Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110025
- Date
- 5 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10025 F Pourvoi n° V 21-13.718 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 La société Easy Home Riviera, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-13.718 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [H] [X] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Easy Home Riviera, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident éventuel annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Easy Home Riviera aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Easy Home Riviera et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Easy Home Riviera L'arrêt partiellement infirmatif attaqué par la société EASY HOME RIVIERA encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté la société EASY HOME RIVIERA de toutes ses demandes, dont celles visant à obtenir le paiement de sa commission de 90.000 euros, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive ; ALORS QUE, premièrement, l'agent immobilier mandaté par le vendeur a droit à sa rémunération dès lors qu'il a présenté le bien à celui qui en a fait ensuite l'acquisition ; qu'en affirmant en l'espèce, pour refuser tout droit à rémunération de la société EASY HOME RIVIERA, qu'il importait peu que cet agent ait contacté en premier l'acquéreur, qu'il ait ensuite transmis l'offre d'achat de M. [R] à Mme [X], que celle-ci l'ait acceptée, et que les parties aient finalement conclu la vente par compromis du 20 novembre 2015 puis par acte authentique du 20 janvier 2016, la cour d'appel a violé les articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, ensemble l'article 1999 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, Mme [X] avait confié à la société EASY HOME RIVIERA un mandat exclusif pour vendre sa villa en précisant que cette exclusivité ne valait que pour une vente à M. [R] ; qu'en décidant que la mention « Exclusivité de client : M. [R] » signifiait que Mme [X] pouvait directement vendre son bien à M. [R] sans l'intermédiaire de la société EASY HOME RIVIERA, la cour d'appel a dénaturé le mandat du 21 septembre 2015 ; ALORS QUE, troisièmement, et subsidiairement, les juges sont tenus de rechercher la commune intention des parties à un contrat en tenant compte de l'ensemble des éléments de contexte pertinents ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations des juges que la société EASY HOME RIVIERA avait pris la peine de présenter M. [R] à Mme [X], ce qui postulait que cet acquéreur était bien compris dans le champ du mandat, et que ceux-ci avaient ensuite conclu la vente et reconnu le droit à rémunération de l'agent immobilier dans leur compromis de vente ; qu'en refusant de tenir compte de ces éléments au motif que ceux-ci se heurtaient au sens qu'elle avait préalablement retenu de la stipulation litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 devenu 1103 du code civil et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; ALORS QUE, quatrièmement, et subsidiairement, en ayant uniquement égard à l'utilité que pouvait avoir la clause litigieuse pour le mandataire, sans envisager que les parties aient pu vouloir insérer une stipulation dans l'intérêt du mandant, consistant à limiter l'exclusivité du mandat à une seule acquisition par M. [R], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 devenu 1103 du code civil et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; ALORS QUE, cinquièmement, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, Mme [X] et M. [R] ont reconnu dans leur compromis de vente du 20 novembre 2015 que les termes, prix et conditions de la vente ont été négociés par la société EASY HOME RIVIERA et que Mme [X] aura en conséquence la charge du paiement de sa rémunération de 90.000 euros ; qu'en refusant de donner effet à cette stipulation des parties au motif qu'elle n'avait pas été reprise dans l'acte authentique de vente, la cour d'appel a violé les articles 1134 devenu 1103 du code civil ; ET ALORS QUE, sixièmement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en ajoutant, s'agissant de la reconnaissance du droit à rémunération de l'agent dans le compromis de vente, que cette stipulation était « imprécise au regard des termes du mandat du 21 septembre 2015 », quand cette stipulation indiquait expressément en page 5 du compromis que « Les parties reconnaissent que les termes, prix et conditions des présentes ont été négociés par le cabinet EASY HOME RIVIERA. », et qu'« En conséquence, le vendeur qui en aura seul la charge, s'engage à lui verser une rémunération de quatre-vingt-dix mille euros (90.000,00 EUR), taxe sur la valeur ajoutée incluse. », toutes modalités qui correspondaient à celles prévues dans le mandat du 21 septembre 2015, la cour d'appel a dénaturé le compromis de vente du 20 novembre 2015. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Le moyen comporte une branche. Il intéresse la question de la charge de la preuve du respect du devoir d'information précontractuelle qui pèse sur le professionnel (article L. 111-5 du code de la consommation). Mme [H] [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande de nullité des mandats n°2513 et 2514 signés les 17 et 21 septembre 2015 ; ALORS QUE en cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-4 relatifs à l'obligation générale d'information précontractuelle du consommateur, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations ; que la simple reconnaissance par le consommateur, par une clause type insérée au contrat, du fait qu'il aurait reçu les informations précontractuelles prévues à l'article L. 111-1 du code de la consommation, ne suffit pas à démontrer le respect par le professionnel de son obligation d'information et le contenu de l'information supposément délivrée au consommateur ; qu'en jugeant au contraire, pour exclure tout manquement de la société Easy Home Riviera à son devoir d'information précontractuelle, que Mme [X] déclare, dans les contrats litigieux, avoir pris connaissance de l'intégralité des caractéristiques des services définis aux mandats ainsi que des conditions générales du contrat, circonstance impropre à établir le respect par le professionnel de son obligation d'information et la preuve du contenu de l'information supposément délivrée à Mme [X] antérieurement à la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 111-5 (anciennement L. 111-4) du code de la consommation.
Articles de loi cités
article L. 111-5 du code de la consommationarticle 1999 du code civilarticle L. 111-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel