Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110030
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 31 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10030 F Pourvoi n° D 20-17.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ Mme [K] [V], domiciliée [Adresse 1]), 2°/ Mme [O] [V], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° D 20-17.448 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à M. [T] [V], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. M. [V] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes [K] et [O] [V], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne Mmes [K] et [O] [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [K] et [O] [V] et les condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mmes [K] et [O] [V], demanderesses au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné Madame [K] [V] à rapporter à la succession de sa mère la somme de 94 500 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2012 ; AUX MOTIFS QUE « sur les rapports : qu'au préalable, Monsieur [V] avait demandé au premier juge de condamner : Madame [K] [V] au rapport des sommes de 94 500 € et 799,06 € ; Madame [O] [V] au rapport des sommes de 21 000 € et 2 881,29 € ; qu'il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes qu'énonçant ses prétentions, Monsieur [V] demande à la cour de condamner Madame [K] [V] au paiement de 94 500 € et Madame [O] [V] au paiement d'une somme de 21 000 € ; qu'il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; qu'en l'absence de demande de rapport des sommes de 799,06 € et 2881,29 €, la cour ne statuera que sur les demandes de rapport de 94 500€ et 21 000 € ; qu'aux termes de l'article 843 du code civil : "Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant" ; Sur les demandes à l'encontre de Madame [K] [V] : qu'aux termes de l'acte de donation partage du 24 décembre 1998, les époux [V]-[S] ont donné à chacun de leurs enfants un tiers de la valeur de leurs biens, chaque lot étant estimé à 862 000 francs ; que le lot attribué à Madame [K] [V] comprend des parts sociales à hauteur de 62 000 € [lire F] et un appartement à [Localité 3] avec deux parkings d'une valeur en pleine propriété de 800 000 francs ; que l'acte stipule que la donataire n'aura la jouissance de ce bien qu'au jour du décès du survivant des donateurs, qui s'en réservent l'usufruit viager, et lui fait interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer ; que Mesdames [X] et [K] [V] ont vendu cet immeuble le 25 juillet 2008, au prix de 310 000 € ; que Madame [X] [V] a reçu la somme de 93 000 € correspondant à la valeur de son usufruit (30 % du prix de vente) ; qu'elle a déposé la somme de 92 351,72 € sur son compte de dépôt à vue, somme qui a été utilisée pour faire quatre chèques de 23 000 € chacun (total 92 000 €) au profit de la fille [K] ; que Monsieur [T] [V] soutient que sa sur a reconnu chez le notaire son obligation au rapport de la somme de 92 000 €, qu'elle a ainsi pris un engagement unilatéral qui doit recevoir exécution ; que de plus cette déclaration est un aveu de son obligation à rapport ; qu'il soutient ensuite qu'il n'est pas rapporté la preuve que la donataire a effectué ce don hors part successorale ; que la somme de 217 000 € qu'elle a reçu lors de la vente du bien qui était dans son lot, était supérieure à celle de 862 000 francs actée dans la donation-partage; que Madame [K] [V] soutient qu'elle a reçu dans la donation-partage la pleine propriété du bien ; qu'elle avait donc vocation à recevoir la totalité du prix de vente ; que la somme de 92 000 € n'avait pour but que de rétablir cet équilibre au regard de son frère qui avait eu la jouissance immédiate de son lot ; que dès lors aucun rapport n'est dû sur cette somme ; Ceci étant exposé : il ressort de l'acte de donation partage qu'avant de constituer les lots, les donateurs ont procédé à la valorisation de biens de nature différente : parts sociales, immeubles et donation faite à [T] [V] le 4 juillet 1980. Après avoir ajouté les différentes valeurs, ils ont entendu attribuer le tiers à chacun des donataires, soit la somme de 862 000 francs ; qu'ils ont ensuite procédé à la constitution des lots, composés de parts sociales, pour chacun des enfants, d'immeubles pour Mesdames [O] et [K] [V] et de l'incorporation de la précédente donation pour Monsieur [T] [V] ; qu'en procédant ainsi, les donataires ont entendu faire une donation en valeur et dispenser chacun de leurs enfants du rapport à concurrence de 862 000 francs ; que la somme de 862 000 francs correspond à la somme de 131 411 € ; qu'au moment de la vente du bien grevé d'usufruit, Madame [K] [V] a perçu la somme de 217 000 € (310 000 € - 93 000 €) ; qu'en conséquence elle n'a pas subi, du fait de l'usufruit du donateur et de la vente du bien avant le décès de l'usufruitier, l'effet d'un déséquilibre de la donation au regard du lot attribué à son frère ; que dès lors, la somme de 92 000 € ne peut être considérée comme ayant été donnée pour respecter les termes de la donation-partage ; qu'à défaut de stipulation expresse de donation hors part successorale, de la somme de 92 000 € qui a entraîné un appauvrissement de la donatrice est une libéralité rapportable ; qu'en ce qui concerne la somme de 2 500 €, Madame [V] a reconnu au procès-verbal de dires, dressé le 13 février 2012 par Me [I], qu'elle avait reçu cette somme de sa mère en septembre 2009, et qu'elle en devait le rapport. Ce dire ne vaut pas engagement sur le rapport mais rapporte la preuve de la donation de 2 500 €. A défaut pour Madame [K] [V] de justifier d'une contrepartie à ce versement ou qu'il correspond à un don d'usage, ce versement est une libéralité soumise au rapport ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa demande de rapport de la somme de 94 500 € et Madame [K] [V] sera condamnée au rapport de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2012, date du procès-verbal établi par Me [I] » ; 1°/ ALORS QUE les biens qui ont fait l'objet d'une donation-partage ne sont pas soumis au rapport ; que les éventuelles plus-values advenant aux biens postérieurement à l'acte bénéficient ainsi à l'attributaire; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par acte de donation-partage du 24 décembre 1989, les époux [V] avaient formé trois lots de 862 000 francs chacun pour leurs trois enfants, le lot de Madame [K] [V] étant notamment composé d'un appartement à [Localité 3] (v. arrêt attaqué p. 6, § 4); qu'en estimant que les donateurs n'avaient entendu dispenser chacun de leurs enfants du rapport qu'à concurrence de la somme de 862 000 francs (v. arrêt attaqué p. 7, § 1), pour en déduire, au regard du prix plus important de vente de l'appartement en 2008, que Madame [K] [V] devait rapporter à la succession de sa mère un montant de 92 000 euros (v. arrêt attaqué p. 7, § 2), la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil ; 2°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par acte de donation-partage du 24 décembre 1989, les époux [V] avaient formé trois lots de 862 000 francs chacun pour leurs trois enfants, le lot de Madame [K] [V] étant composé de parts sociales à hauteur de 62 000 francs et d'un appartement à Saint-Briac-sur-Mer, d'une valeur en pleine propriété de 800 000 francs, dont les donateurs s'étaient réservé l'usufruit viager (v. arrêt attaqué p. 6, § 4) ; qu'il en ressortait que les époux [V] avaient entendu transmettre à Madame [K] [V] la pleine propriété de cet appartement et la dispenser de le rapporter à leur succession; que la cour d'appel l'a pourtant condamnée à rapporter à la succession de sa mère une somme de 92 000 francs correspondant à la valeur de l'usufruit de l'appartement, au motif qu'il avait été vendu avant le décès de l'usufruitière et « qu'à défaut de stipulation expresse hors part successorale, la somme de 92 000 euros qui a entraîné un appauvrissement de la donatrice est une libéralité rapportable » (v. arrêt attaqué p. 7, § 3); qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'intention libérale de la donatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil ; 3°/ ALORS, ENFIN, QUE les biens donnés sont, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve; qu'en l'espèce, après avoir relevé que par donation-partage du 24 décembre 1998, les époux [V] avaient formé trois lots de 862 000 francs chacun pour leurs trois enfants, le lot de Madame [K] [V] étant notamment composé d'un appartement à [Localité 3], la cour d'appel a observé que « la somme de 862 000 francs correspond à la somme de 131 411 euros » (v. arrêt attaqué p. 7, § 2) ; qu'elle en a déduit que, dans la mesure où Madame [K] [V] avait perçu lors de la vente de son appartement en 2008 un montant de 217 000 euros correspondant à la valeur de la nue-propriété, elle n'avait pas subi « l'effet d'un déséquilibre de la donation au regard du lot attribué à son frère » (v. arrêt attaqué p. 7, § 2) et qu'il lui appartenait par conséquent de rapporter à la succession de sa mère un montant de 92 000 euros, correspondant à la valeur de l'usufruit du bien; qu'en contrôlant ainsi l'égalité des lots au regard de la valeur actualisée des biens au jour de leur revente, lorsqu'elle aurait dû s'en tenir à leur valeur au jour de la donation-partage, la cour d'appel a violé l'article 1078 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné Madame [O] [V] à rapporter à la succession de sa mère la somme de 21 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2012; AUX MOTIFS QUE « sur les rapports : qu'au préalable, Monsieur [V] avait demandé au premier juge de condamner: Madame [K] [V] au rapport des sommes de 94 500 € et 799,06 €; Madame [O] [V] au rapport des sommes de 21 000 € et 2 881,29 € ; qu'il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes qu'énonçant ses prétentions, Monsieur [V] demande à la cour de condamner Madame [K] [V] au paiement de 94 500 € et Madame [O] [V] au paiement d'une somme de 21 000 € ; qu'il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; qu'en l'absence de demande de rapport des sommes de 799,06 € et 2881,29 €, la cour ne statuera que sur les demandes de rapport de 94 500€ et 21 000 € ; qu'aux termes de l'article 843 du code civil : "Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant" ; [ ] sur les demandes à l'encontre de Madame [O] [V]: que le lot attribué à Madame [O] [V] dans la donation-partage du 24 décembre 1998 comprend, des parts sociales à hauteur de 62 000 € [lire F] et une maison d'habitation à l'Hermitage d'une valeur en pleine propriété de 800 000 francs ; que l'acte stipule que la donataire n'aura la jouissance de ce bien qu'au jour du décès du survivant des donateurs, qui s'en réservent l'usufruit viager, et lui fait interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer ; que le bien a été vendu le 12 mai 2009 au prix de 210 000 € ; que le courrier de Me [E], conseil de Monsieur [T] [V], repris littéralement dans le procès-verbal de dires du 13 février 2012, est confus sur la somme qui est alors revenue à Madame [X] [V] ; qu'il y est fait état d'une somme de 64 650 € le 14 août 2008, qui ne peut résulter de la vente intervenue postérieurement ; qu'en tout état de cause, il n'est pas contesté que Madame [X] [V] a perçu la somme correspondant à son usufruit, évalué à 30% du prix de vente, que Madame [O] [V] a perçu le solde de 147 000 € ; qu'en plus de cette somme, Madame [O] [V] a reçu de sa mère, par chèques, les sommes suivantes (copies des chèques, pièce 23 de Monsieur [V]): 10 juillet 2007: 1000 € 16 septembre 2007:3 500 € 15 juin 2008 : 2 500 € 2 août 2008 : 2 500 € 25 novembre 2008 : 1 000 € 30 novembre 2009: 1 200 € 2 décembre 2009 : 10 000 €. total : 21 700 € ; qu'elle soutient que ces différents versements n'avaient que pour objet de rétablir l'égalité de la donation-partage ; qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, Monsieur et Madame [V] avaient décidé par une donation-partage, de dispenser leurs enfants du rapport à hauteur d'une somme de 862 000 francs, équivalent à 131 411 € ; que Madame [O] [V] a reçu lors de la vente du bien qui lui avait été attribué 70% du prix de vente soit la somme de 147 000 € ; qu'en conséquence elle n'a pas subi, du fait de l'usufruit du donateur et de la vente du bien avant le décès de l'usufruitier, l'effet d'un déséquilibre de la donation au regard du lot attribué à son frère ; qu'au surplus les versements effectués avant la vente de l'immeuble n'ont pu être faits pour respecter les termes de la donation-partage, puisque Madame [O] [V] avait alors vocation à recevoir la pleine propriété de l'immeuble au décès de sa mère ; que Monsieur [T] [V] demande que le rapport soit de 21 000 € ; qu'à défaut de stipulation expresse de donation hors part successorale, ces versements successifs qui ont entraîné un appauvrissement de la donatrice sont des libéralités rapportables ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa demande et Madame [O] [V] devra rapporter à la succession la somme de 21 000 € ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 février 2012 » ; 1°/ ALORS QUE les biens qui ont fait l'objet d'une donation-partage ne sont pas soumis au rapport ; que les éventuelles plus-values advenant aux biens postérieurement au partage bénéficient ainsi à l'attributaire; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par acte de donation-partage du 24 décembre 1989, les époux [V] avaient formé trois lots de 862 000 francs chacun pour leurs trois enfants, le lot de Madame [O] [V] étant notamment composé d'une maison d'habitation à l'Hermitage (v. arrêt attaqué p. 7, § 6) ; qu'en estimant que les donateurs n'avaient entendu dispenser chacun de leurs enfants du rapport qu'à concurrence de la valeur de 862 000 francs (v. arrêt attaqué p. 8, § 2), pour en déduire, au regard du prix plus important de vente de la maison en 2009, que Madame [O] [V] devait rapporter à la succession de sa mère un montant de 21 000 euros (v. arrêt attaqué p. 7, § 2), la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil ; 2°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par acte de donation-partage du 24 décembre 1989, les époux [V] avaient formé trois lots de 862 000 francs chacun pour leurs trois enfants, le lot de Madame [O] [V] étant composé de parts sociales à hauteur de 62 000 francs et d'une maison d'habitation à l'Hermitage d'une valeur en pleine propriété de 800 000 francs, dont les donateurs s'étaient réservé l'usufruit viager (v. arrêt attaqué p. 7, § 6); qu'il en ressortait que les époux [V] avaient entendu transmettre à Madame [O] [V] la pleine propriété de cette maison et la dispenser de la rapporter à leur succession; que la cour d'appel l'a pourtant condamnée à rapporter à la succession de sa mère une somme de 21 000 euros correspondant à une partie de la valeur de l'usufruit de la maison, au motif qu'elle avait été vendue avant le décès de l'usufruitière et « qu'à défaut de stipulation expresse hors part successorale, ces versements successifs qui ont entraîné un appauvrissement de la donatrice sont des libéralités rapportables » (v. arrêt attaqué p. 8, § 4) ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'intention libérale de la donatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil ; 3°/ ALORS, EN OUTRE, QUE les biens donnés sont, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve; qu'en l'espèce, après avoir relevé que par donation-partage du 24 décembre 1998, les époux [V] avaient formé trois lots de 862 000 francs chacun pour leurs trois enfants, le lot de Madame [O] [V] étant notamment composé d'une maison d'habitation à l'Hermitage, la cour d'appel a observé que « la somme de 862 000 francs correspond à la somme de 131 411 euros » (v. arrêt attaqué p. 8, § 2) ; qu'elle en a déduit que, dans la mesure où Madame [O] [V] avait perçu lors de la vente de son appartement en 2009 un montant de 147 000 euros correspondant à la valeur de la nue-propriété, elle n'avait pas subi « l'effet d'un déséquilibre de la donation au regard du lot attribué à son frère » (v. arrêt attaqué p. 8, § 3) et qu'il lui appartenait par conséquent de rapporter à la succession de sa mère un montant de 21 000 euros, correspondant à une partie de la valeur de l'usufruit du bien; qu'en contrôlant l'égalité des lots au regard de la valeur actualisée des biens au jour de leur revente, lorsqu'elle aurait dû s'en tenir à leur valeur au jour de la donation-partage, la cour d'appel a violé l'article 1078 du code civil ; 4°/ ALORS, ENFIN, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a d'abord relevé qu'il ressortait des copies de chèques produites par Monsieur [V] que Madame [O] [V] avait reçu de sa mère la somme de 10 500 euros avant la vente de la maison située à l'Hermitage le 12 mai 2009 et la somme de 11 200 euros après la vente (v. arrêt attaqué p. 7, dernier §); que pour rejeter l'argument de Madame [O] [V] selon lequel ces versements correspondaient à une partie de la valeur de l'usufruit de la maison de l'Hermitage et avaient ainsi pour but de rétablir l'équilibre de la donation-partage, la cour d'appel a relevé qu' « au surplus, les versements effectués avant la vente de l'immeuble n'ont pu être faits pour respecter les termes de la donation-partage, puisque Madame [O] [V] avait alors vocation à recevoir la pleine propriété de l'immeuble au décès de sa mère » (v. arrêt attaqué p. 8, § 3); qu'en se déterminant ainsi, lorsqu'il ressortait de ses propres constatations que la somme de 11 200 euros avait été versée après la vente de la maison, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 843 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1078 du code civilarticle 954 du code de procédure civile que la co
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel