait peser une telle obligation sur tout créancier à l'encontre de la caution personne physique, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et à tout le moins, qu'en rejetant la demande de Monsieur [V] fondée sur non-respect de l'obligation d'information au motif que l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ne s'impose qu'à l'établissement de crédit accordant un concours financier, et non à la caution professionnelle (arrêt p. 6 dernier § et p. 7 § 2), quand l'article L. 341-6 du Code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce fait peser une telle obligation sur tout créancier professionnel à l'encontre de la caution personne physique, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 2308 du Code civil.article 2308 du Code civil prévoit que la cautionarticle 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle L. 313-22 du Code monétaire et financier ne sarticle 2293 du Code civil fait peser une telle obarticle L. 341-6 du Code de la consommation dans sa vearticle 12 du code de procédure civile.article 2308 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel