Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110027
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10027 F Pourvoi n° G 20-19.637 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ Mme [W] [J], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [H] [X], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de tuteur de Mme [W] [J], épouse [L], ont formé le pourvoi n° G 20-19.637 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige les opposant à M. [T] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [J] et de M. [X], ès qualités, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] et M. [X], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et M. [X], ès qualités, et les condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [J] et M. [X], ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de Madame [J] visant à l'octroi d'une prestation compensatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée, c'est à dire en l'espèce, étant observé que l'appelante a formé un appel partiel limité aux conséquences du divorce (prestation compensatoire et dommages intérêts), à la date des premières conclusions de l'intimé du 20 décembre 2016, dont il se déduit que l'époux n'entend pas remettre en cause le divorce, ce étant rappelé que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de ce dernier. Le bien fondé de la demande des parties au titre de la prestation compensatoire doit donc être apprécié à la date précitée. Le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives; que cette prestation qui a un caractère forfaitaire, est liée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressourcés de l'autre, en tenant compté de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à : - la durée du mariage, - l'âge et Tétât de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de là sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles. Cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera : versement d'une sommé en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Le premier juge a considéré que Mme [J] ne rapportait pas la preuve d'une disparité et l'a débouté de sa demande de prestation compensatoire en retenant que : -les époux n'avaient pas fourni l'attestation sur l'honneur de leurs ressources, revenus, charges et patrimoines respectifs prévue par la loi, - le mariage avait duré 31 ans, - l'époux était âgé de 57 ans et l'épouse de 54 ans, - l'enfant âgée de 15 ans était à la charge principale du père, - le mari percevait un traitement moyen mensuel de 3221 euros (revenus déclares en 2014), - la femme atteinte d'une maladie invalidante (sclérose en plaque) et reconnue handicapée à 80%, avait déclaré au titre de 2014 un revenu mensuel moyen (salaires et pension d'invalidité) de 4019 euros, - le patrimoine indivis des époux se composait d'un bien immobilier acheté en 1999 et occupé par l'épouse évalué en 2014 entre 480 000 euros et 500 000 euros, - la prestation compensatoire n'avait pas pour finalité de financer des travaux d'aménagement du bien immobilier. En l'espèce, Mme [J] et M. [L], qui sont nés respectivement le 14 juin 1962 et le 24 novembre 1959, se sont mariés le 27 juillet 1985, sous le régime de la séparation de biens du code civil italien, le mariage ayant duré 31 ans et la vie commune arrêtée à la date de l'ordonnance de non-conciliation un peu moins de 28 ans. Il ressort des avis d'impôt sur le revenu correspondants et de la déclaration préimprimée sur les revenus de 2014, que les revenus des époux ont été respectivement de : - en ce qui concerne Mme [J], ingénieur informatique : * en2009 : salaires 43 898 euros et pensions d'invalidité 6568 êuros (4205 euros par mois) ; * en 2010 : salaires 41045 euros et pensions 8630 euros (4139 euros par mois) ; * en 2011: salaires46 092 euros et pensions 9581 euros (4639 euros par mois) ; * en 2013 ; salaires 44 626 euros et pensions 5168 euros (4149 euros par mois ; * en 2014 : salaires 41 190 euros et pensions 7049 euros (4019 euros par mois) - en ce qui concerne M. [L], professeur certifié : * en 2009 : salaires 35289 euros (2940 euros par mois) ; * en 2010 : salaires 38257 euros (3188 euros par mois) ; * en 2011 : salaires : 38730 euros (3227 euros par mois) ; * en 2013 ;-Maires 32 112 étirés (2676 euros par - mois) ; * en 2014 : - Maires 38651 euros (3220 euros par .mois). D'après les bulletins de paie communiqués, le salaire net moyen mensuel imposable de M. [L] s'est élevé à 3265 euros de juin à septembre 2016, il est à noter qu'aucun, des époux ne verse d'avis et/ ou de déclaration portant sur ses revenus perçus en 2015 et 2016, Mme [J] avait produit en première instance la carte d'invalidité établie le 2 février 2005 à durée permanente faisant état d'un taux en pourcentage d'incapacité de 80% et elle verse en appel la carie d'invalidité établie le 21 juin 2016 à titre définitif avec mention d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%. Mme [J] fait valoir devant la cour que depuis le jugement déféré, compte tenu de là progression de sa maladie, elle a dû cesser son travail et qu'elle ne perçoit plus de ce fait que des pensions et aides pour compenser son handicap. A cet égard, il y a lieu de relever que les tableaux de synthèse et graphiques (pièces 36 et 37) qu'elle a elle-même élaboré, ne peuvent avoir qu'une valeur probante limitée, aucun justificatif n'étant d'ailleurs joint sur ces documents. En tout état de cause, l'existence d'une éventuelle disparité doit s'apprécier au moment où le divorce est devenu définitif, soit à la fin de l'année 2016, étant observé qu'aucun élément n'est produit par l'appelante permettant de déterminer à partir de quelle date elle n'a plus perçu aucune rémunération issue de son travail. M. [L] quant à lui vit en couple avec sa nouvelle compagne, et l'enfant commun [M] âgée de 18 ans, étudiante, dont il dit assumer complètement le financement de ses activités, Mme [J] ne s'étant selon lui jamais acquitté de la contribution mise à sa charge depuis le jugement de divorce. Aucune déclaration sur l'honneur n'est communiquée devant la cour par les époux, pas plus que devant le premier juge, et il doit être présumé, en l'absence de tout élément produit par les parties, que le patrimoine indivis des époux se compose du seul bien immobilier acheté en 1999 et occupé par Mme [J], et dont la valeur a été évaluée, d'après une estimation d'agence immobilière de mai 2014, entre 000 euros et 500 000 euros. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que la prestation compensatoire ne pouvait avoir pour finalité de financer des travaux d'aménagement du bien immobilier précité. Compte tenu des éléments précités, Mme [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la rupture du mariage entraîne, à son détriment, une disparité dans les conditions de vie des époux » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Aux termes des dispositions des articles 270 et suivants du Code civil, la prestation compensatoire a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux. Aux termes de l'article 271 du Code civil* son montant doit être déterminé compte tenu de la durée du mariage, de la situation des époux, notamment de leur ressources et charges, de leur âge et de leur état de santé, de leur qualification et de leur situation professionnelles au regard du marché du travail, du temps qui a été et sera consacré à l'éducation des enfants, des droits existants et prévisibles des conjoints, de la consistance de leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, enfin de leur situation respective en matière de pension de retraite. L'épouse réclame une prestation compensatoire d'un montant de 60.000 euros ; L'époux s'y oppose; Les époux n'ont pas fourni T attestation sur l'honneur de leurs ressources, revenus, charges et patrimoine respectifs, prévue par la loi. En l'espèce, il y a lieu de relever : - que le mariage a duré 31 ans, - que l'époux est âgé de 57 ans et l'épouse âgée de 54 ans, - que l'enfant est âgée de 15 ans et est à la charge principale du père, - que le mari est professeur certifié et perçoit un traitement moyen de 3.221 ayant déclaré au titre de l'année 2014 un revenu de 38.651 euros; - que la femme est atteinte d'une maladie invalidante la sclérose en plaque et lui a été reconnu un handicap de 80%; elle a déclaré au titre de l'année 2014 un revenu de 41.190 euros et 7.049 de pensions d'invalidité soit un revenu mensuel moyen de 4.019 euros; Le patrimoine indivis des époux se compose d'un bien immobilier acheté en 1999 et occupé par l'épouse évalué en 2014 entre une fourchette de 480.000 et 500.000 euros: Les époux n'ayant pas fourni leur déclaration sur l'honneur et à défaut d'autres éléments ne peut apprécier le patrimoine actuel des époux. En outre la prestation compensatoire n'a pas pour finalité de financer des travaux d'aménagement du bien immobilier mais de combler une disparité de revenus liés à la rupture du mariage. Ainsi il résulte de ces éléments que [W] [J] ne rapporte pas la preuve d'une disparité au sens de l'article 270 du Code civil » ; ALORS QUE, premièrement, si le juge doit se placer à la date à laquelle le divorce est devenu définitif, ici à la date du 20 décembre 2016, il est néanmoins tenu de se projeter au-delà de cette date pour tenir compte de l'évolution de la situation des époux dans un avenir prévisible ; qu'en opposant qu'elle était tenue de se placer à la date du 20 décembre 2016 sans tenir compte de l'évolution éventuelle de la situation de l'épouse dans un avenir prévisible, la Cour d'appel a violé les articles 270 à 272 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, indépendamment même de la chute de ces revenus, liée à son incapacité de travailler, elle-même imputable à la maladie (sclérose en plaques), Madame [J] se prévalait, devis à l'appui, de ce qu'elle serait exposée à bref délai à la nécessité de faire face à des charges importantes (tels qu'ascenseur, douche, installation robotique, volets roulants motorisés – conclusions du 3 octobre 2018, p. 13 et 14) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces charges, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a cantonné à 5.000 euros les dommages et intérêts alloués à Madame [J] et rejeté pour le surplus la demande d'indemnité formée par cette dernière ; AUX MOTIFS QUE « sur le fondement de l'article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ou pour altération définitive du lien conjugal à la seule demande de l'autre époux ; qu'en l'espèce, l'épouse ne peut arguer des conséquences d'une particulière gravité qu'elle subit du fait de la dissolution du mariage alors que c'est elle-même qui a engagé la procédure en divorce, dont l'issue devait être la rupture du mariage » ; ALORS QUE même s'il est demandeur du divorce, un époux peut obtenir des dommages et intérêts en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; qu'en écartant la demande de Mme [J] au motif qu'elle avait elle-même engagé la procédure de divorce, les juges du fond ont violé l'article 266 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a cantonné à 5.000 euros les dommages et intérêts alloués à Madame [J] et rejeté pour le surplus la demande d'indemnité formée par cette dernière ; AUX MOTIFS QUE « l'un des conjoints s'il a subi en raison des fautes de l'autre, un préjudice distinct né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; qu'au vu des circonstances de l'espèce, et en particulier au regard de la relation adultère entretenue par l'époux pendant la vie commune, il sera fait droit à la demande de l'appelante, dont le préjudice sera réparé par l'attribution de dommages et intérêts à la charge de l'époux à hauteur de 5000 euros » (arrêt p. 6, avant dernier et dernier §) ; ALORS QUE, indépendamment du préjudice éprouvé par l'épouse du fait de l'infidélité de son mari, Mme [J] sollicitait une réparation à raison de la faute commise par son mari pour s'être rendu coupable d'abandon physique, psychologique et matériel (conclusions du 3 octobre 2018, p. 15) ; qu'en s'abstenant d'examiner la demande en tant qu'elle était fondée sur cette faute, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1240 du Code civil.
Articles de loi cités
article 266 du code civilarticle 271 du Code civilarticle 266 du Code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civil.article 1240 du code civilarticle 270 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel