Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110024
- Date
- 5 janvier 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10024 F Pourvoi n° Q 21-10.516 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 La société Sonabi immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-10.516 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société groupe Roberta, société à responsabilité limitée, 2°/ à la société Romanu, société civile immobilière, 3°/ à la société Robertimmo, société civile immobilière, ayant toutes trois leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Sonabi immobilier, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés groupe Roberta, Romanu et Robertimmo, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sonabi immobilier aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sonabi immobilier et la condamne à payer aux sociétés groupe Roberta, Romanu et Robertimmo la somme de 1 500 euros chacune ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Sonabi immobilier. La SAS Sonabi Immobilier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Groupe Roberta, Romanu et Robertimmo, à lui payer la somme de 66.306,24 euros avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 6 mai 2015, date de première mise en demeure ; Alors, d'une part, que la preuve d'un fait juridique peut être apportée par tout moyen ; qu'en retenant que le courriel du 27 mai 2015 du cabinet Fici, qui confirmait qu' « une visite a été effectuée sur les locaux sis [Adresse 1] en présence de votre client, Monsieur [T] [E], représentant le groupe ROBERTA, en date du 01/02/2013 », n'est pas une attestation, qu'il a été rédigé deux années après les faits litigieux, et que la réalité de l'envoi de la lettre qui est à l'origine de la réponse contenue dans ce mail n'est pas démontrée, pour écarter cet élément de preuve et rejeter la demande de la société Sonabi Immobilier, la cour d'appel a violé l'article 1358 du code civil ; Alors, d'autre part, qu'en retenant qu'aucune des pièces produites par la société Sonabi Immobilier ne permettait d'établir la réalité de son intervention dans la présentation des locaux vendus le 13 décembre 2013, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courriel du 27 mai 2015, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Alors, enfin, que la société Sonabi Immobilier produisait un courrier du 4 février 2013 aux termes duquel elle a adressé des renseignements précis concernant les lots n° 13 et 14 du bâtiment litigieux à M. [E], « suite à [sa] visite du 1er février 2013 » ; qu'en retenant néanmoins qu'aucune des pièces produites par la société Sonabi Immobilier ne permettait d'établir la réalité de son intervention dans la présentation des locaux vendus le 13 décembre 2013, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
Articles de loi cités
article 1358 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel