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Cour de Cassation · civ1 — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110026
- Date
- 12 janvier 2022
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10026 F-D Pourvoi n° R 20-10.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 Mme [W] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-10.076 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] Mme [W] [Z] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'elle n'était pas française ; Alors que peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite auprès du greffe du tribunal d'instance, les personnes ayant joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration ; que la déclaration faite au greffe du tribunal d'instance en vue d'obtenir un certificat de nationalité française vaut déclaration au sens de l'article 21-13 du code civil ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Mme [Z] fondée sur la possession d'état de Française depuis plus de dix ans en l'absence d'une déclaration préalable devant le tribunal d'instance, ce dont elle n'aurait pas justifié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la déclaration faite en 2002 auprès du greffe du tribunal d'instance en vue de la délivrance d'un certificat de nationalité ne permettait pas de considérer la condition comme remplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21-13 du code civil.
Articles de loi cités
article 21-13 du code civilarticle 21-13 du code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel